2012 QCCQ 9359, 2012 QCCQ 9359
Opinion
Protection de la jeunesse — 121233 2012 QCCQ 9359 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007964-116 DATE : 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1998 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de Y au sens de l'article 38 d)1) et de son frère X au sens de l'article 38 d)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le signalement date du 4 novembre 2010 et est survenu au terme d'un long cheminement. Les premières verbalisations de Y remontent en fait au mois de mars 2010. Elle a alors un amoureux (
C) et dans le cadre de rapprochements sexuels avec lui, elle se met à pleurer. Elle raconte alors à C que son père a abusé d'elle alors qu'elle était plus jeune. Selon le rapport d'évaluation déposé en preuve (D-2), la mère de C est aussi informée et tente de convaincre Y d'en parler avec sa propre mère, sans succès. [ 3 ] Au cours de l'été 2010, Y communique par message texte avec une enseignante (Madame
D) en qui elle a confiance. Elle lui fait des confidences au même effet. Toujours selon le rapport d'évaluation, Madame D n'en rediscute avec l'adolescente que début novembre 2010. Y confirme et précise que son père lui demandait de le «sucer et de le masturber». Madame D mentionne à Y qu'elle se doit de divulguer cette information aux policiers. Y panique et se rétracte. Elle expliquera plus tard cette rétractation par la crainte des conséquences de ce dévoilement. De façon contemporaine, la mère de Y est informée et Y lui confirme l'existence des abus.
L'entente multi -sectorielle est donc enclenchée et Y rencontre les policiers le 9 novembre 2010. Elle confirme à nouveau que son père lui demandait fellation et masturbation. Y parle de seulement 5 ou 6 évènements de ce genre échelonnés entre l'âge de 5 et 12 ans. Elle précise qu'il y a eu arrêt des abus pendant la période ou son père était en couple avec une personne du nom de E. [ 4 ] Témoignant à la Cour, Y persiste et signe. Elle raconte que le premier geste d'abus a eu lieu alors qu'elle avait environ 5 ans.
Les enfants visitaient leur père une fin de semaine sur deux et celui-ci habitait dans un sous-sol près d'une église. Elle
croit que son frère dormait et dit qu'il faisait noir dehors. Son père lui aurait demandé de «le branler et le sucer» et lui aurait expliqué quoi faire. Elle ne peut donner davantage de détails. [ 5 ] Le dernier événement de même nature aurait eu lieu alors qu'elle avait douze ans. Elle se souvient très bien qu'elle était en sixième année et qu'elle avait un examen de mathématiques le lendemain, qu'elle a échoué d'ailleurs. [ 6 ] Entre les deux, le flou persiste.
Elle évalue à pas plus de 5 ou 6 fois le nombre d'évènements d'abus échelonnés entre les âges de 5 et 12 ans, mais, comme elle le dira: «elle ne s'amusait pas à les compter». Elle réitère à nouveau qu'aucun abus n'a eu lieu pendant que son père vivait avec Madame E. [ 7 ] Par ailleurs, d'autres éléments inquiétants ressortent aussi de son témoignage. Elle raconte que son père buvait régulièrement de l'alcool de façon excessive pendant les fins de semaine où il voyait les enfants.
Elle fait aussi le récit de la découverte par son frère d'une boîte qu'ils croyaient contenir du gazon, qui s'avérera en fait du cannabis.
X mentionne aussi au cours de son témoignage avoir vu son père ensacher du cannabis et décrit certaines transactions de drogue impliquant son père, dont il a été témoin. [ 8 ] Les deux adolescents témoignent aussi que leur père avait de jeunes femmes nues comme fond d'écran et qu'ils ont trouvé des vidéos dans lesquels celui-ci recevait fellation et masturbation de deux femmes qu'ils ne connaissent pas et qu'ils décrivent comme de «grosses femmes». [ 9 ] Le père a présenté une preuve que l'on pourrait qualifier de dénégation générale.
Il a aussi fait entendre sa co- locataire des débuts, F, celle-là même avec qui il partageait le logement du sous-sol où aurait eu lieu, selon Y, le premier événement. Madame F commencera par affirmer que le père n'a jamais été seul avec les enfants à l'époque où il habitait avec elle. Madame F était alors la conjointe du père de Monsieur A. Toutes les fins de semaine, dira-t-elle, elle-même et la petite famille (lorsque les enfants y étaient) montaient dans le nord où son conjoint possédait un chalet.
Madame F semble trouver important de relater qu'elle n'avait pas confiance en Y parce qu'elle l'avait déjà surprise à mentir. On apprendra toutefois en contre-interrogatoire que ce mensonge remonte à l'époque où Y n'allait pas encore à l'école. [ 10 ] Le contre-interrogatoire nous la montrera moins affirmative. On apprend alors qu'il arrivait qu'elle quitte le vendredi et que le père et les enfants ne la rejoignent que le samedi. [ 11 ] Il s'agit donc d'un témoignage qui a somme toute peu d'impact sur l'évaluation du dossier. [ 12 ] Madame E a aussi témoigné.
