2010 QCCQ 20947, 2010 QCCQ 20947
Opinion
R. c. R.B. 2010 QCCQ 20947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-016395-077 765-01-017647-088 DATE : Le 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. R... B...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION *(Une ordonnance limitant la publication des renseignements a été rendue selon l' art. 486.4 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comme juge d'instance, nous entendons de nombreuses causes où la question en litige relève de versions contradictoires.
Ceci est d'autant plus fréquent dans des procès contestés en matière d'agressions sexuelles puisque ce genre de crimes est souvent commis en privé, mettant en branle l'analyse de la crédibilité et l'application du test établi par la Cour suprême dans R. c. W.(D.) [1] . [ 2 ] Ce dossier ne fait pas exception. Des plaignants allèguent que l'accusé a commis des gestes répréhensibles à leur égard, ce que nie fortement l'accusé. [ 3 ] Il y a plusieurs chefs d'accusation se retrouvant dans deux dénonciations. Plus particulièrement la dénonciation 765-01- 0116395-077 comprend les chefs suivants : « 1.
Entre le 22 septembre 1980 et le 3 janvier 1983 à ville A, district de Richelieu, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de X (1970-[...]), une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel , S.R.C. 1970-C-34; 2. Entre le 4 janvier 1983 et le 15 avril 1985, à ville A, district de Richelieu, a agressé sexuellement X (1970-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)
a) du Code criminel ; 3. Entre le 8 octobre 1983 et le 31 décembre 1986, à ville A, district de Richelieu, a agressé sexuellement Y (1973-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)
a) du Code criminel ; 4. Entre le 24 mai 1973 et le 23 mai 1975, à ville A, district de Richelieu, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de Z (1961-[...]) une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34; 5. Entre le 19 décembre 1979 et le 3 janvier 1983, à ville A, district de Richelieu, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de A (1969-[...]), une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34; 6. Entre le 4 janvier 1983 et le 18 décembre 1983, à ville A, district de Richelieu, a agressé sexuellement A (1969-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)
a) du Code criminel . » [ 4 ] Dans le dossier 765-01-017647-088, l'accusé fait face à un seul chef d'accusation, soit: « Entre le 1 er janvier 1974 et le 31 décembre 1974, à ville A, district de Richelieu, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de B, une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. » [ 5 ] De consentement, la preuve a été présentée en bloc de sorte qu'un seul procès a été tenu. La défense a fait entendre l'accusé une
seule fois et il a nié tous les gestes qu'on lui reproche dans les deux dossiers. [6] Par ailleurs, il y aura lieu de statuer sur chacun des éléments essentiels pour tous les chefs d'accusation. POSITION DES PARTIES [7] La défense soumet que la version de l'accusé est crédible faisant en sorte qu'il doit être acquitté. Si la Cour ne le croit pas, elleest d'avis que son témoignage laisse place à un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Sa prétention repose sur les motifs suivants : - l'accusé est honnête puisqu'il était spontané et n'a pas évité de répondre; - l'accusé n'a pas démontré un intérêt à mentir; - l'accusé à une bonne mémoire permettant d'affirmer qu'il est fiable; - son témoignage n'est pas contredit; - il n'a pas démontré une attitude vengeresse; (Voir pages 17-18, onglet 1, argumentation de l'accusé 765-01-016395-077, répétée aux pages 5-6, onglet 3). [8] Deuxièmement, la défense soumet qu'en application du 3e test de RWD, l'accusé doit être acquitté puisque la poursuite n'a pasrencontré ce fardeau. [9] Selon elle, les témoins de la poursuite ne peuvent être crédibles ni fiables en raison de nombres contradictions. [10] Troisièmement, la défense prétend qu'il y a absence d'un élément essentiel pour le chef 3 de la dénonciation 765-01-016395-077, c'est-à-dire qu'il y a absence d'agression dans un contexte sexuel. [11] Quatrièmement, la défense soumet que la Cour n'a pas juridiction pour le chef no 4 du dossier 765-01-016395-077, puisquel'accusé était mineur lors de la commission de l'infraction. [12] Finalement, la défense prétend que la date de naissance du plaignant A est un élément essentiel de l'infraction et qu'à la lecturede la dénonciation des chefs 5 et 6, le plaignant avait 18 ou 22 ans lors de l'événement, faisant en sorte qu'il y a une incohérence d'unélément essentiel.
La défense ne donne aucune conclusion au sujet de l'incohérence soulevée (argumentation de la défense p. 40, onglet4). [13] La poursuite demande de ne pas retenir la version de l'accusé et qu'au surplus, cette version ne soulève aucun doute raisonnable.Elle invoque les motifs suivants : - L'accusé a perdu toute crédibilité à vouloir tout nier. - Il a tendance à manipuler en voulant bien paraître. - Il tente de se justifier sans raison. - La présence "d'invraisemblances". - Il est volubile et parle de choses inutiles afin de ne pas répondre aux questions. - L'attitude de l'accusé en témoignant. - La mémoire trop précise de l'accusé. [14] Au surplus, la poursuite soutient que F...
G... n'est aucunement crédible, car de toute évidence elle est un témoin intéressée.Selon la poursuite, le témoin Y... S... n'est d'aucune utilité, car il semblait cacher des détails à la Cour. [15] La poursuite reconnaît que ses témoins se sont contredits sur certains détails, mais elle soumet que cela n'affecte aucunementleur crédibilité. Ils n'ont aucune raison de mentir, ont démontré beaucoup de courage pour dénoncer l'accusé et partager en public untémoignage sur un sujet difficile et intime. L'attitude des plaignants devant la Cour serait un autre gage de leur crédibilité.
