2017 QCCQ 9889, 2017 QCCQ 9889
Opinion
Goulet c. Ville de Sherbrooke 2017 QCCQ 9889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018720-177 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Paul GOULET Demandeur c.
VILLE DE SHERBROOKE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en dommages et intérêts pour les préjudices subis lorsque sa faucheuse a heurté une tige de métal qui se trouvait dans le champ de foin qu’il était à faucher et dont il attribue la propriété à Hydro-Sherbrooke, opérée par la Ville de Sherbrooke. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en niant toute responsabilité et notamment en alléguant ne pas être propriétaire du terrain où est survenu l’incident ni de la tige de fer sur laquelle la machinerie du demandeur se serait abîmée. [ 3 ] La poursuite instituée par le demandeur est basée sur l’
article 1457 du Code civil du Québec qui prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Lorsqu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute et tenue de le réparer. [ 4 ] Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 5 ] Pour réussir son recours, Jean-Paul Goulet devait présenter une preuve prépondérante de trois éléments : 1) la faute de la Ville de Sherbrooke; 2) les dommages subis; 3) le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 6 ] Examinons si le fardeau de preuve imposé au demandeur a été rencontré, à savoir, est-ce qu’il a produit des éléments de preuve de nature à convaincre le Tribunal sur chacun des éléments d’un recours fondé sur la responsabilité civile, à savoir la faute de la
défenderesse, le dommage et le lien causal entre les deux. La faute [ 7 ] Jean-Paul Goulet devait établir que la Ville de Sherbrooke a commis une faute notamment en laissant traîner une tige de fer dans un champ de foin dont la propriétaire est Célina Rodrigue, mais sur lequel, la défenderesse a ou a déjà eu des installations d’un réseau électrique. [ 8 ] Au mois d’août 2016, le demandeur était à faucher du foin sur le terrain appartenant à Célina Rodrigue à Dudswell.
L’opération s’effectuait à l’aide d’un équipement composé d’un tracteur qui tirait une faucheuse-conditionneuse. [ 9 ] Cela faisait plus de dix ans que le demandeur fauchait ce champ de la même façon. Or, le jour fatidique, la faucheuse- conditionneuse a passé sur une tige de fer qui se trouvait plantée profondément dans le sol avec une extrémité qui dépassait et était peu visible à cause du foin. [ 10 ] Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une tige de mise à la terre utilisée dans les installations électriques.
Croyant en premier lieu que c’était un équipement appartenant à Hydro-Québec, le demandeur s’est adressé à cette entreprise. [ 11 ] Raynald Saindon, chef monteur de distribution s’est rendu sur les lieux le 9 septembre. Il a constaté la présence de la tige de mise à terre plantée dans le champ sous la ligne de haute tension près d’un poteau d’Hydro-Sherbrooke. Étant donné qu’Hydro-Québec n’avait pas d’équipement dans ce champ, sa ligne se situant plutôt le long du chemin, il a conclu que l’équipement n’était pas leur propriété, mais serait plutôt à Hydro-Sherbrooke.
Il a donc informé le demandeur de contacter Hydro-Sherbrooke. [ 12 ] Les photographies produites par le demandeur (P-14) infirment cependant l’affirmation que c’était près d’un poteau, car bien que l’on aperçoive des poteaux désaffectés à une certaine distance, ils ne sont pas à côté comme soutient ce témoin. [ 13 ] Serge Boisvert, chef de
section d’Hydro-Sherbrooke, s’est rendu sur les lieux le 20 septembre 2016 pour constater la présence de cette tige qui se trouvait à une cinquantaine de pieds de la ligne d’Hydro-Sherbrooke. [ 14 ] Il déclare que cette sorte de tige de mise à terre n’était pas utilisée par Hydro-Sherbrooke et sur la ligne de transport passant à proximité on n’installait pas de tige de mise à la terre.
C’était plutôt utilisé à proximité de raccordements à des bâtisses. [ 15 ] Denis Roussin travaillant aussi pour Hydro-Sherbrooke a retracé l’historique des installations et déclare que la ligne de transport électrique de Weedon à Sherbrooke a été refaite en 2015. [ 16 ] Il confirme aussi qu’une tige de mise à la terre s’installe normalement au bas des poteaux de distribution près d’un client qu’on dessert.
Généralement, une tige de mise à la terre est installée à environ 30 cm d’un poteau. [ 17 ] L’enquête d’Hydro-Sherbrooke a fait ressortir aussi qu’il est plus plausible que cette tige était anciennement reliée à une grange ou à une maison et qu’elle ait été laissée sur place lorsque le bâtiment a été enlevé. [ 18 ] Cette théorie semble cependant contredite par une lettre de la municipalité de Dudswell qui atteste qu’à la municipalité, on ne détient aucune information à l’effet qu’un bâtiment ou construction aurait été érigé sur le lot où se trouve la tige. [ 19 ] L’arpenteur-géomètre, Paul Martin, mandaté par la Ville de Sherbrooke, a fait une recherche exhaustive concernant le lot où se trouve cette tige et a découvert qu’à une certaine époque, selon les documents du service de cartographie du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, il y avait un bâtiment ou une construction quelconque sur le terrain visé. [ 20 ] Un examen attentif de la photographie aérienne du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec datant de 1976 lui a permis d’identifier la ligne de transport d’électricité du service d’Hydro-Sherbrooke, mais aussi la présence d’autres poteaux qui n’étaient pas sur le même alignement et n’étaient donc pas intégrés à la ligne et n’en faisaient pas partie.
Son rapport d’expert conclut qu’il y a une forte possibilité que la tige qui a endommagé l’équipement du demandeur était reliée à ces autres poteaux et non à la ligne de transport d’Hydro-Sherbrooke. [ 21 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que le demandeur n’a pas réussi à établir par prépondérance que la tige appartenait à Hydro-Sherbrooke. Or, c’était à lui à l’établir. [ 22 ] L’
article 951 du Code civil du Québec prévoit que l a propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous … [ 23 ] L’article 955 de son côté prévoit que l es constructions, ouvrages ou plantations sur un immeuble sont présumés avoir été faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir . [ 24 ] Or, la preuve qui nous a été présentée nous apparaît insuffisante pour renverser cette présomption et établir de façon convaincante que la tige n’appartenait pas à Célina Rodrigue, propriétaire des lieux, mais plutôt à la Ville de Sherbrooke. [ 25 ] Par surcroît, des éléments de preuve produits démontrent qu’il y a d’autres servitudes de réseaux aussi dont deux servitudes en faveur de compagnies de téléphone. [ 26 ] Il n’est pas inutile non plus de souligner que le demandeur fait les foins dans ce champ depuis une dizaine d’années sans qu’il n’y ait eu aucun problème.
Il est quand même étonnant qu’il n’ait jamais constaté la présence de cette tige de fer qui pourtant, nous apparaît bien visible sur les photographies qu’il a produites. [ 27 ] N’ayant pas réussi à surmonter le premier élément de son fardeau de preuve nécessaire pour établir sa réclamation, c’est-à-dire la propriété de la tige par la Ville de Sherbrooke, il n’y a pas de faute d’établie et il ne peut donc y avoir de lien causal à l’égard des
dommages que le demandeur a subis. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que compte tenu de cette conclusion, il n’est pas utile de s’attarder sur l’évaluation des dommages, car le recours du demandeur est sans fondement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE Jean-Paul Goulet à rembourser à la Ville de Sherbrooke les frais de justice de 300 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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