2017 QCCQ 9331, 2017 QCCQ 9331
Opinion
Protection de la jeunesse — 174619 2017 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-51-000021-146 Ville A, le 25 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ a Demanderesse et x, né le […] Enfant et b Défenderesse-tutrice et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision et fixation de droits d’accès présentée conformément aux dispositions de l'article 70.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, du consentement de toutes les parties, les ordonnances rendues dans le dossier de protection dans la situation de l’enfant ont été déposées au dossier de la Cour de même que tous les procès-verbaux d’audience. [ 3 ] Le dépôt de ces ordonnances était pertinent vu la demande faite par la demanderesse, la mère de l’enfant, d’avoir de généreux droits de contacts avec son fils et qu’ils soient non supervisés. [ 4 ] Pour la bonne compréhension de la présente affaire, il importe de faire un bref résumé des ordonnances rendues. [ 5 ] X a peu vécu avec sa mère en raison des importants problèmes de cette dernière. [ 6 ] Après la naissance de l’enfant, la mère a habité quelques mois chez les grands-parents maternels (B et
C) et elle a par la suite été hospitalisée quelques mois en raison de ses problèmes de santé mentale. Pendant l’hospitalisation de sa mère, X est demeuré chez ses grands-parents maternels. [ 7 ] À sa sortie de l’hôpital, A a repris charge de son fils jusqu’en juin 2011, où le Tribunal le confiait provisoirement à sa grand- mère maternelle (procès-verbal du 20 juin 2011). Depuis, X a toujours été confié à ses grands-parents maternels. [ 8 ] Dans l’ordonnance du 21 octobre 2011, on fait état des méthodes éducatives déraisonnables utilisées par la mère à l’égard de l’enfant.
La mère avait soulevé brutalement X pour le rasseoir aussi brutalement sur un comptoir et l’avait ensuite frappé. Cette manœuvre avait été observée à deux reprises par une employée de la pharmacie où se déroulaient les évènements et qui était venue en témoigner à la Cour. [ 9 ] L’ordonnance fait aussi état des diagnostics posés au regard de la santé mentale de A. «[11] A a différents diagnostics au niveau de sa santé mentale et fait présentement l’objet d’un suivi psychiatrique.
Depuis 1997 jusqu’à ce jour, madame a fait une tentative de suicide (1997), elle a posé deux gestes parasuicidaires (2006), a été hospitalisée à quelques reprises dont en 2009 où elle admettait être intolérante à l’égard de Y (son fils aîné) et utiliser la fessée de façon répétée. En 2009, A a
été hospitalisée à deux reprises pour des symptômes dépressifs anxieux et pour un trouble d’adaptation avec humeur irritable. (…) Le 20 août 2010, madame présente des symptômes psychotiques et elle est hospitalisée jusqu’au 5 octobre 2010. […] [13] Selon la docteure Poulin, la mère a des problèmes de l’ordre de l’impulsivité, de la compréhension et de l’irritabilité. Depuis le début de son intervention, peu d’amélioration serait notée au niveau de l’état de la mère.
C’est ainsi que madame Poulin est en mesure d’affirmer que la mère peut avoir des gestes impulsifs et suggère qu’elle ne soit pas laissée seule avec ses enfants.» [ 10 ] Le 22 octobre 2012, le Tribunal confiait X à ses grands-parents maternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité puisqu’en dépit des nombreux services d’aide mis en place, A ne parvenait pas à remplir adéquatement son rôle parental. [ 11 ] Le Tribunal rappelait que, depuis plusieurs années, la mère était suivie en psychiatrie pour un trouble affectif bipolaire avec décompensation dépressive maniaque comprenant aussi des symptômes psychotiques.
Le Tribunal rappelait aussi : «[5] A présente aussi un trouble de personnalité limite qui se traduit par une impulsivité et une imprévisibilité importantes, madame étant encline à d’importantes crises de colère et l’atteinte cérébrale dont elle souffre pourrait expliquer son manque de contrôle pulsionnel. Enfin, madame présente des problèmes de surdité reliés à une rubéole de naissance.» [ 12 ] Les services éducatifs déployés autour de A n’eurent pas les effets escomptés. Madame continuait de présenter les mêmes importantes lacunes n’étant même pas en mesure d’assurer la sécurité élémentaire de son fils.
De plus, même en présence des intervenants, la mère se montrait brusque à l’égard de l’enfant. [ 13 ] Le 28 octobre 2014, le Tribunal, saisi d’une demande en nomination de tuteur, déférait à la grand-mère maternelle, B, la tutelle de l’enfant. À l’audience, la mère avait reconnu l’ensemble de ses difficultés personnelles qui étaient incompatibles avec la prise en charge d’un enfant.
A avait consenti à ce que sa mère soit désignée comme tutrice à l’enfant. [ 14 ] A demande que des contacts avec son fils lui soient octroyés à raison d’une fin de semaine sur deux, et cela, sans supervision. [ 15 ] L’ordonnance du 12 octobre 2012, confiant X à ses grands-parents maternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité, octroyait à la mère des contacts hebdomadaires de trois heures en un lieu et sous la supervision d’une personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 16 ] À la suite du prononcé de l’ordonnance de 2014, la DPJ se retirait de la situation considérant que la tutelle entraînait la fermeture du dossier de protection. [ 17 ] L’ordonnance de tutelle rendue le 28 octobre 2014 ne prévoyait pas les modalités de contacts de la mère avec son enfant puisqu’ils se réalisaient au domicile des grands-parents maternels qui, eux, étaient ouverts à recevoir leur fille (la mère de l’enfant) lorsqu’elle le désirait pour y voir son fils. [ 18 ] Il appert que depuis 2012, A ne s’est pas prévalue de tous les contacts qui lui étaient octroyés et des contacts qui lui étaient consentis depuis 2014 par les grands-parents maternels. [ 19 ] À l’audience, A reconnait qu’elle pouvait rester deux à trois semaines parfois sans voir son fils en raison de ses occupations personnelles. [ 20 ] Lors des contacts, il y a peu d’interactions entre l’enfant et sa mère, ce que cette dernière reconnait d’ailleurs.