En terminant,la poursuite admet que chaque accusation doit être évaluée individuellement, mais elle soutient que les plaignants se corroborent les unsavec les autres ajoutant à leur crédibilité, faisant en sorte qu'elle a rempli son fardeau. LE DROIT APPLICABLE [16] Il est important de rappeler que l'accusé est présumé innocent et bénéficie de tout doute raisonnable. Le fardeau repose sur lapoursuite d'établir la culpabilité de l'accusé et ce, hors de tout doute raisonnable.
Ce raisonnement juridique est bien connu des plaideurset bien expliqué par la Cour d'appel sous la plume de la juge Lise Côté dans l'arrêt R.L. c. R.[2] rendu le 1er février 2010. [17] Plus particulièrement aux paragraphes 18 et 19 : « [18] Il ressort du jugement que la juge était bien consciente qu'elle devait examiner la preuve et que tout doute raisonnable devait êtrerésolu en faveur de l'appelant. Elle a motivé le rejet du témoignage de l'appelant et s'est interrogée à savoir si celui-ci soulevait un douteraisonnable conformément à la démarche proposée dans l'arrêt de principe R. c.
W(D) (CSC), [1991] 1 RCS 742. Elleest ensuite arrivée à la conclusion que la culpabilité de l'appelant a été établie hors de tout doute raisonnable et, en conséquence, l'a
condamné pour certains incidents mais l'a acquitté pour d'autres. » « [19] Elle a clairement emprunté la démarche prescrite par la Cour suprême dans R. c. W(D). Dans une cause dont l'issue repose uniquement sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit déterminer même s'il ne retient pas le témoignage de l'accusé, si la preuve offerte par ce dernier, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. » [ 18 ] Pour ce qui est de l'évaluation de la crédibilité, la Cour suprême mentionnait dans R . c. Gagnon [3] qu'il n'est pas toujours facile de décrire le processus amenant à une certaine décision en matière de crédibilité.
Le paragraphe 20 de cet arrêt nous fournit ce constat : « [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C'est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l'arrêt H.L. qu'il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante ! » [ 19 ] Il a tellement de critères permettant d'évaluer la crédibilité d'un témoin qu'il serait fastidieux de tous les énumérer. Par ailleurs, comme juge de première instance, nous sommes très familiers avec l'analyse de la crédibilité et de la fiabilité d'un témoignage.
D'ailleurs, l'Honorable juge Guy Gagnon avait rédigé un document fort élaboré sur le sujet alors qu'il était notre collègue à la Cour du Québec dans lequel il rappelait que, l'évaluation de la crédibilité ne relève pas d'une croyance intuitive ou d'un flair. Il s'agit plutôt d'une analyse du témoignage à la lumière des principes d'évaluation en la matière, par exemple en considérant les contradictions, les invraisemblances, les explications douteuses, etc. [ 20 ] Le comportement devant la Cour est également un des critères parmi tant d'autres, que les cours ont toujours analysé avec une certaine mise en garde.
Il faut comprendre que le témoin puisse être nerveux ou qu'il a une personnalité différente du commun ou pour d'autres raisons affiche un comportement particulier. Ce ne sera pas significatif. [ 21 ] Finalement, souvent ce qu'on qualifie de "gros bon sens" est un bon critère d'évaluation. En d'autres mots, avoir du jugement permet de statuer sur la crédibilité et la fiabilité. [ 22 ] Dans un
article intitulé «Le juge et la recherche de la vérité» rédigé par l'Honorable Gérald T.G. Seniux, il est mention de la difficulté à expliquer comment on est arrivé à exercer ce jugement. (p. 29 et 30) « Dans les traités de droit portant sur le raisonnement, "bon sens" (appelé aussi "sagesse pratique" ou "jugement pratique") s'entend de la faculté de jugement. 162 De tous les auteurs, Kronman 163 est celui qui a analysé ce concept de la façon la plus intelligible et la plus logique 164 .
À son sens, le jugement est nécessaire dans les cas qui requièrent davantage que l'application d'une règle, dans les cas "où les ambiguités" sont les plus fortes et où la demande de preuve est le plus manifestement déplacée. 165 Ainsi donc, le jugement n'est pas simplement un type de déduction.
Kronman distingue encore entre jugement et intuition, qui s'entend de la connaissance immédiate par laquelle on voit que quelque chose est évident, "un mystère qu'on peut vivre mais qu'on ne peut comprendre". 166 À ses yeux, le jugement est un phénomène complexe visant deux objectifs opposés : sympathie et compréhension de la position respective des antagonistes, et détachement vis-à-vis de leurs intérêts respectifs. 167 Le jugement s'acquiert par les jugements qu'on forme dans le monde réel; dans la fonction juridictionnelle, il est le fruit d'une longe expérience et d'une formation de longue haleine. 168 S'il est vrai que c'est le jugement, et non pas une intelligence supérieure ou l'érudition doctrinale, que requièrent les cas les plus difficiles, 169 le problème que pose le jugement est qu'il est caché, "ce qui revient à dire que si une personne peut être à même de former des jugements, il se peut qu'elle ne soit jamais en mesure de dire comment elle y est parvenue" 170 . » [ 23 ] Il est utile de rappeler que l'évaluation d'un témoignage se fait à la lueur de l'ensemble de la preuve, R . c.
