2018 QCCQ 8509, 2018 QCCQ 8509
Opinion
Atallah c. Luu 2018 QCCQ 8509 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702347-172 DATE : 14 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS ATALLAH Demandeur c. Mme NGUYET MINH LUU et AUTO VIE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le garage Auto Vie inc. (Auto Vie) a fait une réparation inutile ou défectueuse sur son automobile qui a endommagé le moteur et lui a occasionné des désagréments, Nicolas Atallah réclame 1 579,98 $. [ 2 ] Dans sa contestation, Auto Vie soutient avoir procédé au changement de bougies sur l’insistance de M. Atallah, sans avoir été payée. [ 3 ] Représentée par Trung Ngo Vi à l’instruction (M.
Ngo), Auto Vie admet avoir installé les bougies fournies par M. Atallah dans le moteur de son véhicule, puis les avoir enlevées et lui avoir suggéré de se procurer des bougies de marque BMW qu’elle installerait sans frais supplémentaires. [ 4 ] Comme il n’est pas retourné au garage, en début d’instruction, Auto Vie offre de lui rembourser les 80 $ qu’elle a reçus. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le présent litige soulève les questions suivantes :
a) La preuve permet-elle de conclure que les services qu’Auto Vie a rendus à M. Atallah étaient inadéquats ?
b) M. Atallah a-t-il droit aux montants qu’il réclame ? LE CONTEXTE [ 6 ] Le 6 avril 2017, M. Atallah appelle chez Auto Vie pour obtenir un rendez-vous afin de faire changer les bougies de son véhicule de marque BMW et, suivant sa version des faits, les bobines d’allumages. [ 7 ] Il explique que quelques jours avant, il avait fait lui-même le diagnostic du problème de sa voiture et déterminé la solution, ayant eu le même problème deux mois auparavant. [ 8 ] Les parties ont des versions différentes et contradictoires de ce qui se passe lorsque M. Atallah se présente au garage. Version de M.
Atallah [ 9 ] Le 7 avril 2017, M. Atallah se présente chez Auto Vie avec des bobines d’allumage qu’il a achetées sur Amazone le 4 avril 2017 (P-5) et des bougies qu’il a achetées chez Canadian Tire le 4 avril 2017, pièces qu’il demande au mécanicien d’installer sur son véhicule. [ 10 ] Parce que le moteur fait du bruit après le changement des pièces, le mécanicien demande à M. Ngo de venir vérifier ce qu’il en est.
[ 11 ] Celui-ci branche un scanneur sur le moteur et lui dit que le moteur a sauté. Il lui demande d’aller chercher des bougies de marque BMW et de revenir pour qu’un mécanicien les installe. [ 12 ] M. Atallah se rend chez un concessionnaire BMW acheter les bougies au volant de sa voiture « dont le moteur a sauté » et retourne chez Auto Vie pour les faire installer. [ 13 ] Le bruit du moteur persiste après l’installation des bougies de marque BMW et M. Ngo lui dit que le moteur est « fini », qu’il doit être changé. [ 14 ] M.
Atallah se rend donc chez un ami garagiste, encore au volant de sa voiture dont le moteur « est fini », pour lui emprunter une voiture pour la fin de semaine. Lorsqu’il lui explique la situation, son ami garagiste lui dit de faire vérifier sa voiture par un mécanicien spécialisé en BMW avant d’en faire changer le moteur. [ 15 ] M. Atallah a besoin d’une voiture pour la fin de semaine parce que sa mobilité est réduite à cause d’un problème à un genou pour lequel il attend d’être opéré. En attend d’obtenir une deuxième opinion sur l’état du moteur de son véhicule, il loue une voiture à son ami garagiste.
