2022 QCCA 33, 2022 QCCA 33
Opinion
Nguyen c. R. 2022 QCCA 33 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007387-200 (760-01-086157-176) DATE : 11 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. THI HANG NGUYEN APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 27 juillet 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois [1] (l’honorable Bertrand St-Arnaud), la déclarant coupable d’un chef de production de cannabis. [ 2 ] Elle soutient que le juge a commis plusieurs erreurs de droit et demande à la Cour d’ordonner un nouveau procès. [ 3 ] Les faits sont simples. [ 4 ] En mai 2016, des voisins se plaignent de l’odeur de cannabis se dégageant d’une maison qui semble inoccupée.
Cette maison située au 175, rue Maurice-Richard, dans la ville de Vaudreuil-Dorion, est louée depuis juin 2015 par un homme s’étant identifié comme étant M. La Quoc Ha. Il apparaîtra toutefois plus tard qu’il s’agit là d’une identité usurpée. [ 5 ] La Sûreté du Québec ouvre une enquête. [ 6 ] Le 21 juin 2016, après l’avoir visitée, dit-elle, en compagnie d’un agent immobilier et de M. La Quoc Ha, l’appelante signe un bail pour la location de cette maison. Elle soutient ne l’avoir fait que pour aider son nouvel « ami de cœur », qu’elle connaît depuis un mois ou deux sous le nom de Toan.
Celui-ci l’habite déjà, mais il lui dit ne pas pouvoir renouveler son bail vu sa situation financière précaire. Selon l’appelante, il l’assure qu’il paiera le loyer et qu’elle n’aura pas à s’en soucier. Elle-même n’habite pas la maison, quoiqu’elle reconnaisse s’y être rendue à quelques reprises au cours de l’été 2016 pour le visiter. [ 7 ] Les 12 et 15 août 2016, elle se rend chez Réno-Dépôt avec « Toan ». Elle soutient lui avoir alors prêté sa carte de crédit pour qu’il fasse certains achats pendant qu’elle-même magasinait de son côté.
La preuve révèle que celui-ci aurait alors acheté des tubes et des lumières fluorescentes, de l’insecticide et des étagères de plastique. [ 8 ] Pendant ce temps, l’enquête se poursuit. Entre la mi-mai et le 30 août 2016, un agent de police se rend une vingtaine de fois aux abords de la résidence pour observer ce qui s’y passe. À quatre reprises, il aperçoit un véhicule stationné devant la résidence, dont celui de l’appelante à deux occasions. Il ne voit toutefois personne. [ 9 ] Le 25 août 2016, une lecture thermique de la maison est réalisée.
Elle permet d’identifier une série d’anomalies compatibles avec la production de cannabis. [ 10 ] Le 30 août 2016, les policiers perquisitionnent la maison. Ils y découvrent, au sous-sol, 1188 plants de cannabis ainsi que des documents comportant des instructions pour en faire la culture. Ces documents sont analysés et l’empreinte de la paume de la main de l’appelante est identifiée sur l’un d’eux (pièce P-10). [ 11 ] L’appelante est accusée de production de cannabis le 7 octobre 2017 et le procès se tient les 8 et 9 janvier 2020. Le ministère
public y fait entendre l’enquêteur principal alors que l’appelante témoigne pour sa défense. Diverses admissions sont également consignées et une déclaration écrite de l’agent immobilier est déposée pour valoir témoignage. Celui-ci affirme être responsable de la location de la maison et avoir fait signer un bail à l’appelante le 21 juin 2016. Il ajoute qu’elle était alors accompagnée de M. La Quoc Ha au nom duquel était le bail précédent.
Il ne dit rien de la visite de la maison qu’il aurait faite avec l’appelante en juin 2016. [ 12 ] Le 27 juillet 2020, l’appelante est déclarée coupable de production de cannabis. [ 13 ] Concluant que son témoignage est imprécis et comporte des invraisemblances, le juge d’instance le rejette.