Morin [4] . [ 24 ] Au sujet du comportement comme critère d'analyse de la crédibilité, je me rappelle toujours de ce passage au sujet de l'erreur d'Othello cité par le juge Seniux à la page 39 de son document « Le juge et la recherche de la vérité ». « Il n'existe donc aucun comportement, aucun indicateur permettant de reconnaître la tromperie. Il n'existe aucune réaction à la Pichocchio. C'est d'ailleurs cela qui rend si difficile la recherche de la vérité et qui multiplie le risque d'erreur.
Paul Ekman, grand spécialiste en ce domaine, nous met en garde contre deux types d'erreurs qui guettent celui qui tente de déceler le mensonge. 203 Il appelle la première l'erreur d'Othello. Cela consiste à voir, dans l'émotion manifestée par une personne qui pourtant dit la vérité (ce qui peut être de la crainte ou de la culpabilité), l'indice du mensonge. Ekman appelle ainsi ce type d'erreur en souvenir de l'interrogatoire que la jalousie avait poussé Othello à faire subir à Desdémone. Croyant à tort son épouse infidèle, Othello l'accuse. Voyant comme elle réagit en apprenant la mort de son prétendu amant.
Othello y voit la preuve de son infidélité. Or, ce qu'elle ressentait était en fait de la peur devant sa jalousie. (…) La seconde erreur relevée par Ekman est ce qu'il appelle l'erreur de Brokaw : celle-ci consiste à ne pas tenir compte, dans l'observation du comportement ou de l'expression du visage, des différences entre individus. (…) » [ 25 ] En somme, il est très difficile d'interpréter les attitudes corporelles d'une personne devant la Cour. [ 26 ] Par ailleurs, avec l'expérience ce critère reçoit une certaine importance avec ses limites.
ANALYSE [ 27 ] J'ai étudié et évalué le témoignage de l'accusé à la lueur de l'ensemble de la preuve et je n'ai aucune hésitation à conclure qu'il s'agit d'un témoignage non crédible, ni fiable et qu'au surplus, le témoignage ne soulève aucun doute raisonnable à mon esprit. [ 28 ] Comme je l'ai mentionné précédemment, je rappelle que je suis bien conscient qu'en examinant la preuve, que tout doute
raisonnable doit être résolu en faveur de l'accusé. [ 29 ] Lorsque j'ai analysé le témoignage de l'accusé, avec l'ensemble de la preuve, j'ai spécifiquement considéré les pièces déposées et les témoignages de Monsieur Y... S..., ainsi que celui de Madame F... G.... [ 30 ] Un constat s'impose, les témoins S... et G... ne sont pas crédibles ni fiables. [ 31 ] Concernant M. S..., son attitude devant moi démontre qu'il n'a pas dit la vérité.
J'avais à plusieurs reprises, noté qu'il regardait au plancher lorsque le questionnement était axé sur les agressions sexuelles et plus particulièrement lorsque même en interrogatoire principal on lui demande s'il avait été agressé sexuellement par l'accusé. [ 32 ] Au surplus, il contredit l'accusé au sujet de ses tâches. Selon M. S..., il travaillait dans l'atelier et ce n'est qu'exceptionnellement qu'il allait au «show room» pour servir les clients.
Il a refusé de collaborer avec les policiers lors de l'enquête en novembre 2006. [ 33 ] On comprend mieux sa réticence à collaborer lorsqu'on apprend que l'accusé est un ami personnel de ses parents. [ 34 ] Mme G... démontre un intérêt à protéger son mari. Elle exagère afin de limiter les possibilités pour que les jeunes soient en contact avec son mari à la fin de la journée. Dans ce but, elle dira qu' À TOUS les soirs, elle allait chercher les factures et qu'ils étaient ensemble.
Elle ajoute que lorsqu'elle partait seule, "il l'a suivait pas longtemps après". [ 35 ] En contre-interrogatoire, elle affirme qu'elle allait au garage à tous les jours même après l'accouchement de son fils. Puis elle corrige sa réponse. [ 36 ] Il faut être très prudent avec ce témoin, alors qu'elle donne des réponses invraisemblables.
Par exemple, lorsqu'on lui demande si elle a vu un des plaignants au garage plus précisément C. [ 37 ] Voici ce qu'elle a dit : « C aussi je ne l'ai jamais vu au garage de toute façon pis j'y ai jamais parlé. » [ 38 ] Plus loin, elle dit qu'elle ne le connaît pas et elle corrigera en disant : « Ben, je l'ai jamais vu, y est peut-être venu puis je savais pas que c'était lui. » [ 39 ] Si elle ne le connaît pas, comment peut-elle affirmer qu'elle ne l'a jamais vu au garage ? [ 40 ] La pièce D-5 déposée par la défense a attiré mon attention. Je fais particulièrement référence à la photo 7.
La pièce D-5 est une série de photos (8) démontrant l'intérieur de la maison de l'accusé. La défense voulait démontrer l'absence de planchers de bois franc contredisant ainsi de plein fouet le témoignage de Monsieur A qui alléguait avoir perdu connaissance lors d'une des agressions en raison de l'odeur de vernis. La défense insiste sur cet élément contradictoire dans sa plaidoirie. [ 41 ] Il faut être honnête avec le témoin A. Il n'a pas vu les gens vernir les planchers, mais a senti l'odeur. Il explique pourquoi il n'a pas vu le travail.