Il paie la « location » 50 $, sans reçu, montant dont il demande qu’Auto Vie soit condamnée à lui rembourser. [ 16 ] M. Atallah passe la fin de semaine à chercher un moteur pour remplacer celui de son véhicule, ce qui, dit-il, lui cause beaucoup de stress étant donné le coût associé à l’achat. [ 17 ] Le lundi 10 avril 2017, M. Atallah fait vérifier sa voiture par TC Automotive qui lui dit que les bobines d’allumages sont mal installées et causent un court-circuit des bougies 4, 5 et 6. M.
Atallah autorise le garage à installer les bobines d’allumage correctement, ce qui lui coûte 144,87 $ (P-2) et règle le problème de son moteur, dépense dont il réclame le remboursement à Auto Vie. [ 18 ] Le même jour, M. Atallah loue une voiture chez Entreprise pour la journée. Il n’a pas la facture du montant payé, seulement une copie du contrat qui détaille les sommes qu’il aura à payer.
Il affirme avoir payé 25 $, dont il réclame le remboursement à Auto Vie (P- 3). [ 19 ] Il n’a pas expliqué comment il a pu conduire deux voitures le même jour, la voiture louée et la BMW qu’il a conduite au garage TC Automotive, qui a été réparée le même jour. [ 20 ] M.
Atallah considère qu’Auto Vie lui a fait acheter des bougies de marque BMW pour remplacer celles qu’il avait amenées inutilement, puisque, selon TC Automotive, le problème venait d’une mauvaise installation des bobines d’allumage. [ 21 ] En réponse à la prétention d’Auto Vie que les bougies qu’il avait achetées chez Canadian Tire pour près d’un tiers du prix de celles de la marque BMW (60,32 $ P-4) était plus courtes que les bougies de marque BMW, il oppose que la différence de longueur était d’un millimètre, et réclame le remboursement du prix des bougies BMW de 172,46 $ (P-4). [ 22 ] Puisque selon la version de M.
Atallah, Auto Vie a installé les bougies de marque BMW dans son véhicule, TC Automotive n’a donc pas pu lui dire que le problème venait du fait que les mauvaises bougies avaient installées et les bougies de marque BMW seraient donc toujours dans le moteur de sa voiture. [ 23 ] M. Atallah allègue avoir été très angoissé inutilement par la faute des mécaniciens d’Auto Vie pendant les trois jours où il a cru qu’il devait acheter un nouveau moteur, et réclame 800 $ à
titre de dédommagement. [ 24 ] Enfin, il réclame le remboursement des 80 $ qu’il a payés à Auto Vie pour ses services, et 385 $ représentant la valeur de la journée de congé qu’il a prise le 7 avril 2107 pour faire réparer sa voiture par Auto Vie, sous prétexte que la réparation aurait dû prendre une heure, mais que le mauvais travail du mécanicien d’Auto Vie a fait en sorte qu’il y a passé la journée. [ 25 ] Il n’a pas perdu de salaire, mais est d’avis qu’il a utilisé inutilement une journée de maladie. Il ne produit aucun document au soutien de cette portion de sa réclamation. Version d’Auto Vie [ 26 ] M.
Atallah se présente au garage et demande qu’on change les bougies de son véhicule de marque BMW. [ 27 ] Le mécanicien lui dit que les bougies qu’il lui demande d’installer ne sont pas les bonnes, mais il finit par les installer devant l’insistance de M. Atallah. [ 28 ] Comme le moteur fait du bruit après que les bougies ont été changées, M. Ngo est appelé pour vérifier ce qu’il en est. [ 29 ] Lorsqu’il réalise que les bougies qui ont été installées sont d’un centimètre plus longues que des bougies de marque BMW, il demande au mécanicien d’enlever les bougies et de remettre les vieilles, et à M.
Atallah de revenir avec des bougies de marque BMW pour qu’il procède à l’installation sans frais supplémentaires puisqu’il a déjà payé 80 $. [ 30 ] Comme M. Atallah ne retourne pas au garage, à l’instruction, Auto Vie offre de lui rembourser le montant reçu.
L’ANALYSE [ 31 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [1] . [ 32 ] La preuve offerte doit être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] pour rendre probable le fait litigieux [3] .
