2013 QCCQ 9903, 2013 QCCQ 9903
Opinion
Protection de la jeunesse — 133747 2013 QCCQ 9903 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026498-121 525-41-026497-123 DATE : Le 8 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2010 Y Né le [...] 2010 enfants et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 janvier 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X et Y sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en application des articles 38 b) 1 o i et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en raison de négligence et des risques de négligence. [ 5 ] Le 4 novembre 2011, la mère reconnaissait dans une entente sur les mesures volontaires qu’elle a signée, que le milieu dans lequel ses enfants évoluaient était un milieu inadéquat à certains égards puisque d’une
part les enfants dormaient dans une bassinette non-sécuritaire er présentaient des retards au niveau de leur vaccination.
Elle admettait en outre consommer de la marijuana quotidiennement et reconnaissait qu’elle pouvait héberger des amis peu recommandables tout en indiquant qu’elle avait cessé son suivi au CLSC. [ 6 ] À l’audience, la mère nie la plupart de ces allégations mais sa reconnaissance préalable de la situation de fait, décrite dans la procédure, fait en sorte que le tribunal devra en tenir compte. [ 7 ] Il s’agit d’une jeune mère qui a bien des choses à apprendre, qui semble ouverte à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse mais cette ouverture et ce désir de collaboration sont récents. [ 8 ] Dans le passé, elle a eu des difficultés à accepter l’aide que les gens tentaient de lui offrir.
Entre autre, elle a participé au programme CIP, qu’elle a abandonné, voulant prouver à tous qu’elle était capable de faire les choses par elle-même. [ 9 ] La mère devra donc accepter l'aide qui lui est offerte, se stabiliser au niveau de l’emploi, du logement et au niveau médical. [ 10 ] Elle affirme au tribunal qu’elle désire déménager mais l’intervenante sociale précise que ce désir de déménager était présent il y
a quelque temps puis s’est modifié. [ 11 ] Il demeure donc que la mère est ambivalente quant à son lieu de résidence. [ 12 ] Heureusement, la grand-mère maternelle, bien qu’elle ait elle-même un jeune enfant, a été capable de prendre charge des jumeaux de sa fille. [ 13 ] La grand-mère maternelle travaille et s’occupe adéquatement de son bébé de même que des enfants de sa fille.
Ces derniers ont développé à son égard un lien d’attachement sécure ce qui n’est pas le cas avec leur mère. [ 14 ] Ils ont vécu dans le désordre, dans l’instabilité et le lien d’attachement avec la mère ne peut être qualifié de sécure. [ 15 ] X et Y sont actuellement suivis et leurs retards de développement se rattrapent graduellement. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o i et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 17 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête ; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X et Y (articles 38 b) 1 o i et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 20 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame B ; [ 21 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ses enfants ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ses enfants ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 24 ] ORDONNE à la mère de maintenir son suivi médical concernant sa prise d’antidépersseurs ; [ 25 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre les enfants et leur mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision requis ; [ 26 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ; [ 27 ] ORDONNE à la mère, compte tenu de son accord, de s’engager dans une démarche personnelle en lien avec ses blessures intérieures ; [ 28 ] ORDONNE que les enfants fréquentent une garderie à temps plein le plus rapidement possible ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la grand-mère maternelle reçoit tous les services pouvant lui permettre d’alléger sa lourde tâche ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 32 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 35 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Réjeanne Gagnon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît
Procureur des enfants Me Céline Delorme Procureur de la mère Date d’audience : Le 8 janvier 2013
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