"C'est parce qu'on avait pas le droit d'être là". [ 42 ] Pour le contredire tant l'accusé que son épouse madame F... G..., ont affirmé qu'il n'y avait pas de plancher en bois franc dans leur maison. Ce n'est qu'en 2000 qu'ils ont fait installer de la marqueterie pré-vernie. Pour convaincre la cour, on dépose cette série de photos sur lesquelles on aperçoit le couvre plancher de la cuisine, un prélart brun et beige. Madame G... est formelle, il n'y avait pas de plancher de bois, que ce soit de la marqueterie, ou autre. Il n'y en avait aucun à aucun endroit dans la maison. Elle répondra ceci à cette affirmation.
" Non, y avait du prélart dans ma cuisine, y avait des tapis dans mes chambres et dans le salon." Elle ajoutera plus loin. " J'ai changé mon plancher de cuisine en 88 en même temps que mes armoires, pis mes planchers de bois francs j'ai faite faire avant de vendre ma maison en 2007." L'accusé donnera une version similaire. [ 43 ] Lorsqu'on regarde attentivement les vieilles photos soumises sous D-5, on voit bien le prélart décrit par l'accusé et son épouse. Mais on voit également une
partie d'une pièce avec un plancher de bois vernis. Il ne s'agit aucunement de tapis. Je fais référence à la photo 7. Cette contradiction majeure affecte la crédibilité de madame G... et de l'accusé. Ils ont tenté d'induire la cour en erreur afin de contredire le plaignant A sur un élément important de son témoignage.
J'ajoute qu'on peut également voir l'escalier menant au sous-sol et que cette dernière est en bois vernis ainsi que la rampe. [ 44 ] Dans le même ordre d'idées, je ne crois pas l'accusé lorsqu'il affirme que la photo D-12 représente le congélateur qu'il possédait en 1988-89 après l'achat de sa maison. [ 45 ] Lorsque l'accusé donne des explications au sujet du congélateur, il est totalement non crédible. Il donnera beaucoup de détails pour se justifier et fera même un lapsus important démontrant qu'il ment.
Or voici son témoignage : « […] …quand j'ai acheté un congélateur, c'est dans les années 88,89 dans ces années là, que j'ai acheté mon premier congélateur. Pourquoi j'ai acheté ça, parce que mon beau-père y commencé à commencer, ben je dis commencer, a avoir des animaux, y avait une ferme à ville B pis c'est de même ça commencé le fameux congélateur on achetait une fesse, une
section de bœuf pis je mettais ça dans mon congélateur, c'est de même que ça commencé. OK À ce moment là Monsieur B..., pouvez-vous nous le décrire ce congélateur là pis à quel endroit vous l'avez mis ou installé à ce moment là. Y était dans la salle de jeux des enfants, j'avais pas de place pour le mettre, y a changé de place 3, 4 fois, on l'a essayé dans la salle de
lavage, bon y nuit, on l'a enlevé, après ça je l'ai tassé je l'ai emmené dans la salle, mais c'est pas un gros meuble, c'est un petit meuble. OK si vous aviez à nous le décrire ce congélateur là, Monsieur B.... Je ne peux pas vous dire en pieds cubes, c'est un petit congélateur, y est vertical. Je vous exhibe Monsieur ici Oui c'est exactement lui Alors vous reconnaissez ça Oui, c'est mon congélateur Il est où aujourd'hui, ce congélateur là Présentement le même congélateur est ma résidence à ville C. […] » [ 46 ] Et le procureur dépose la photo sous D-12.
Si c'était son premier congélateur c'est qu'il y en a eu d'autres. Comment expliquer que par la suite, il dit qu'il possède toujours ce congélateur. Au surplus, de toute évidence, la pièce D-12 ne démontre pas un vieux congélateur. [ 47 ] Je ne crois pas les explications de l'accusé.
Je suis d'avis qu'il exagère et donne des détails dans le seul but d'attaquer la crédibilité du plaignant A. [ 48 ] L'attitude de l'accusé et son comportement devant la Cour sont peu impressionnants et confirment le peu de crédibilité que je lui octroi. [ 49 ] Il s'empêtre dans des détails afin de tenter de discréditer les plaignants. Je fais référence à ses longues explications au sujet des chips qu'il donnait aux jeunes qui fréquentaient son garage. Il se justifie d'avoir donné des chips parce que le fournisseur lui avait dit en lui donnant une boîte de chips.
«tes donnera ou tes vendra» [ 50 ] Il exagère et donne alors des explications invraisemblables, un exemple parmi plusieurs, est l'explication qu'il tente de donner afin de discréditer le témoin X qui prétendait que l'accusé avait fait sécher son linge au dessus de la chaufferette au kérosène. Un autre serait sa tentative de démonstration pour établir l'impossibilité de stationner son camion dans le garage en raison de la longueur du camion. [ 51 ] On se souviendra que le garage à 24 pieds de large et qu'on y retrouve une porte de garage pour donner accès à des véhicules.