[ 33 ] Dans le cadre d’une poursuite pour inexécution contractuelle ou exécution fautive des obligations contractuelles, celui qui poursuit doit démontrer les manquants de la personne qu’il poursuit, les dommages que cela lui a occasionnés, et le lien de causalité entre les manquements et le montant réclamé. [ 34 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation ou de ses moyens de défense perdra, en tout ou en
partie [4] . [ 35 ] Étant donné les faits au soutien de la réclamation et le fait que M. Atallah ait confirmé qu’il ne recherche pas une condamnation personnelle contre Mme Luu, la réclamation contre elle est rejetée. [ 36 ] La preuve n’a pas révélé pourquoi M.
Atallah devait faire changer les bobines et les bougies d’allumage sur son véhicule le 5 avril 2017 alors qu’il les avait fait changer deux mois auparavant. [ 37 ] Il n’est toutefois pas besoin d’une preuve d’expert pour savoir que les bobines et les bougies d’allumage d’un véhicule n’ont pas à être changées tous les deux mois, à moins d’un problème avec les pièces, l’installation ou le moteur. [ 38 ] Or, comme aucun témoin indépendant, expert en mécanique ne témoigne à l’instruction, le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre quel était le problème du moteur du véhicule, ni si le dommage que M.
Atallah attribue à Auto Vie n’était pas déjà présent lorsqu’il amène le véhicule chez Auto Vie. [ 39 ] La question se pose d’autant plus que M. Atallah soutient qu’il a fait changer les bobines d’allumage par Auto Vie, alors que le mécanicien qui a travaillé sur le véhicule déclare n’avoir changé que les bougies. [ 40 ] Dans la mesure où M.
Atallah a fait faire le changement des bobines et des bougies d’allumage deux mois auparavant par un professionnel, il n’explique pas pourquoi il n’est pas retourné voir ce professionnel pour qu’il lui explique pourquoi il fallait les changer à nouveau, voire refasse le travail à ses frais. [ 41 ] La preuve sur la question de savoir si les bougies que M.
Atallah a demandé à Auto Vie d’installer sur son moteur pouvait dans les faits être installer même si elle n’était pas de la marque BMW est contradictoire : lui dit qu’elles pouvaient être installées parce que la différence de longueur entre des bougies BMW et celles qu’il a achetées était d’un millimètre, alors qu’Auto Vie dit qu’elles ne pouvaient pas l’être parce la différence de longueur était d’un centimètre. [ 42 ] Puisqu’une différence d’un millimètre ne peut pas être mesurée à l’œil nu, le Tribunal n’accorde pas fois à l’affirmation de M. Atallah.
Par ailleurs, si la différence était d’un centimètre, le Tribunal comprend qu’Auto Vie n’aurait pas dû installer les bougies dans le moteur du véhicule de M. Atallah. [ 43 ] Dans un autre ordre d’idée, le Tribunal conçoit mal, comme M. Atallah l’a affirmé, qu’il ait conduit son véhicule pour aller chez BMW et son ami mécanicien après que les mécaniciens de chez Auto Vie lui ont dit que le moteur avait sauté et était fini. Si le moteur avait effectivement sauté, il n’aurait pas pu le conduire. [ 44 ] La preuve est contradictoire sur la question de savoir si Auto Vie a changé les bobines d’allumages et si M.
Atallah est retourné chez Auto Vie faire installer les bougies de marque BMW qu’il s’est procurées. [ 45 ] Le témoignage de M. Ngo n’est pas plus probant que celui de M. Atallah sur le déroulement des événements. [ 46 ] Au début de l’instruction, il dit qu’il ne sait pas pourquoi il est là parce qu’il n’est pas propriétaire d’Auto Vie. Il explique qu’il est mécanicien et a acheté le garage Auto Vie qu’il exploite maintenant sous le nom d’Auto Vic Rosemont, et n’a pas travaillé sur le véhicule de M.
