2017 QCCQ 7368, 2017 QCCQ 7368
Opinion
Protection de la jeunesse — 173177 2017 QCCQ 7368 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002034-176 JUGEMENT RENDU LE : 14 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2002, domiciliée au […], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue le rejet affectif de la mère envers sa fille et la relation difficile entre les deux pour demander entre autres, l’hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] L'adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. La mère est absente, bien que dûment signifiée.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère est monoparentale. Le père de l'adolescente n’est pas reconnu. [ 5 ] L'adolescente est souvent laissée à elle-même à son domicile.
La mère étant absente régulièrement, l'adolescente doit se débrouiller seule pour ses repas et son linge. [ 6 ] Elle dysfonctionne dans le milieu scolaire faisant l’objet d’une suspension pour avoir manifesté de la colère et avoir insulté un professeur. [ 7 ] L'adolescente vit beaucoup de frustration en raison de sa situation familiale.
[ 8 ]
Malgré que la mère soit sensibilisée à la situation, elle ne collabore pas et ne s’implique pas dans les services offerts. [ 9 ] La mère reproche à sa fille de mal se comporter. D’autre part, elle se croit en dépression et mentionne ne pas pouvoir offrir une famille à sa fille. [ 10 ] L'adolescente est confiée à une famille d'accueil suite à une entente.
Devant le manque d’implication de la mère, une ordonnance provisoire en famille d'accueil est ordonnée le 10 janvier dernier. [ 11 ] La mère ne communique pas avec l’intervenante et a eu peu de contacts avec sa fille. [ 12 ] Elle fait preuve d’une grande négligence et d’une abdication de l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 13 ] L'adolescente fonctionne mieux depuis qu’elle est hébergée en famille d'accueil. [ 14 ] En raison de la non-implication de la mère dans la situation de sa fille, il est nécessaire de fournir à cette dernière un milieu de vie pouvant répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’adolescente Madame A, mère Date d’audience : 14 mars 2017
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