2017 QCCQ 7992, 2017 QCCQ 7992
Opinion
Protection de la jeunesse — 173363 2017 QCCQ 7992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001291-135 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura 17 ans le 6 juin 2017. Le 7 mars 2016, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de cet adolescent toujours compromis en raison de la persistance de ses troubles de comportement et le confiait à une famille d’accueil pour une période de douze mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant au Tribunal de prolonger cet hébergement pendant quatre mois et de réintégrer progressivement X chez sa mère dès la fin de l’année scolaire; la durée du suivi social serait de neuf mois. [ 2 ] Présents lors de l’audience, la mère et l’adolescent consentent à la demande, qui s’inscrit dans le contexte suivant. [ 3 ] L’objectif visé par la dernière mesure était d’inciter X à respecter l’autorité, à s’astreindre à une routine et à ne plus fuguer ou consommer afin de pouvoir éventuellement retourner chez sa mère. [ 4 ] Or, dans les derniers mois, X a fait de grands progrès, tant en famille d’accueil que lors des visites chez sa mère. [ 5 ] Il est dès lors possible de prévoir une réintégration progressive de l’adolescent dans son milieu familial à la fin de l’année scolaire. [ 6 ] Toutefois, comme la situation demeure fragile, l’intervenant en charge du dossier de X suggère qu’il soit possible, pour X, de retourner dans sa famille d’accueil actuelle, si jamais la réintégration ne pouvait se faire ou se soldait par un échec.
C’est le motif pour lequel il propose un hébergement de quatre mois avec possibilité de réintégration progressive dès la fin de l’année scolaire. Ainsi qu’il le souligne dans son rapport : « une telle mesure nous permettrait d’effectuer une réintégration, tout en mettant toutes les chances de réussite de notre côté en nous dotant d’un filet de sécurité pour la période estivale ». [ 7 ] De fait, cette réintégration est dans l’intérêt de X.
Le Tribunal l’encourage chaleureusement à continuer à collaborer à l’intervention sociale, tel qu’il l’a fait dans les derniers mois. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE la décision rendue le 7 mars 2016; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil pour une période de quatre mois;
b) Qu’ une réintégration progressive soit entamée à la fin de l’année scolaire et PREND ACTE du fait que, si la situation le permet, la réintégration s’étendra sur une période d’un mois; par ailleurs, s’il y a un échec, l’adolescent retournera dans sa famille d’accueil actuelle;
c) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois;
d) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que les contacts entre l’adolescent et les membres de sa famille soient fixés selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
f) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant/adolescent M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 18 mai 2017
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