Mais selon l'accusé, il aurait fallu qu'il enlève un bout de la boîte du camion pour pouvoir le stationner à l'intérieur. D'affirmer que le camion ne peut être lavé à l'intérieur en raison de l'équipement qui s'y trouve est compréhensible, mais de prétendre que la largeur du garage de 24 pieds en soustrayant la largeur de l'établi soit 24 pouces à 30 pouces ne laissait pas suffisamment d'espace pour y stationner son camion et une affirmation exagérée. Le seul but de celle-ci est de tenter de discréditer le témoin X qui situe une agression sexuelle dans le camion alors que ce dernier est stationné dans le garage.
D'ailleurs, le témoin de la défense S... n'affirme pas, comme l'accusé, qu'il est impossible de stationner le camion à l'intérieur à moins d'enlever un bout du camion. [ 52 ] Je peux mentionner un autre exemple d'exagération alors que l'accusé prétend que son épouse se présentait à tous les jours au commerce pour récupérer les documents et factures. Il insiste sur ce fait. [ 53 ] Il en remet pour justifier la présence de son épouse affirmant qu'il n'a jamais ouvert d'enveloppes.
Ceci est important afin de contredire les plaignants qui affirmaient que les attouchements sexuels avaient lieux après la fermeture du commerce. [ 54 ] Ce témoignage est tellement exagéré qu'il affecte la crédibilité de l'accusé puisqu'on apprendra que son épouse ne se rendait pas à tous les soirs lors de la fermeture. Elle pouvait s'y rendre aux 2 jours, le midi ou à 16h à la fin de son propre travail. C'est ce qu'affirmait Re... C..., un employé de l'époque qui ne figure pas parmi les plaignants.
De plus, le commerce était ouvert jusqu'à 9h p.m. les jeudi et vendredi ainsi qu'en matinée le samedi. [ 55 ] L'accusé est contredit par plusieurs témoins au sujet de la présence d'un trou qui aurait permis d'observer les jeunes dans la toilette. [ 56 ] Lorsqu'il a vendu le commerce en 1986 à Re... C..., le trou se trouvait toujours dans le mur de la toilette. M. C... a simplement mis un grand cadre devant, car cela ne le dérangeait pas. On apprend que le miroir a été changé par M. C... après l'achat du commerce, c'est l'accusé qui le confirme. En contre-interrogatoire M.
C... a bien dit et je le cite : « Je le sais pas si y a d'autre trou qui s'est fait en installant la tank mais je sais que le trou qui regarde dans la chambre de bain était là. » [ 57 ] Aucun autre changement n'a été fait depuis 1986. L'agent Fortin a visité le local après la plainte en 2007 et a observé la présence du trou décrit par les plaignants. [ 58 ] C à 40 ans, lorsqu'il témoigne (né le [...]-1970) il se rappelle qu'entre 1980 et 1985, il allait au garage de l'accusé et qu'il a vu au mur de la toilette un poster relevé et des yeux par un trou.
Il a dit que son souvenir est flou mais que selon lui le mur devait être défoncé ou le gyproc manquait et qu'il a vu des yeux. Il situe le trou au même endroit que le policier Fortin l'a découvert. [ 59 ] À remarquer que ce témoin n'avait jamais parlé à personne de la présence d'un trou observé 25 à 30 ans plus tôt.
[ 60 ] Le témoin D (né le [...] 1973) a témoigné qu'il avait observé la présence du trou sur le mur de la toilette en 1985 environ. Ce trou avait été obstrué par un poster. [ 61 ] A confirme également la présence du trou sur le mur de la toilette. Il voyait l'œil de l'accusé après que ce dernier lui ai donné une revue pornographique avant de se rendre à la toilette.
Il mentionne également la présence d'un poster pour cacher le trou. [ 62 ] Ce témoin confirme également que le miroir intérieur a été changé. [ 63 ] Je suis convaincu que le trou existait lors de la vente du commerce et que l'accusé l'a utilisé pour observer les jeunes dans la toilette. Je ne retiens aucunement les témoignages de l'accusé, de M. S... et de Mme G... à ce sujet pour les raisons déjà mentionnées. [ 64 ] Cette conclusion affecte grandement la crédibilité de l'accusé. [ 65 ] Par ailleurs, la défense invoque le manque de crédibilité et de fiabilité des plaignants pour chacun des chefs d'accusation.
Je vais tenter avec les limites déjà exposées d'expliquer les raisons pour lesquelles je retiens leur témoignage et que je les considère fiable, et crédible. [ 66 ] La teneur des allégations des témoins plaignants doit être cohérente et le récit doit être spontané. S'il est trop ordonné dans le temps, il devient suspect. Comme le mentionne le juge Seniux dans son texte « Le juge et la recherche de la vérité. » « (P. 55) On s'attend en effet à relever de légères différences d'une fois à l'autre dans la manière de décrire ce qui s'est passé.
À chaque nouveau récit de l'incident, certains détails sont mis alors que d'autres vont apparaître pour la première fois. » [ 67 ] Or, voici le résultat de mon analyse sur le dernier critère de RWD. Dans le dossier 765-01-016395-077 - chefs 1 et 2 [ 68 ] X est le plaignant qui a fait le premier dévoilement officiel. Il a fait parvenir une lettre à l'accusé afin d'obtenir une compensation pour les abus qu'il lui reprochait.
N'ayant pas obtenu de réponse positive de l'accusé, il a déposé une plainte formelle. [ 69 ] Alors qu'il avait entre 10 et 14 ans, il fréquentait le commerce de l'accusé pour y faire le nettoyage de motoneiges, de tondeuses et un peu d'assemblage mécanique. [ 70 ] En contrepartie, il obtenait des privilèges.
