2017 QCCQ 9976, 2017 QCCQ 9976
Opinion
Protection de la jeunesse — 174223 2017 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-028999-142 DATE : Le 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2008 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est âgée de neuf ans. Elle a des besoins particuliers en raison d’un trouble envahissant du développement pour lequel le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) est sollicité pour assurer les services qui répondent le mieux à ses divers besoins. [ 2 ] Le 19 juillet 2016 le Tribunal déclarait sa sécurité ou son développement toujours compromis.
Sa mère était toujours aux prises avec une problématique de consommation de drogue et son père, qui réside [dans la province A], était peu sensible aux problématiques de sa fille et à ses besoins particuliers. [ 3 ] Le Tribunal maintenait X chez monsieur C, ex-conjoint de la mère. X réside avec monsieur C et son demi-frère Y depuis plusieurs années.
Les contacts père-enfant devaient faire l’objet d’ententes entre la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) et monsieur; ceux avec la mère demeuraient sous supervision. [ 4 ] La Directrice demande de prolonger les mêmes mesures pour une période de neuf mois. [ 5 ] Le père est absent à l’audience.
Malgré les efforts faits pour l’informer, discuter et le supporter, il refuse tout contact avec la Directrice depuis décembre 2016.
Bien qu’il n’ait pas été dûment notifié de la procédure, en raison de son absence de collaboration et de l’intérêt de l’enfant à obtenir une décision sur sa situation, le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] Représentée par avocat, la mère reconnaît la situation telle que rapportée par la Directrice mais apporte la nuance que depuis le mois d’octobre 2016, ses efforts dans un processus de désintoxication portent fruit. [ 7 ] Madame reconnaît que le maintien de sa fille chez monsieur C est la mesure qui répond à son mieux-être. [ 8 ] L’avocate chargée de représenter l’enfant rapporte au Tribunal son désir d’être maintenue dans la situation actuelle.
Après avoir pris connaissance de la preuve testimoniale et documentaire, l’avocate considère que les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de sa cliente et le respect de ses droits. CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] Monsieur A n’a pas donné suite au suivi offert [dans la province A] pour parfaire sa compréhension de la problématique de sa fille et mieux répondre à ses besoins. [ 10 ] Monsieur maintient des contacts réguliers avec sa fille par téléphone. Il ne répond par contre à aucun message ou sollicitation de
l’intervenante chargée du suivi auprès de l’enfant et de sa famille. [ 11 ] En décembre 2016 X profite d’une vacance en République Dominicaine avec son père. Elle rapporte que durant ce voyage, elle a été témoin de chicanes entre son père et son oncle et que monsieur parlait en mal de monsieur C, de sa mère et de sa grand-mère maternelle. [ 12 ] Monsieur a déjà été avisé d’éviter ce comportement qui bouleverse X. La récurrence de cette attitude démontre que monsieur demeure peu centré sur les besoins et les sentiments de sa fille.
Au même effet, il refuse de remettre le passeport de l’enfant, ce qui la prive d’occasions de voyager. [ 13 ] La mère poursuit ses tentatives de désintoxication.
Des documents du Centre Foster et de Toxico-Stop datés du mois d’octobre 2016 et février 2017 déposés à l’audience font état d’une participation active et investie de la part de la mère au sein de ces organismes. [ 14 ] Sans diminuer le courage que demandent ces démarches, le Tribunal constate qu’elles sont entrecoupées de rechutes, notamment en octobre 2016, en décembre 2016, en avril 2017. [ 15 ] Durant la rechute de décembre 2016, pendant un échange téléphonique avec X, madame, en larmes, mentionne son désir de se tuer. [ 16 ] La rechute d’avril 2017 culmine par une hospitalisation de la mère pour idéations suicidaires.
Madame sera hospitalisée jusqu’au 26 mai 2017. [ 17 ] Suite à cette hospitalisation madame entretient des contacts avec X chez ses parents; ces contacts sont positifs. [ 18 ] Si le Tribunal conçoit que les rechutes puissent faire
partie d’un processus de désintoxication, la récurrence de ces dernières mettent en péril la stabilité et la sécurité affective de X. Dans ces moments de rechute de la mère, l’enfant éprouve des difficultés accrues de concentration à l’école. [ 19 ] Madame doit maintenir les démarches actuellement entreprises pour atteindre l’abstinence afin d’assurer une présence stable et de qualité auprès de X. [ 20 ] Monsieur C continue d’offrir à X un milieu stable qui répond à ses besoins de sécurité, affectifs, de stabilité et de stimulation.
X lui est très attachée ainsi qu’à son jeune frère Y. [ 21 ] C’est le milieu où elle maintient un développement optimal. [ 22 ] FOR THOSE REASONS, THE COURT : [ 23 ] GRANTS the Application for Extension; [ 24 ] DECLARES that the security or development of the child, X, is still in danger pursuant to the Youth Protection Act ; [ 25 ] AND AS A RESULT, ORDERS THE FOLLOWING MEASURES : [ 26 ] ORDERS that the child remain entrusted to the care of Mr. C; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the child will spend weekends and pedagogical holidays with her maternal grandmother, Mrs.
D; [ 28 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and her mother be determined upon agreement between the Director of Youth Protection and the mother; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and her father be determined upon agreement between the Director of Youth Protection, the mother and the father; [ 30 ] RECOMMENDS that the father take the necessary steps to enhance his knowledge of X’s diagnosis, her specific needs and how his behaviours may impact on her; [ 31 ] RECOMMENDS that the mother follow the recommendations of the treating professionals to continue to address her substance abuse issues and mental health; [ 32 ] RECOMMENDS that the mother maintain the great efforts she put into addressing her substance abuse issues; [ 33 ] ORDERS that the mother refrain from all mood altering substances, unless prescribed by a doctor, in the presence of the child; [ 34 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the mother’s consent to submit to random alcohol and drug testing upon the request of the Director of Youth Protection; [ 35 ] ORDERS the Director of Youth Protection to proceed with such random alcohol and drug testing; [ 36 ] WITHDRAWS from the father the exercise of the attributes of parental authority regarding signing rights related to education, extra-curricular activities and travel, including obtaining a passport; [ 37 ] ENTRUSTS the exercise of these attributes of parental authority solely to the mother;
[ 38 ] ORDERS the mother or the Director of Youth Protection to inform the father, if possible to do so, of any such signing of document; [ 39 ] ORDERS that any official documents necessary for the child to travel or exercise her rights be with her; [ 40 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with all treating professionals working with the family, including inter-provincial social services and their local representatives, should the father agree to collaborate with their services; [ 41 ] ORDERS that the child receive all health care and services required by her condition, namely the services of the Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI); [ 42 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection A for the purposes of executing these measures; [ 44 ] ALL OF THESE MEASURES will be in force for a period of nine (9) months.
Signé ce 18 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Sym Davis , avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Léandre Dubé-Laberge , avocate de l’enfant Me Louise Denault, avocate de la mère
Loading document…