2019 QCCA 646, 2019 QCCA 646
Opinion
P.D. c. R. 2019 QCCA 646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006890-188 (705-01-094511-161; 705-01-095665-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANT AVOCAT P… D... m e CLAUDE DUCHARME (Claude Ducharme avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par l'honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Requête pour permission d’appeler déférée. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Argumentation de Me Ducharme. 11 h 23 Échanges entre la Cour et Me Ducharme. 11 h 26 Suspension de l’audience. 11 h 29 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Vocelle Lévesque de présenter son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 30 Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (en vertu de l’
article 486.4 C.cr . ) [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement qui le condamne à purger une peine totale de 38 mois d’emprisonnement (37 mois et 19 jours considérant la détention provisoire) à la suite de plaidoyers de culpabilité à des accusations d’agression sexuelle ( al. 271a) C.cr . ), de contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans ( al. 151a) C.cr . ), de voies de fait ( al. 266a) C.cr . ) et d’omission de se conformer à une promesse de comparaître ( al. 145(5)
b) C.cr . ). [ 2 ] La victime est sa fille; elle est âgée entre 12 et 15 ans au moment des faits. * * * [ 3 ] Après avoir énoncé l’objectif visé par le prononcé des peines et analysé l’ensemble des facteurs pertinents ainsi que la jurisprudence en matière de peine pour des crimes similaires, le juge de première instance décide d’imposer des peines consécutives plutôt que concurrentes. Voici comment il motive sa décision : [57] Le Tribunal est d’avis de considérer une peine consécutive pour les voies de fait, les attouchements sur les seins et sur les fesses et
les pénétrations digitales et avec le pénis, même de façon très partielle, le tout en considérant la globalité de la peine. [ 4 ] Il répartit la peine totale de 38 mois de la façon suivante : • 24 mois sur le chef d’agression sexuelle; • 12 mois consécutifs (moins 11 jours) sur le chef de contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans; • 2 mois consécutifs sur le chef de voies de fait; • 15 jours concurrents sur le chef d’omission de se conformer à une promesse de comparaître. [ 5 ] Le requérant soutient que le juge a erré en lui infligeant des peines consécutives sur les chefs de contacts sexuels et de voies de fait. [ 6 ] Ce moyen doit échouer.
D’une part, l’agression sexuelle que le juge relie aux pénétrations digitales et avec le pénis est suffisamment distincte des attouchements sexuels et des voies de fait pour justifier des peines consécutives [1] . D’autre part, le juge a tenu compte du principe de la totalité des peines, de sorte que la peine totale de 38 mois demeure une peine juste et appropriée [2] .
Il suffit de dire qu’elle se situe à l’intérieur de la fourchette des peines généralement infligées pour des crimes de même nature commis en situation d’abus de confiance, de pouvoir et d’autorité [3] . [ 7 ] Le requérant reproche également au juge d’avoir considéré une situation de violence, alors que selon lui, aucune preuve de violence n’a été administrée, sauf une voie de fait sans connotation sexuelle. [ 8 ] Le reproche n’est pas fondé.
Dans l’exposé des faits qu’il a signé, le requérant admet qu’il lui arrivait régulièrement de frapper la victime sur les bras ou de la pousser lorsqu’il était en colère, en plus des voies de fait commises en février 2015. [ 9 ] En définitive, le requérant ne fait pas voir d’erreur de principe ou d’omission de considérer certains facteurs de la part du juge, ni en quoi la peine serait manifestement non indiquée. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C .A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C .A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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