À cette époque, il était fort intéressé par les petits véhicules et beaucoup de jeunes du coin fréquentaient la place. [ 71 ] Il reproche à l'accusé d'avoir fait des gestes à caractère sexuel comme de la masturbation réciproque et de l'incitation à des contacts sexuels. [ 72 ] Ces souvenirs ne sont pas tous précis, il parlera de "flashs" et fait référence au premier événement, alors que l'accusé l'a arrosé pendant qu'ils lavaient le camion. Une fois trempé, ils sont allés à l'intérieur et l'accusé lui a suggéré d'enlever ses vêtements pour les sécher.
Ils les ont suspendus au-dessus d'une chaufferette au kérosène pour les sécher. C'est alors qu'ils se sont retrouvés dans le camion à se masturber. Il avait entre 10 et 14 ans. L'accusé était gentil, ne l'a jamais menacé. [ 73 ] Par la suite, l'accusé lui octroyait des privilèges, lui prêtait une motoneige. Il se rappelle d'avoir vu des revues pornographiques que l'accusé lui remettait.
Les revues étaient cachées sous le comptoir. [ 74 ] Lorsqu'il regardait ces revues, il y avait des séances de masturbations. [ 75 ] Il se rappelle que l'accusé possédait une machine à boules Pin Ball dans son sous-sol et que l'accusé l'aurait agressé près de cette machine. [ 76 ] Il se rappelle du bateau de l'accusé et que dans ce bateau, il y a eu des agressions. Il donne d'autres détails pour des agressions qui ont eu lieu lors de livraisons et même après une visite à un bar de danseuses. [ 77 ] On apprendra qu'il a choisi de faire un dévoilement à la suite d'un cheminement personnel.
Il travaille comme intervenant auprès des jeunes en difficultés, et a décidé qu'il était temps pour lui de reprendre sa vie en main. [ 78 ] Ce témoin a été d'une candeur et honnêteté impressionnantes. Il n'a pas hésité à admettre sa difficulté à se rappeler les détails des événements. À l'occasion, il parlera de flashs. [ 79 ] Par ailleurs, des détails ne peuvent avoir été inventés. Qu'on pense à la machine à boules Pin Ball, au bateau, aux chaufferettes à kérosène, aux chips que l'accusé leur donnait, etc… [ 80 ]
Malgré certaines difficultés et contradictions avec d'autres témoins, je considère ce témoin crédible et fiable. [ 81 ] La mère de ce témoin Madame R3... L..., 62 ans, confirme que l'accusé gâtait son fils. Il voulait lui donner un "mini-trail" et elle a dû s'interposer pour empêcher que l'accusé fasse ce cadeau. [ 82 ] La contradiction entre X et C invoquée par la défense n'est pas fatale.
Il faut l'analyser dans le contexte des témoignages et spécifiquement pour celui de X, il n'est pas absolument certain de cette affirmation alors qu'il dit, je me souviens juste de me voir dans la salle de bain avec Monsieur C. [ 83 ] On se rappellera que les événements remontent à plusieurs années et que plusieurs jeunes étaient impliquées à divers niveaux.
[ 84 ] Au surplus, cette contradiction ne peut anéantir complètement les témoignages de X et C. Je les ai bien observés témoigner et ils sont apparus crédibles et fiables. C n'a manifesté aucun esprit de vengeance ou motifs obliques. Il a répondu sans hésitation au meilleur de ses souvenirs. [ 85 ] Pour X, son témoignage seul pourrait être problématique en raison de souvenirs imprécis et d'une motivation personnelle financière pour vouloir impliquer l'accusé. [ 86 ] Mais, je rappelle qu'en analysant son témoignage avec l'ensemble de la preuve, il devient crédible et fiable.
Plusieurs éléments sont corroborés par d'autres témoins alors qu'ils n'ont aucunement manigancé et organisé de concert leurs témoignages respectifs. [ 87 ] L'absence de détails particuliers au sujet des paroles prononcées par l'accusé ne surprend aucunement. X était jeune, il y a eu de nombreux événements d'attouchements et le temps écoulé depuis les incidents l'explique abondamment. [ 88 ] Je ne considère aucunement pertinent la mention de la marque du bateau comme élément pouvant affecter la crédibilité de X.
Ce qui importe, c'est qu'il s'agissait d'un bateau sport et la preuve démontre amplement que l'accusé possédait ce type de bateau. Dans le dossier 765-01-016395-077 – chef 3 [ 89 ] Y reproche à l'accusé de l'avoir agressé sexuellement pendant trois ans, soit de 1983 à 1986. [ 90 ] Ce témoin explique que l'accusé lui collait des feutres sur le pénis afin de le faire paraître plus vieux et qu'il lui tirait le pénis. Il ne réagissait pas, car il croyait que c'était normal. Il n'en a jamais parlé à personne puis plus de 25 ans plus tard, un ami d'enfance X aborde le sujet.
C'est alors qu'il a fait un premier dévoilement.