Atallah. [ 47 ] Chaque fois que le Tribunal parle d’Auto Vie, il répète qu’il est propriétaire d’Auto Vic Rosemont. [ 48 ] Après vérification des informations contenues au registre des entreprises du Québec, il appert qu’Auto Vic Rosemont est radiée depuis le mois d’août 2018. [ 49 ] M. Ngo laisse entendre qu’il n’a aucun lien avec Mme Luu, la propriétaire d’Auto Vie. Lorsque le Tribunal fait le constat à voix haute que la nouvelle adresse d’Auto Vie est la même que celle de la résidence de M. Ngo et s’interroge sur cette « coïncidence », M.
Ngo finit par dire Mme Luu est son ex-conjointe, qu’il a travaillé pour Auto Vie et que Mme Luu l’a par ailleurs mandaté pour la représenter devant le Tribunal ! [ 50 ] Sur le fond du litige, durant l’instruction, M. Ngo admet avoir « travaillé » sur le véhicule de M. Atallah puisque c’est lui qui a branché le scanneur sur le véhicule pour faire le diagnostic du problème, avant de demander à M.
Atallah d’aller acheter des bougies de marque BMW. [ 51 ] Auto Vie se contredit durant l’instruction par rapport à la version des faits qu’elle donne dans sa contestation écrite, puisque son représentant admet qu’elle a reçu 80 $ comptant de M. Atallah pour le changement des bougies de son véhicule, alors que dans sa contestation écrite elle annonçait ne pas avoir été payée parce que le mécanicien ne voulait pas installer les bougies que M.
Atallah avait apportées. [ 52 ] À noter que la contestation écrite contient également une contradiction puisqu’Auto Vie y avance du même souffle ne pas avoir été payée parce que le mécanicien ne voulait pas installer les bougies fournies par M. Atallah, mais qu’il avait remis les anciennes bougies dans le moteur du véhicule. Force est donc de conclure qu’il avait installé les bougies fournies par M. Atallah. [ 53 ] La preuve est aussi faible quant aux dommages réclamés. M. Atallah n’a pas les factures afférentes à la location du véhicule, il
n’a pas de preuve de revenu pour établir la valeur d’une journée de travail. [ 54 ] M. Atallah réclame le remboursement des bougies de marque BMW qu’Auto Vie lui a fait acheter inutilement. [ 55 ] La preuve sur ce point n’est pas concluante puisque si le Tribunal retenait la version de M.
Atallah, il en découlerait que les bougies de marque BMW sont encore dans le véhicule et il n’aurait donc pas droit au remboursement du prix payé pour les acheter. [ 56 ] Quant au stress qu’il allège avoir ressenti inutilement pendant une fin de semaine avant de savoir qu’il n’avait pas besoin de changer le moteur de son véhicule, son ami garagiste semblait douter du diagnostic et lui a dit de faire inspecter son véhicule par un mécanicien spécialisé dans les voitures de marque BMW avant d’en faire changer le moteur. [ 57 ] Si M.
Atallah a malgré tout stressé durant la fin de semaine parce qu’il pensait qu’il devait acheter un nouveau moteur, il ne peut le reprocher à Auto Vie, surtout dans un contexte où le moteur éprouvait des problèmes depuis plusieurs mois, le véhicule avait 10 ans et 118 239 kilomètres d’usure et M.
Atallah l’a conduit pendant au moins une semaine alors qu’il avait des problèmes, et même après qu’on lui ait dit que le moteur avait « sauté ». [ 58 ] Les témoignages entendus de part et d’autre sont approximatifs, contiennent des incongruités, voire des contradictions qui amènent le Tribunal à conclure que ni l’une ni l’autre
partie n’a établi le bien-fondé de ses prétentions et à répondre par la négative aux deux questions que soulève la réclamation. [ 59 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 60 ] Étant donné les témoignages peu convaincants rendus par les témoins entendus, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la réclamation ; [ 62 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2018
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