Toutefois, comme Y affirme qu'aucun abus n'a eu lieu pendant l'époque où celle-ci cohabitait avec son père, ce témoignage ne nous avance guère. Il permettra, au mieux, de bien situer dans le temps cette période de cohabitation et de comprendre que Y avait douze ans au moment où Madame E quitte Monsieur A, âge auquel aurait eu lieu le dernier abus. [ 13 ] Nous nous retrouvons donc en présence de versions diamétralement opposées que peu d'éléments extérieurs viennent confirmer ou infirmer.
Toutefois, certains éléments du témoignage du père laissent songeur. [ 14 ] En effet, Monsieur a finalement admis du bout des lèvres avoir parfois «dépanné» certains locataires de l'immeuble où il était concierge en leur fournissant du cannabis. Cet élément avait été catégoriquement nié par lui à l'étape de l'évaluation. Or, le témoignage de X établit très clairement et très précisément ce qui semble être un «commerce» plus structuré, organisé et fréquent que ce que laisse entendre le père.
L'adolescent affirme avoir clairement vu son père mettre la substance dans des sachets et avoir été témoin d'échange d'argent lorsque les acheteurs venaient en prendre livraison. Le témoignage de X est affirmatif, catégorique, rendu sans aucune hésitation et avec tous les détails qui le rendent crédible. [ 15 ] Bien sûr, ces éléments ne sont pas reliés à la question des abus mais leur impact sur la crédibilité de Monsieur n'est pas négligeable. [ 16 ] Le même raisonnement s'applique à la question de consommation d'alcool que les deux enfants qualifient d'abusive et que le père minimise.
Idem pour les femmes nues utilisées en fond d'écran. Monsieur admet tout au plus avoir utilisé des photos de femmes en bikini alors que les enfants mentionnent unanimement et catégoriquement qu'il s'agissait de femmes nues.
Sur tous ces aspects, le Tribunal croit le témoignage des enfants et estime que la consommation d'alcool abusive du père et ses activités de vente de cannabis (avec tous les risques que cela comporte) constituent un risque sérieux de négligence à l'égard des deux enfants. [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal est bien conscient qu'on peut avoir un penchant pour la nudité, consommer de l'alcool de façon excessive et vendre du cannabis sans être pour autant un abuseur sexuel.
Mais si l'on nie ou minimise ces aspects de notre personnalité, et ce, à l'encontre de la preuve retenue, l'on doit s'attendre à ce que cela ait quelque impact sur sa crédibilité. Or, la crédibilité est ici au cœur du débat. [ 18 ] Monsieur A, par son avocat, a plaidé qu'il était impossible que les évènements d'abus sexuels soient survenus puisqu'il n'aurait jamais été seul en présence des enfants. Ce n'est pas ce que la preuve démontre. Il argue également que le témoignage de Y est imprécis et non corroboré. [ 19 ] Imprécis, il l'est.
Mais comme l'ont souligné les tribunaux à plusieurs reprises, l'on ne doit pas attendre d'un enfant (ou d'une adolescente) qu'il témoigne comme un adulte. Lorsqu'il s'agit, comme dans le cas en l'espèce, de souvenirs remontant à la jeune enfance et s'étant échelonnés très sporadiquement dans le temps, il est compréhensible qu'on ne puisse apporter d'éléments d'une grande précision. Comme le précisait la Cour Suprême dans l'affaire R. c.
B. (G.) « il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater les détails précis, de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'il se méprenne sur ce qui lui est arrivé ou ce qu'il a fait.» [ 20 ] Quant à l'aspect non corroboré du témoignage, il n'a pas à l'être.
[ 21 ] Comment donc, évaluer la crédibilité de Y? À cet égard, le Tribunal estime que les circonstances du premier dévoilement parlent fort. Intimité sexuelle nouvelle avec un jeune amoureux, pleurs, réaction spontanée, dévoilement des abus. On est loin ici de la mise en scène. [ 22 ] La suite des évènements est aussi éloquente. Y refuse à ce moment que sa mère soit avisée. Elle craint la suite des choses. Elle aime son père. Il faudra plusieurs mois pour qu'elle se confie à nouveau à quelqu'un et c'est la panique lorsqu'elle est informée que ses confidences ne demeureront pas secrètes.
Aucune vindicte, donc, derrière ses gestes. Au contraire, elle aura plutôt cherché à calmer le jeu en se rétractant pour un court moment. [ 23 ] Depuis, elle aura subi tout le stress entourant les présentes procédures en maintenant toujours la même version, ni plus, ni moins, sans chercher à accabler son père davantage. [ 24 ] Y ne retire aucun bénéfice de la situation. Elle en récolte au contraire un stress considérable. Aucun conflit n'existait entre elle et son père et aucun conflit parental n'a pu influer sur ses déclarations.