Il précise qu'il a vu des revues pornographiques au garage. [ 91 ] Je considère ce témoin crédible et fiable. [ 92 ] Je retiens comme crédible et fiable le témoignage de Y car tout comme pour d'autres plaignants, son témoignage est corroboré sous certains aspects importants. [ 93 ] Je ne retiens aucunement l'argument de la défense au sujet d'absence de notion d'agression dans un contexte sexuel : «…pis lui y me collait ça au dessus du pénis pour faire accroire comme si c'était du poil là tsé, tu vas ressembler à ça plus vieux pis y me tirait sur le pénis, regarde ton pénis mais qu'il soit grand tu vas ressembler à ça. » [ 94 ] Il s'agit d'agression sexuelle concernant un jeune de 10 ans, on peut comprendre l'authenticité de cette description. [ 95 ] Ce témoin confirme également la présence de plusieurs jeunes au garage de l'accusé.
On comprend que l'accusé les attirait en leur prêtant des motos et en leur donnant des chips. Dans le dossier 765-01-016395-077 – chef 4 [ 96 ] Monsieur Z soutient que l'accusé l'a agressé sexuellement lors d'une livraison dans le village A. Il explique qu'à un moment donné l'accusé stationne son camion et demande au cousin du plaignant d'aller acheter des chips et des boissons gazeuses. [ 97 ] Pendant ce temps, l'accusé sort son pénis et prend le bras du plaignant le forçant à le toucher. Le plaignant l'a repoussé. Il parle de l'événement avec son cousin et avec sa mère peu de temps après. [ 98 ] Madame H...
D..., la mère de Z a témoigné et confirmé les propos de son fils. Lors de son témoignage, Madame à 71 ans. Ce témoin permet de conclure que le plaignant n'a pas récemment inventé l'agression. [ 99 ] Je retiens et accepte le témoignage de M. Z. Je le considère crédible et fiable. [ 100 ] Les réponses qu'il a fournies rencontrent le test de crédibilité. Elles étaient spontanées, un exemple est sa description de la façon dont il était positionné dans le camion lors de l'agression. Or, voici la question posée et la réponse du témoin : « Q. Vous nous avez indiqué comment vous étiez positionné.
Comment c'est arrivé que finalement vous avez remarqué que Monsieur B... avait sorti son pénis, est-ce que vous avez vu le geste, comment ça s'est fait cet acte-là? R.
Je me rappelle pas vraiment comment j'ai vu le geste, mais un moment donné y doit m'avoir attiré mon attention pour que je me tourne pis j'ai réalisé ce qui arrivait là c'est ça. » [ 101 ] Cette description donne une impression de temps et de lieu et donne suffisamment de détails de façon spontanée pour s'assurer de sa fiabilité. [ 102 ] La description donnée correspond à la réaction qu'aurait un jeune enfant alors que le plaignant rapporte que l'accusé lui a dit alors qu'il est en érection «Ben t'as pas besoin d'avoir peur, regarde tu peux me toucher pis je veux voir le tien aussi, sort le c'est ça en gros qui s'est dit, mais je ne veux pas pis j'y donne des coups pour qui me lâche pis je me réfugie dans l'autre sens du camion.» [ 103 ] Je considère que l'ajout du détail du pénis en érection n'affecte aucunement la crédibilité de ce témoin.
Sa réponse pour expliquer cet ajout est convaincante. «.Non, j'ai repensé à ça pis oui c'était ça mais la déclaration je l'ai peut-être pas écrit j'ai même pas remarqué. » [ 104 ] Ce témoin m'a impressionné par sa prestation et sa façon de répondre aux questions. De toute évidence, il n'a pas exagéré ni tenté de discréditer l'accusé. Il s'en est tenu à des faits précis et convaincants.
Dans le dossier 765-01-016395-077 – chefs 5 et 6 [ 105 ] Le témoin A, alors qu'il avait 9 ou 10 ans demeurait face au commerce de l'accusé. Il fréquentait ce commerce avec plusieurs autres jeunes attirés par la mécanique. [ 106 ] Il prétend que l'accusé lui faisait des attouchements et qu'il y avait masturbation entre les deux. Ces événements se sont produits au commerce et en bateau. Il situe les fins de semaine et à la fin de l'école, les moments des agressions et attouchements. [ 107 ] Il se rappelle "de livres de sexe" que l'accusé lui montrait.
Ces livres étaient cachés sous le comptoir parmi des catalogues de pièces. [ 108 ] Sans donner de chiffres précis, il situe une période de 3 à 4 ans, à raison de 2 à 3 fois semaine. Ce témoin confirme la présence d'un trou dans la salle de bain par lequel l'accusé pouvait l'observer. Il a refusé d'en parler à l'époque de crainte d'être traité de "fifi". [ 109 ] Il ajoute un autre événement de nature sexuelle alors qu'il est allé au sous-sol de la résidence de l'accusé. Il se souvient d'un congélateur et d'odeur de vernis intense qui lui aurait fait perdre connaissance.
L'accusé nie avoir le type de congélateur décrit et même des planchers de bois franc. [ 110 ] Monsieur A a livré un témoignage crédible et fiable. Il était calme, pausé et ne cherchait pas à se venger contre l'accusé. Son comportement devant moi me démontre qu'il est fiable et j'accepte son témoignage. Je le crois d'autant plus que plusieurs éléments sont confirmés par d'autres témoins. L'argument de la défense au sujet de l'âge du plaignant est rejeté puisqu'il y avait eu amendement de la date de naissance. Le plaignant A avait entre 10 et 14 ans, lors des événements.
