2016 QCCA 1812, 2016 QCCA 1812
Opinion
Canada (Procureure générale) c. Smith 2016 QCCA 1812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003254-161 (650-36-000266-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) PARTIES APPELANTES AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA, ALESSANDRIA PAGE et FRANCE GRATTON Me VÉRONIQUE FOREST (Ministère de la Justice du Canada)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KEVIN SMITH Me PHILIPPE COMTOIS (Maisonneuve & Comtois Avocats) En appel d'un jugement rendu le 10 mai 2016 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 2.
Habeas corpus avec certiorari auxiliaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 09 h 32 Observations de la Cour; 09 h 34 Observations de Me Forest; Observations de la Cour; Me Forest poursuit; 09 h 56 Me Forest dépose de la jurisprudence; 09 h 57 Observations de Me Comtois; Observations de la Cour; Me Comtois poursuit; 10 h 21 La Cour s’adresse à Me Forest; 10 h 22 Réplique de Me Forest; Observations de la Cour; Me Forest poursuit; 10 h 28 Réplique de Me Comtois; Observations de la Cour; Me Comtois poursuit; 10 h 32 Suspension; 10 h 40 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 10 mai 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Guy de Blois), qui accueille la requête en habeas corpus avec certiorari auxiliaire de l’intimé et ordonne que celui-ci soit transféré dans un pénitencier à sécurité moyenne [1] . [ 2 ] Le 29 janvier 2016, la Cour a rendu un arrêt concernant la présente affaire [2] . Cet arrêt a infirmé un jugement rendu le 13 mai 2015 par le juge François Huot de la Cour supérieure, qui avait rejeté une requête de l’intimé pour délivrance d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari auxiliaire [3] . [ 3 ] Voici les conclusions de cet arrêt :
[19] ACCUEILLE l’appel; [20] INFIRME le jugement de première instance; [21] ACCUEILLE la requête pour délivrance d’un bref d’habeas corpus; [22] RENVOIE à la Cour supérieure la requête pour bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire pour qu’elle l’entende et endécide quant au fond comme affaire urgente. [4] C’est à la suite de cet arrêt que le juge de Blois a entendu la requête pour bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire et arendu son jugement du 10 mai 2016. [5] Or, devant le juge de Blois, les appelantes ont déposé une réévaluation de la cote de sécurité de l’intimé en date du 7 mai 2015.Selon cette réévaluation bisannuelle, effectuée selon une directive du commissaire du Service correctionnel du Canada, la cote desécurité maximale était attribuée à l’intimé. [6] L’intimé n’a pas contesté cette réévaluation selon son propre témoignage[4].
C’est donc la cote de sécurité fixée en vertu decette réévaluation qui était en vigueur lors de l’audience devant le juge de Blois.
Ce dernier n’a toutefois pas tenu compte de celle-ci,comme cela ressort des paragraphes 51 à 53 de son jugement : [51] La demande dont est saisi le tribunal a trait à la légalité de la décision finale rendue en mars 2013 et non de la légalité del’évaluation de la cote de sécurité du requérant effectuée en mai 2015. [52] Puisque le tribunal a statué que la décision finale rendue en mars 2013 est illégale, le Procureur général du Canada ne peut, parune nouvelle évaluation rendre théorique la question de la légalité de la décision de mars 2013. [53] De plus, il ne s’agit pas en l’espèce d’une nouvelle décision, mais plutôt d’une évaluation de cote de sécurité. [Référence omise] [7] Ce faisant, le juge n’a pas tenu compte des propos suivants du juge LeBel dans l’arrêt Khela : [6] L’intimé, M.
Khela, est détenu dans un pénitencier fédéral. En 2004, il a commencé à purger à l’Établissement Kent, enColombie-Britannique, une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré. Après trois ans dans cet établissement àsécurité maximale, il a été transféré à l’Établissement de Mission, un établissement à sécurité moyenne. Cependant, en février 2010, M.Khela a été transféré « d’urgence » et contre son gré à l’établissement à sécurité maximale après que la directrice eut réévalué sa cote desécurité. Ce transfèrement a fait l’objet de la demande initiale d’habeas corpus présentée par M. Khela.
Ce dernier a allégué que cetransfèrement à un établissement à sécurité plus élevée était déraisonnable, inéquitable sur le plan procédural et, par conséquent, illégal. […] [13] Il importe de signaler que ce pourvoi est désormais théorique sur le plan factuel. Le 23 juillet 2010, la directrice del’Établissement de Mission a réattribué à M. Khela la cote de sécurité maximale. Du fait de cette décision, M. Khela a été renvoyé àl’Établissement Kent, l’établissement à sécurité maximale.
Ce deuxième transfèrement a fait l’objet d’une autre demande d’habeascorpus qu’un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejetée (2011 BCSC 577, 237 C.R.R. (2d) 15, par. 1, 58 et 89).Monsieur Khela n’a pas interjeté appel du rejet de cette demande. La Cour n’a donc pas à statuer sur la légalité de l’incarcération actuellede M. Khela. [14] Les circonstances de cette affaire méritent qu’une décision soit rendue malgré son caractère théorique.
Les demandes d’habeascorpus relatives au transfèrement et à l’isolement des détenus sont telles que les faits afférents à chaque demande peuvent changerrapidement avant qu’une cour d’appel puisse examiner la décision du juge qui a entendu la demande. Ainsi, ces litiges sont souventdevenus théoriques avant d’être portés en appel — une situation « susceptible à la fois de se répéter et de ne jamais être soumise auxtribunaux » (Borowski c. Canada (Procureur général), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 364). Tout comme dans lesarrêts May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, par. 14, et Cardinal c.
Directeur de l’Établissement Kent, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 643, p. 652, vu l’importance de ces questions et le fait qu’elles se posent rarement devant lescours d’appel, il convient en l’espèce de préciser le droit. [...] [99] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi sans dépens. La décision initiale relative au transfèrement étaitillégale. Monsieur Khela est toutefois maintenant légalement détenu à l’Établissement Kent et ne peut en conséquence être renvoyé pourle moment dans un établissement à sécurité moyenne.[5] [8] Il s’agit là d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE l’appel; [10] INFIRME le jugement du 10 mai 2016; [11] REJETTE la requête en habeas corpus avec certiorari auxiliaire; [12] LE TOUT, sans frais de justice;
[ 13 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais de justice, puisqu’elle est devenue sans objet. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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