Il estime ainsi invraisemblable qu’elle ne connaisse pas le véritable nom de son « ami de cœur », qu’elle n’ait jamais remarqué les nombreux plants de cannabis, ou à tout le moins l’odeur qui s’en dégageait, qu’elle n’ait pas remarqué ce que son ami avait acheté avec sa carte de crédit et qu’elle ne se souvienne pas du document retrouvé à proximité des plants de cannabis sur lequel se trouve pourtant l’empreinte de la paume de sa main.
Il est d’avis qu’elle ment lorsqu’elle affirme n’avoir rien remarqué lors de ses présences dans la maison et considère invraisemblable qu’elle puisse ignorer l’existence de la plantation. Il écrit : [19] Mais, surtout, son récit est, à bien des égards, invraisemblable. [20] Selon ses dires, elle aurait ainsi accepté de signer un bail pour le 175, Maurice-Richard, tout simplement pour « aider » un ami du nom de Toan, ami dont elle ne connaît pourtant pas le nom complet et qu’elle avait rencontré pour la première fois à peine un ou deux mois auparavant alors que celui-ci l’avait abordée dans un restaurant.
De plus, elle n’avait alors « pas remarqué » le montant du loyer au bail qu’elle signait, un montant pourtant des plus substantiels (2000$ par mois). [21] Le jour de la signature du bail et avant de signer celui-ci, elle aurait visité le 175, Maurice-Richard et constaté que la maison (sous-sol, salon, cuisine et étage supérieur) était vide. « Tout était vide », dit-elle.
Pourtant, quelques semaines plus tôt – le 17 mai 2016 – une plainte avait été faite aux autorités policières à l’effet que la résidence du 175, Maurice-Richard serait utilisé pour produire du cannabis, une odeur à cet égard s’en dégageant … [22] Elle aurait par la suite rendu visite à quelques reprises à son ami Toan au 175, Maurice-Richard (plusieurs heures chaque fois, y prenant même un repas et y regardant la télévision) sans jamais réaliser – ne serait-ce que par l’odeur – que cette résidence abritait une plantation de cannabis. [23] Puis, en août 2016, elle aurait accompagné à deux reprises ce même ami Toan chez Réno Dépôt, lui aurait prêté deux de ses cartes de crédit pour faire des achats, mais sans remarquer ce qu’il avait acheté, essentiellement des objets liés à la production de cannabis. [24] Plus que cela, confronté au document sur lequel on retrouve diverses informations par rapport au maintien des plants de cannabis – document déposé sous P-10 et sur lequel une de ses empreintes fut prélevée-, elle dira ne pas se rappeler de ce document et ne pas le reconnaître. [25] De l’avis du Tribunal, il est clair que, à tout le moins à plusieurs moments, l’accusée ne dit pas la vérité.
Par exemple, le Tribunal est persuadé que l’accusée ment lorsqu’elle affirme ne pas avoir su qu’une plantation de cannabis avait lieu au 175, Maurice-Richard. Assurément, à un quelconque moment de l’été 2016, l’accusée a été en mesure de se rendre compte de l’existence de cette plantation. [26] Le Tribunal ne croit pas que l’accusée, prestataire d’aide sociale âgée d’une soixantaine d’années, soit à l’origine de cette opération criminelle ni qu’elle y soit la seule personne impliquée.
D’ailleurs la première plainte eu égard au 175, Maurice-Richard est survenue alors que l’accusée n’était pas encore locataire de cette résidence. Il apparaît toutefois évident au Tribunal que l’accusée savait, à l’été 2016, qu’une plantation de cannabis se trouvait au 175, Maurice-Richard.
Le Tribunal le répète : prétendre le contraire est invraisemblable. [27] En résumé, le Tribunal ne croit pas l’accusée sur l’essentiel. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Puis, se demandant si la preuve dans son ensemble démontre hors de tout doute raisonnable qu’elle a, à tout le moins, aidé à commettre l’infraction, il ajoute : [31] D’abord, il ne faut pas perdre de vue que l’accusée a signé un bail en juin 2016 pour le 175, Maurice-Richard.