Dans le dossier 765-01-017647-088 [ 111 ] Dans ce dossier, il y a qu'un seul chef d'attentat à la pudeur envers B. [ 112 ] Ce dernier a 46 ans lorsqu'il témoigne. Il décrit une situation d'abus que l'accusé a commis à son égard alors qu'il avait environ 10 ans. Un matin alors qu'il attendait l'autobus, l'accusé l'a invité à venir au sous-sol de sa maison afin de l'aider à assembler des pancartes et des piquets.
Une fois au sous-sol, l'accusé l'agrippe par la fourche et le soulève prétextant vouloir savoir combien il pèse. [ 113 ] Monsieur B ajoute que l'accusé lui demande de se rendre de l'autre côté d'un rideau qui sépare la cave. Il fait noir. L'accusé l'agrippe par un bras le tire vers lui, B réalise que l'accusé a baissé son pantalon et se masturbe. Il veut que B lui touche le pénis. Celui-ci se met à crier, ramasse ses mitaines, sa tuque et son manteau puis se sauve en courrant. Il rencontre la mère de l'accusé dans l'escalier. [ 114 ] La mère de l'accusé G...
A... a témoigné et expliqué qu'elle a déjà peinturé des poteaux rouges pour baliser les chemins de motoneiges à la demande de son fils. Elle ne peut donner de dates précises. Elle confirme qu'elle avait séparé le sou-sol avec un rideau en dentelle puisque son fils réparait des motoneiges et des motos au sous-sol. [ 115 ] On comprend que le jeune B s'est rendu au sous-sol pour assembler ces balises. Je considère crédible et fiable son témoignage. Je remarque que certains détails donnés spontanément sont confirmatifs de la situation. De toute évidence on est l'hiver puisqu'on parle de balises de motoneiges.
Le jeune B ajoute des détails importants qui se situent bien dans le temps et confirment sa crédibilité. Il a ramassé ses mitaines, sa tuque et son manteau. On comprend pourquoi la mère de l'accusé a descendu l'escalier, le jeune a crié. C'est cohérent et compatible. Monsieur B parle d'un rideau en polythène qui séparait la cave. On apprend qu'il y avait un rideau de ce genre mais en satin ou en matériel. Ce détail n'est pas important. On ne parle plus de coïncidences mais d'un fait prouvé non contesté, il y avait un rideau séparant la pièce.
Ce genre de détail n'a pu être inventé. [ 116 ] Je crois monsieur B et je le déclare crédible et fiable. Il a été victime d'attouchements par l'accusé. Dans le contexte, il s'agit d'attouchements de nature sexuelle. [ 117 ] C et D confirment certains détails fournis pas les plaignants. Messieurs C et D expliquent qu'il y avait plusieurs jeunes qui fréquentaient le commerce de l'accusé. C'était un lieu de rassemblement pour s'adonner à leur sport favori.
Ils s'amusaient dans le champs avec des motocyclettes, des motoneiges et faisaient de la mécanique au garage de l'accusé. [ 118 ] Ils y ont vu les plaignants X, Y, A ainsi qu'un autre jeune au nom de E. Les jeunes avaient environ de 10 à 15 ans. [ 119 ] Le jeune C a connu les employés S... et C.... [ 120 ] Il se rappelle d'avoir vu des revues pornographiques au garage et un trou dans la toilette. Il a compris que l'accusé l'observait par ce trou après qu'il lui ai fourni ces revues et qu'il s'est rendu dans la toilette.
Il affirme qu'il ne s'est jamais masturbé alors qu'il regardait les revues et qu'il était toujours seul dans les toilettes. [ 121 ] Monsieur D a également fréquenté le commerce avec les jeunes. Il en identifie huit. Ceci confirme que l'endroit était utilisé par les jeunes pour se regrouper et passer du temps ensemble. L'accusé le tolérait et même l'encourageait en leur fournissant liqueurs et chips ainsi que l'accès aux outils pour réparer leurs engins.
Au surplus, l'accusé leur donnait certains travaux à faire comme par exemple laver le camion et les tondeuses. [ 122 ] Ce témoin confirme avoir vu des revues pornographiques sous le comptoir et que l'accusé lui a montré des revues d'hommes nues lui demandant comment était le sien, faisant allusion à son pénis. [ 123 ] À un moment donné il s'est senti inconfortable alors que l'accusé a renversé de l'huile sur son pantalon et a tenté d'essuyer ses parties. Le témoin s'est senti traumatisé et a quitté le garage. [ 124 ] Il se rappelle du trou de la salle de bain.
[ 125 ] Ces deux témoins sont totalement crédibles. Ils ne font pas
partie du groupe de plaignants et n'ont pas été victimes d'agressions. Par ailleurs, leurs témoignages confirment des aspects importants révélés par les plaignants, la présence du trou, les revues pornographiques d'hommes et de femmes nues, les faveurs de l'accusé pour attirer les jeunes et les gestes inappropriés de l'accusé envers eux.
EN CONCLUSION [ 126 ] POUR CES MOTIFS , je suis d'avis que la poursuite s'est déchargée de son fardeau d'établir, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments essentiels des accusations. [ 127 ] Dans le dossier 765-01-016345-077, l'accusé est déclaré coupable des six (6) chefs d'accusation, et dans le dossier 765-01- 017647-088, il est déclaré coupable d'attentat à la pudeur . __________________________________ DENYS NOËL, J.C.Q. Me Sylvie Villeneuve Procureure de la Poursuivante Me Annie Francoeur Procureure de l'accusé
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