2021 QCCA 934, 2021 QCCA 934
Opinion
Association des chiropraticiens du Québec c. Office des professions du Québec 2021 QCCA 934 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010345-210 (200-17-029573-193) DATE : 1 er juin 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC et RICHARD VALADE et RICHARD GIGUÈRE REQUÉRANTS – demandeurs c.
OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC INTIMÉ - défendeur et ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause et ASSOCIATION DE PROTECTION CHIROPRATIQUE CANADIENNE MISE EN CAUSE – tierce intervenante JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent être autorisés à se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance qui tranche une objection de l’intimé présentée lors de l’interrogatoire de sa représentante, M e Beauregard-Rondeau tenu le 15 février 2021 [1] . [ 2 ] Il semble que cet interrogatoire préalable à l’instruction a eu lieu dans le cadre d’un processus de gestion mis en place par la Cour supérieure avant l’audition au fond d’un pourvoi en contrôle judiciaire intenté par les requérants.
Je suis également informé par l’intimé que d’autres interrogatoires préalables devraient se tenir dans le cadre des mesures de gestion relative au bon déroulement de l’instance. [ 3 ] Les documents demandés au témoin lors de l’interrogatoire concerné ont pris la forme d’engagements, par ailleurs contestés par l’intimé.
Le jugement entrepris décrit ainsi l’information litigieuse recherchée par les requérants [2] : - Engagement 4 : fournir toute documentation, révision, évaluation ou analyse de projet en ce qui a trait au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins de 1981. - Engagement 5 : fournir toute documentation, révision, évaluation ou analyse de projet en ce qui a trait au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins de 2011. - Engagement 11 : fournir l’entièreté du dossier de l’office quant à l’assurance responsabilité professionnelle des médecins. [ 4 ] Le juge, dans une décision bien motivée, tranche ainsi les objections de l’intimé : [18] Par ailleurs, bien que l’accès aux décisions rendues par décret du gouvernement (en 1981) ou par décision de l’Office (en 2011) à cet égard ne pose pas de difficulté, il en est autrement en ce qui concerne des documents comme des analyses et évaluations de projets, y compris des opinions juridiques préparées pour le bénéfice de l’Office, lesquels en plus d’être pertinents, doivent être utiles dans le cadre du litige. […] [27] MAINTIENT les objections formulées lors de l’interrogatoire de Me Chloé Beauregard-Rondeau le 15 février 2021 au regard
des engagements 4, 5 et 11, sous réserve des décisions rendues par le gouvernement et l’Office en 1981 et 2011 approuvant le Règlement sur la responsabilité professionnelle des médecins . [ 5 ] Conformément au jugement entrepris, l’intimé a communiqué aux requérants les décisions rendues en 1981 et en 2011. [ 6 ] Parmi l’information transmise, il y a cet extrait du procès-verbal d’une réunion de l’intimé tenue le 28 novembre 2011. Il convient de reproduire sa
partie pertinente : EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA 799 e RÉUNION DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC TENUE LE 28 NOVEMBRE 2011 7.4 Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins Les membres ont pris connaissance de la note du 7 novembre 2011 de M e France Lesage ainsi que des documents afférents. À la demande du président, le directeur des affaires juridiques présente le dossier. Les membres reçoivent l’information requise. Ils échangent et discutent sur le sujet.
Il est décidé : • d’approuver, sans modification, le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins . [ 7 ] Les requérants désirent maintenant se voir remettre l’information décrite dans cet extrait, soit « la note du 7 novembre 2011 de M e France Lesage », « les documents afférents » et finalement « le dossier » présenté par le directeur des affaires juridiques de l’intimé. [ 8 ] Or, toute cette documentation n’a jamais fait l’objet d’une demande de communication particularisée devant le juge et encore moins d’une objection à la preuve de sorte que le jugement entrepris ne traite pas de ces éléments. [ 9 ] Les requérants allèguent notamment dans leur procédure : [16] La
partie requérante entend démontrer que le refus de transmettre l’ensemble des documents afférents à la prise de décision de l’Office des professions en 2011, et ce, malgré ce qui a été dûment autorisé par le premier juge, a pour effet d’empêcher la
partie requérante d’obtenir l’ensemble de la documentation nécessaire à la préparation d’une preuve complète dans le cadre de son recours mixte en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire. [17] Cette erreur de droit est déterminante puisque la conclusion du jugement dont appel pourrait empêcher la
partie requérante d’avoir accès à l’ensemble de la preuve dont elle a besoin. Le premier juge lui a permis un tel accès, mais la formulation de la conclusion dudit jugement dont appel a permis à la
partie intimée d’en faire une interprétation beaucoup trop restrictive. [Jugement entrepris] [ 10 ] En somme, les requérants blâment l’intimé pour son interprétation restrictive du dispositif du jugement entrepris.
Or, ce reproche, si tant est qu’il soit fondé, ne peut constituer une erreur en droit de la part du juge. [ 11 ] De plus, le juge n’a pas pu se méprendre sur la pertinence d’éléments de preuve qui ne lui ont jamais été présentés et dont la teneur semble s’être précisée seulement au stade de l’appel. [ 12 ] Bref, l’appel envisagé vise essentiellement à obtenir pour la première fois une ordonnance pour la production de documents dont la pertinence n’a jamais été tranchée en première instance, faute d’être soumise à l’attention du juge. [ 13 ] Cela dit, même si je devais considérer que le paragraphe 18 du jugement entrepris discute des preuves dont il est maintenant question, j’estime que le maintien de l’objection de l’intimé ne décide ni en totalité ni en
partie du litige et que cette décision n’est affligée d’aucune « erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour » [3] puisqu’en cette matière, les juges de première instance jouissent d’un important pouvoir discrétionnaire. [ 14 ] J’ajoute que les requérants ne me démontrent pas que l'intérêt de la justice commande de faire droit à leur demande d’autorisation alors que le processus de gestion en première instance est toujours en cours. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Doug Mitchell M e Samuel Lavoie
IMK, s.e.n.c.r.l. M e Louise Taché-Piette, avocate-conseil POUR LES REQUÉRANTS M e Claude Jean Tremblay, Bois POUR L’INTIMÉ M e Laurence Boyer-Gauthier M e Éric-Alexandre Guimond Mercier, Leduc POUR LE MIS EN CAUSE ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC M e France Deschênes Lavoie, Rousseau POUR LE MIS EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC M e Samuel Massicotte M e Julie Pamerleau Stein, Monast POUR LA MISE EN CAUSE ASSOCATION DE PROTECTION CHIROPRATIQUE CANADIENNE Date d’audience : 1 er juin 2021
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