La plantation de cannabis prenait donc place dans une résidence qu’elle avait elle-même louée. [32] À l’été 2016, elle admet d’ailleurs s’être rendue plusieurs fois au 175, Maurice-Richard, y être restée plusieurs heures chaque fois, y avoir mangé et écouter la télévision. [33] Tel qu’indiqué précédemment, il est invraisemblable que l’accusée n’ait pas alors réalisé qu’il y avait une plantation de cannabis à cet endroit, ne serait-ce qu’en raison de l’odeur . [34] Rappelons de nouveau que, dès mai 2016, des citoyens avaient avisé les policiers de l’existence d’une possible plantation de cannabis au 175, Maurice-Richard en raison notamment de l’odeur qui se dégageait de cette résidence .
De plus, le sergent-détective Patrice Poudrier décrit ainsi l’odeur constatée lors de la perquisition du 30 août 2016 : « Nous sommes rentrés avec l’aide du serrurier. Une fois à l’intérieur, quand la porte s’ouvre, comme c’est le cas de presque toutes les… les serres intérieures c’est l’odeur qui est immédiatement présente . ... au niveau de l’odeur, c’est impossible à … c’est impossible de manquer l’odeur de la marijuana qui pousse dans… qui pousse dans la maison. »
[35] De plus, à deux reprises en août 2016, deux cartes de crédit au nom de l’accusée seront utilisées à un Réno Dépôt situé non loin de chez elle à Montréal pour acheter des objets servant à la production de cannabis. [36] Finalement, à cela s’ajoute un élément assurément très important : l’empreinte de l’accusée (la paume de sa main) retrouvée sur la feuille de papier déposée sous P-10. […] [41] Manifestement, la feuille retrouvée collée sur un échangeur d’air de la pièce « O » avec l’empreinte de l’accusée (voir photo 151) contient de nombreux chiffres et expressions liés à la production de cannabis en ces lieux.
Il est d’ailleurs aussi à noter que certains mots semblent écrits en vietnamien. [42] De l’avis du tribunal, la présence de l’empreinte de la paume de la main de l’accusée sur cette feuille ( comme si l’accusée avait appuyé l’intérieur de sa main sur la feuille en voulant écrire diverses informations sur celle-ci) vient confirmer l’implication de l’accusée dans la production de cannabis.
Les hypothèses formulées par la défense dans sa plaidoirie pour tenter d’expliquer la présence de l’empreinte de l’accusée sur cette feuille particulièrement importante ne sont que purement conjecturales. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 15 ] L’appelante lui reproche trois erreurs : 1) avoir rendu un jugement n’étant pas exclusivement fondée sur la preuve administrée 2) avoir fondé son verdict de culpabilité sur un raisonnement spéculatif et, 3) s’être appuyé sur une preuve par ouï-dire inadmissible. [ 16 ] La Cour étant d’avis que le juge s’est effectivement fondé en
partie sur une preuve par ouï-dire inadmissible, ce qui dans les circonstances de l’espèce justifie une ordonnance de nouveau procès, seule cette erreur et ses conséquences seront analysées. *** [ 17 ] Les extraits cités plus haut démontrent clairement que le juge de première instance a retenu qu’une odeur importante se dégageait de la plantation de cannabis au cours de l’été 2016.
Il en fait d’ailleurs mention à de multiples reprises et on comprend de ses motifs qu’il s’agit là d’un élément ayant joué un rôle central dans son appréciation du témoignage de l’appelante et dans sa décision de le rejeter. [ 18 ] Pourtant, la preuve n’établit pas que des odeurs se dégageaient de la maison avant le 30 août 2016, date de la perquisition. [ 19 ] Certes, elle révèle que des citoyens se sont plaints dès le mois de mai 2016 de la présence d’odeurs, mais ces citoyens n’ont pas témoigné. Ainsi, quoique l’existence de ces plaintes fasse
partie de la preuve, elles ne font pas preuve du fait que des odeurs se dégageaient effectivement de la maison au mois de mai 2016. [ 20 ] L’agent qui a observé la maison à plus d’une vingtaine de reprises après la plainte des voisins n’a quant à lui, rien noté à cet égard.
