2014 QCCQ 896, 2014 QCCQ 896
Opinion
9221-6472 Québec inc. (Restaurant Le Shish Kibob) c. ADL division de 2620-4271 Québec inc. JF 0689 2014 QCCQ 896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026400-125 DATE : 25 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. 9221-6472 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de: Restaurant Le Shish Kibob Demanderesse c. ADL DIVISION DE 2620-4271 QUÉBEC INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] En janvier 2011, la demanderesse a acheté divers équipements et accessoires pour opérer un restaurant offrant de la nourriture libanaise dont des shish-taouks. [ 2 ] Elle se plaint que certains équipements étaient endommagés lors de la livraison en mars 2011 dont la table réfrigérée qu'elle a retournée au vendeur et qui a été remplacée par une plus grande offrant trois plats au lieu de deux. Elle a payé 2 195 $ pour la 2 ième table et 400 $ pour le pare-haleine.
Le prix de la table endommagée a été crédité. [ 3 ] La demanderesse recherche l'annulation de la vente de la table et divers dommages. Elle allègue que la table n'a jamais bien fonctionné. [ 4 ] Le restaurant n'est plus en exploitation. La table est entreposée et la demanderesse offre de la remettre. [ 5 ] ADL plaide qu'elle a rempli ses obligations envers la demanderesse. [ 6 ] Elle admet que la table réfrigérée a dû être réparée à quelques reprises. Le thermostat a été changé ainsi que le compresseur.
Selon les bons de travail signés par Robert Lépine, la température était alors atteinte. [ 7 ] Le représentant de ADL, Daniel Laplante, relie les bris de cette table aux conditions d'utilisation.
Sans avoir visité les lieux, en se fondant sur des photographies, il argue que le local, de petites dimensions, sans ventilation adéquate était surchauffé notamment par deux appareils pour cuire les shish-taouks. [ 8 ] La preuve documentaire produite par la demanderesse lui donne raison. [ 9 ] Le 24 mai, Climatex indique sur sa facture: vérifier pour installer un A/C après avoir vérifié le comptoir réfrigéré et ajusté le contact du compresseur.
La preuve n'établit pas que cet appareil a été installé. [ 10 ] Le 26 juillet, la demanderesse achète un ventilateur mural. [ 11 ] On doit conclure que, jusqu'à la fin juillet, la ventilation n'était pas suffisante. [ 12 ] Il y a plus. [ 13 ] Selon les rapports d'inspection du ministère de l'Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec, les constats d'infraction ne se limitent pas à la table réfrigérée.
[ 14 ] Certains aliments sont gardés à la température ambiante et doivent être détruits par l'exploitant. La température interne d'aliments potentiellement dangereux est insuffisante. Les employés ne respectent pas la tenue vestimentaire. L'entreposage des viandes crues est inadéquat. Les méthodes de nettoyage des surfaces en contact avec les aliments sont aussi inadéquates, et encore. [ 15 ] Cette preuve documentaire, produite par la demanderesse elle-même, établit que ce restaurant n'était pas exploité avec minutie et laisse douter de l'utilisation adéquate de la table réfrigérée.
LE DROIT: [ 16 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse devait établir par une preuve prépondérante conformément à l'
article 2308 du Code civil du Québec tous les éléments de sa réclamation. La seule production des bons de réparation n'est pas suffisante pour conclure à l'annulation de la vente de la table réfrigérée tenant compte, entre autres, des conditions d'usage de cet appareil. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 décembre 2013
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