Madame se dit peu «créative» pour faire des jeux avec son fils et admet que, parfois, lors des contacts, elle faisait la sieste, cela étant dû à la médication qu’elle doit prendre. [ 21 ] La grand-mère maternelle affirmera qu’après cinq à dix minutes d’interaction entre l’enfant et sa mère, cette dernière prête son téléphone cellulaire à X qui s’affaire à jouer pendant que sa mère dort. [ 22 ] A affirmera, pendant son témoignage, avoir besoin d’affection, être «en manque », mais ajoute qu’il arrive souvent que son fils repousse ses démonstrations d’affection.
Madame affirme qu’il n’y a pas de lien ni d’attachement entre elle et son fils et déplore que ce dernier soit sans cesse à la recherche de l’affection de ses grands-parents maternels. C’est pourquoi madame désire des contacts où elle pourrait se retrouver seule avec son fils. [ 23 ] En janvier 2017, A a coupé tous les contacts avec ses parents et, en conséquence, les contacts avec son fils. [ 24 ] Du début janvier 2017 jusqu’à ce jour, jamais madame ne s’est informée de l’évolution de son fils et ne s’est rendue à la résidence des grands-parents dont elle connait la disponibilité.
Quant à l’enfant, il n’a pas réclamé sa mère et ne s’est pas inquiété de son absence. [ 25 ] Au début janvier, A s’est présentée à une fête familiale et elle y avait amené une amie, elle-même accompagnée de son fils.
Bien que les grands-parents maternels aient accueilli l’amie en question et son fils à deux reprises pendant la période de Noël, ces derniers avaient signifié à leur fille que la fête de janvier serait exclusivement familiale et que l’amie, dont il est question, n’était pas invitée. [ 26 ] Voyant sa fille arriver en compagnie de son amie, contrairement aux indications claires, la grand-mère eut un air déçu et contrarié, ce qui provoqua chez A une explosion de colère.
À cette occasion, elle s’est montrée irrévérencieuse à l’égard de toute la famille, a levé le ton et ce, en présence de son fils. [ 27 ] Dans son témoignage, la mère reconnait être encore impulsive, surtout lorsqu’elle n’est pas en accord avec ses parents. Madame affirme être encore imprévisible mais déclare qu’elle essaie de se contrôler.
[ 28 ] B, la grand-mère maternelle et tutrice de l’enfant, se dit toujours ouverte à recevoir sa fille à sa résidence et l’était toujours pendant les mois où cette dernière avait décidé de couper tous les contacts. [ 29 ] Cependant, B serait inquiète de laisser X seul avec sa mère en raison de l’impulsivité et de l’imprévisibilité de cette dernière. B a encore en mémoire les motifs qui ont justifié les ordonnances de protection.
Madame B n’est pas non plus rassurée par les jugements parfois défaillants de sa fille. [ 30 ] Dans son témoignage, A affirme qu’elle reçoit son fils Y, âgé de […] ans, sans supervision et qu’elle le garde parfois à coucher. Cependant, madame affirme qu’il lui est arrivé que Y ait eu à la réveiller le matin puisque la médication qu’elle prend la plonge dans un sommeil profond. [ 31 ] C’est là une inquiétude de la grand-mère maternelle si X avait à passer des nuits à la résidence de sa mère.
Elle craint que l’enfant, âgé de […] ans seulement, soit dans l’impossibilité de réveiller sa mère en cas de besoin. [ 32 ] Le procureur de la mère a soulevé en plaidoirie que rien dans la preuve n’établit que la situation de la mère soit la même que lors du prononcé des ordonnances antérieures. Cet argument ne tient pas compte du fait que, c’est à la demanderesse qu’incombe le fardeau de la preuve. Les diagnostics posés par les psychiatres n’ont pas été mis en doute.
De plus, madame A affirme avoir un suivi «obligatoire» avec son psychiatre, affirme être toujours médicamentée pour sa bipolarité et son état psychotique. De plus, madame reconnait la persistance de son imprévisibilité et de son impulsivité dont elle a d’ailleurs fait la démonstration en janvier 2017. [ 33 ] Les contacts doivent être établis dans l’optique de l’intérêt de l’enfant.
Dans ce cadre, l’absence de lien, constaté par la mère elle-même, et les refus de l’enfant des démonstrations d’affection de cette dernière peuvent guider notre décision. [ 34 ] L’enfant a tissé des liens affectifs profonds avec ses grands-parents maternels et sa capacité de recevoir de sa mère, bien que présente, s’en trouve limitée. [ 35 ] L’enfant doit avoir des contacts avec sa mère, mais ces contacts devront être supervisés pour s’assurer qu’ils se déroulent de façon sécuritaire pour lui et cela est plus qu’évident.
La lecture des ordonnances rendues en matière de protection et la persistance chez la mère de ses problèmes personnels ne peuvent motiver une autre décision. [ 36 ] Considérant l'ensemble de la preuve. [ 37 ] Considérant l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la présente demande; [ 39 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant s’établissent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par semaine, d’une durée de trois (3) heures sous la supervision d’un des grands-parents maternels ou en un lieu désigné et en présence d’un tiers approuvé par la tutrice, B, grand-mère maternelle; __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Mélissa Leclerc, pour la demanderesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Marlène Therrien, pour la défenderesse-tutrice Me Pascal Bérubé, pour la mise en cause Date d’audience : 20 avril 2017 /vg
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