Cela, toutes les parties l'admettent. [ 25 ] Cet ensemble d'éléments amène le Tribunal à être convaincu de façon prépondérante que Y dit la vérité. [ 26 ] X, quant à lui, est-il à risque de subir des abus sexuels? Nous voici en présence d'un père ayant commis des abus à l'égard de sa fille sur plusieurs années et qui continuera vraisemblablement de le nier dans l'avenir. Aucune possibilité, donc, de travailler la problématique. Cela est en soi inquiétant. Doit-on toutefois en déduire que X encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel? Comment définir le risque sérieux?
La déclaration de compromission pour motif d'abus sexuels que le Tribunal s'apprête à rendre pour Y entraîne-t-elle automatiquement dans son sillage la conclusion de «risque sérieux» à l'égard de X? [ 27 ] Le législateur n'a pas cru bon de définir ce que constitue un «risque sérieux», ce qui nous amène à l'interpréter en fonction du sens commun généralement donné à ces termes. [ 28 ] Le Petit Larousse illustré 2010 définit le risque comme étant un danger ou inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé. [ 29 ] Le Nouveau Petit Robert 2010 parle, lui, d'un danger éventuel plus ou moins prévisible. [ 30 ] Quant à l'adjectif «sérieux», le dictionnaire de droit québécois et canadien le définit comme signifiant: «suffisamment important pour mériter d'être pris en considération», ou, selon le Petit Larousse illustré, comme étant le «caractère de ce qui mérite attention du fait de son importance, de sa gravité.» [ 31 ] Comme le soulignait avec beaucoup de justesse le juge Mario Gervais, (citant en
partie le juge Michel Dubois) dans Protection de la jeunesse -08223 2008 QCCQ 6834 : « Retenons toutefois que le législateur précise que ce n'est pas en présence de n'importe quel risque que l'on pourra conclure à l'existence d'abus physiques. Il prend soin de qualifier la gravité du risque en le balisant: il faut la preuve d'un «risque sérieux»…Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'état lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physiques au sens de l'article 38 de la Loi.» [ 32 ] Il appartient au Directeur de la Protection de la jeunesse d'établir, selon la norme de prépondérance de preuve que ce risque sérieux existe, qu'il est plus probable qu'improbable.
Il faudra donc examiner chaque cas d'espèce pour évaluer si l'on peut arriver à une conclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse, même vraisemblable, sans quoi, il faudra conclure que la preuve n'a pas atteint le niveau de la balance des probabilités comme c'est la norme en cette matière. Soyons clairs, le Tribunal estime qu'il n'est pas possible de recourir à l'automatisme aussitôt qu'une déclaration de compromission a été prononcée à l'égard d'un autre enfant de la famille et qu'il faut examiner chaque cas au mérite.
Agir autrement équivaudrait à créer une présomption que le législateur lui-même n'a pas prévue. [ 33 ] Qu'en est-il dans la situation particulière de X? La preuve démontre qu'au fil des années aucun geste de nature sexuelle n'a jamais été posé ou même tenté par le père à l'égard de X. Aucune similitude non plus entre le profil de X et celui de Y, que ce soit en terme de sexe ou d'âge. Le seul dénominateur commun à ces deux enfants est leur filiation. Si ce n'est la déclaration de compromission à l'égard de Y, aucun autre élément ne permet de supporter la thèse du risque sérieux pour X.
Bien sûr, il y a toujours un risque, mais rien qui nous permette de gravir l'échelon entre le simple risque et le risque sérieux , tel que le requiert clairement le législateur. [ 34 ] La situation eut pu être différente et l'on peut penser à des scénarios où, par exemple et non limitativement, nous aurions été en présence d'enfants partageant un profil similaire ou en présence d'un abuseur ayant démontré une déviance variée en terme de sexe et/ou d'âge. [ 35 ] Mais en l'espèce, l'absence d'éléments de similitude ou d'éléments additionnels autres que la simple déclaration de compromission à l'égard de Y, amène le Tribunal à conclure que la preuve de l'existence d'un risque sérieux d'abus sexuels à l'égard de X n'a pas été faite. [ 36 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 37 ] ACCUEILLE la requête en ce qui concerne les abus sexuels vécus par Y et déclare donc compromis la sécurité et le développement de l'adolescente, conformément à l'article 38 d)1) de la
Loi sur la protection; [ 38 ] DECLARE aussi compromis la sécurité et le développement de Y au sens de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et ce, en lien avec la consommation abusive d'alcool du père et son implication dans du trafic de stupéfiants;
[ 39 ] Pour les motifs décrits précédemment, le Tribunal : [ 40 ] REJETTE la requête en ce qui concerne le risque sérieux d'abus sexuel sur X; [ 41 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et ce, en lien avec la consommation abusive d'alcool du père et son implication dans du trafic de stupéfiants; [ 42 ] CONFIE les deux enfants à leur mère; [ 43 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission et de l'évolution de leur situation personnelle; [ 44 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins requis par leur situation, notamment un suivi thérapeutique s'ils en font la demande; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient organisés par le Directeur qui en déterminera les modalités, fréquence et degré de supervision requis en tenant compte de l'intérêt et du désir des enfants; [ 46 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à la famille.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Me Paul Grzela Procureur du père Date d’audience : 28 octobre 2011 GM/ho
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