En fait, seul un policier ayant participé à la perquisition, le 30 août 2016, affirme avoir alors remarqué une forte odeur de marijuana. [ 21 ] Ainsi, on doit comprendre qu’en retenant et en mentionnant à plusieurs reprises qu’une odeur de marijuana se dégageait de la maison au cours de l’été 2016, le juge réfère nécessairement au contenu des plaintes formulées par des citoyens, qu’il accepte comme un fait prouvé. Or, il fait ainsi usage d’une preuve par ouï-dire, donc d’une preuve prohibée [2] : [2] En général, tout élément de preuve pertinent est admissible.
La règle excluant le ouï-dire est une exception bien établie à ce principe général. Bien qu’aucun raisonnement unique n’en sous-tende l’évolution historique, l’exclusion dont les déclarations relatées sont présumées faire l’objet tient essentiellement à l’incapacité générale d’en vérifier la fiabilité. Si le déclarant n’est pas présent en cour, il peut se révéler impossible de mettre à l’épreuve sa perception, sa mémoire, sa relation du fait en question ou sa sincérité. Il se peut que la déclaration elle-même ne fasse pas l’objet d’un compte rendu exact.
Des erreurs, des exagérations ou des faussetés délibérées peuvent passer inaperçues et mener à des verdicts injustes. Ainsi, la règle interdisant le ouï-dire est censée accroître l’exactitude des conclusions de fait du tribunal et non entraver sa fonction de recherche de la vérité. Toutefois, la difficulté de déterminer la valeur de la preuve par ouï-dire varie selon le contexte. Dans certains cas, cette preuve présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits.
C’est ainsi que les tribunaux ont établi, au fil du temps, un certain nombre d’exceptions à la règle. [ 22 ] Le ministère public reconnaît à la fois que le juge du procès s’est fondé sur cette preuve et qu’elle était inadmissible puisque constituée de ouï-dire.
Il ne tente d’ailleurs pas d’en justifier l’usage par une quelconque exception, mais plaide plutôt que la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr . devrait trouver application. [ 23 ] Avec égards, la Cour est en désaccord. [ 24 ] Quoiqu’il soit vrai qu’une erreur de droit n’entraînera pas toujours la tenue d’un nouveau procès [3] , il revient au ministère public de démontrer soit que cette erreur est inoffensive ou négligeable et qu’elle n’a eu aucune incidence sur le verdict, soit qu’elle est grave, mais que le reste de la preuve est si accablant qu’il était de toute façon impossible d’arriver à une autre conclusion qu’un verdict de culpabilité [4] . [ 25 ] En l’espèce, le ministère public reconnaît que c’est le second cas de figure qui s’applique : l’erreur est grave, mais, plaide-t-il, l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage de l’appelante, menait forcément à une déclaration de culpabilité. [ 26 ] Or, ce n’est pas le cas.
Une fois épurée de l’idée que des odeurs se dégageaient de la maison au cours de l’été 2016, la preuve administrée n’est ni accablante ni ne conduit nécessairement à un verdict de culpabilité. [ 27 ] Puisqu’un nouveau procès aura probablement lieu, et que le juge qui le présidera sera appelé à évaluer la preuve administrée, la
Cour estime qu’il n’est pas souhaitable qu’elle élabore plus longuement sur la force de cette preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE l’appel; [ 29 ] CASSE le verdict prononcé le 27 juillet 2020; [ 30 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Constantin Kiryakidis CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD Pour l’appelante Me Patrick Cardinal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 14 décembre 2021
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