2014 QCCA 861, 2014 QCCA 861
Opinion
Buzzetti c. Finexcorp inc. 2014 QCCA 861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007750-125 (200-17-010961-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT PHILIPPE BUZZETTI, c.a., CIRP, syndic et MALLETTE syndics et gestionnaires inc. Me JEAN-PIERRE BALDASSARE (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE FINEXCORP INC. Me LOUISE JACQUES (a/s Me GUY DE BLOIS) (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2012 par l'honorable Ross Goodwin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 15 La Cour fait un bref résumé du dossier. 11 h 16 Argumentation de Me Baldassare. 11 h 21 Observations de la Cour. Échanges. 11 h 50 Suspension. 11 h 53 Reprise. La Cour informe Me Jacques qu'il ne sera pas nécessaire de l'entendre. Arrêt. La Cour précise que des motifs seront déposés au procès-verbal. 11 h 54 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Philippe Buzzetti, syndic, et Mallette syndics et gestionnaires inc. se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Ross Goodwin), rendu le 30 mai 2012, qui accueille en
partie l'action en dommages-intérêts de Finexcorp inc. et les condamne solidairement à payer la somme de 75 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. *** [ 2 ] L'intimée Finexcorp inc. est une créancière garantie de Satcom Télécom sans fil inc, qui a fait cession de ses biens en faveur
des appelants, Philippe Buzzetti, syndic et Mallette, le 28 février 2006. La créance garantie de Finexcorp s'élève à plus de 548 000 $ selon la preuve de sa réclamation. [ 3 ] En première instance, Finexcorp réclame 237 603,69 $ en dommages-intérêts à Philippe Buzzetti et Mallette, à qui elle reproche plusieurs fautes qui l'auraient privée de réaliser ses garanties. [ 4 ] Il convient de noter que, dans un autre dossier, Finexcorp a poursuivi en dommages-intérêts la vérificatrice de Satcom, la comptable Caroline Tremblay, pour ses agissements avant et après la faillite.
Finexcorp alléguait que Mme Tremblay avait notamment comploté avec Satcom à son désavantage, l’empêchant ainsi de réaliser ses garanties. Cette poursuite a été rejetée, dans une décision confirmée par cette Cour le 26 mars 2010 [1] . *** [ 5 ] Le juge de première instance rejette l'argument du syndic Buzzetti selon lequel il y aurait « chose jugée » à la suite du rejet du recours contre la comptable Tremblay. Le juge souligne que, même si les deux recours soulèvent en
partie les mêmes faits, les défendeurs, les reproches faits par Finexcorp et la somme réclamée dans le présent dossier sont différents (paragr. [57]). [ 6 ] Le juge conclut que la preuve révèle que le syndic Buzzetti a négligé de respecter certaines de ses obligations en application de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. (1985), c. B-3. Même s’il a voulu bien faire en autorisant Sécurgence inc. à poursuivre les activités de Satcom, dans le cadre d'une convention de gestion et d'occupation temporaire, M. Buzzetti a négligé de s'assurer de prendre l'inventaire adéquatement, de sécuriser les stocks du failli et d'en assurer un contrôle suffisant, rendant impossible de fixer avec précision la valeur des inventaires. Ce faisant, le syndic Buzzetti n’a pas respecté ses obligations en vertu de la LFI .
Le juge conclut qu'il s'agit d'une faute génératrice de responsabilité (paragr. [53], [54] et [61] et seq .). [ 7 ] Le juge retient que le Syndic a commis d'autres fautes, notamment en tardant à reconnaître le statut particulier de Finexcorp en tant que créancière, au détriment de ses droits (paragr. [67]). Selon le juge, le cumul de ces omissions ou erreurs constitue la faute et la cause du dommage dont se plaint l’intimée (paragr. [69]). [ 8 ] Quant au quantum des dommages, le juge explique qu'il est difficile d'évaluer les pertes subies.
Il fixe « d’une façon arbitraire » les dommages à 75 000 $ et rejette la réclamation d'honoraires extrajudiciaires formulée par Finexcorp. *** [ 9 ] Les appelants soulèvent trois moyens d'appel, essentiellement reliés à l'appréciation de la preuve factuelle.
A ce titre, il convient de rappeler que l’appelant a le fardeau de démontrer, avec précision, une erreur manifeste et déterminante commise par le juge d’instance afin de justifier l’intervention de la Cour [2] . *** [ 10 ] Premièrement , les appelants soutiennent que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son examen de la preuve en concluant qu'ils ont commis une faute. Aucune preuve ne démontre que des biens ont disparu après la cession ou que Finexcorp a été privée d'exécuter ses garanties, disent-ils.
Selon les appelants, le juge s'est livré à une interprétation désincarnée des obligations du syndic, sans rechercher la surveillance d'une perte, de sorte qu’il aurait imposé, à tort, une présomption de responsabilité à partir d’une preuve incomplète. [ 11 ] Ce moyen d'appel doit être rejeté. [ 12 ] L'une des premières fonctions du syndic est de réunir les avoirs du failli et d'en prendre inventaire, suivant les articles 16 (3) et (4) de la LFI .
Le syndic est tenu, en application de l'article 5(5) LFI, de se conformer à l'Instruction no. 7 « Inventaire des biens d'un actif » du Bureau du surintendant des faillites du Canada en dressant l'inventaire, qui doit inclure une liste détaillée de tous les biens en possession du débiteur. [ 13 ] Les appelants ne réussissent pas à démontrer une erreur révisable commise par le juge dans sa détermination, hautement factuelle, selon laquelle un relevé précis des inventaires n'a pas été fait et que ceux-ci n'étaient pas sécurisés.
Ses conclusions à ce chapitre, énoncées aux paragraphes [54] et [61] à [65] de ses motifs, prennent appui dans la preuve. [ 14 ] Le syndic Buzzetti a donné instructions à Mme Tremblay de faire un inventaire des biens par échantillonnage, à partir d'une liste d'inventaire produite par la débitrice avant la faillite. L'inventaire a donc été vérifié pour seulement une
partie des produits. De plus, un rapport réalisé par la firme Raymond Chabot, à la demande de Finexcorp, révèle que, quelques jours après la cession, les stocks étaient dispersés un peu partout dans l'entreprise et n'avaient pas été sécurisés.
Raymond Chabot a également reçu le mandat de vérifier les stocks et a constaté des écarts dans les inventaires pour plusieurs produits. [ 15 ] Quant à la conclusion du juge suivant laquelle le syndic Buzzetti a commis une faute en tardant à reconnaître le statut de Finexcorp, au paragr. [67] de ses motifs, elle est également supportée par la preuve. [ 16 ] Le témoignage de M.
Buzzetti lui-même révèle qu'il n'a pas pris connaissance de toutes les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers relatives à Satcom et que c'est avec l'idée que deux autres créancières, la Banque Nationale et la Banque de développement du Canada, avaient des garanties de premier rang sur l'ensemble des biens qu'il a accepté le mandat de réaliser leurs garanties. [ 17 ] Suivant l'art. 13.4
(1) LFI , avant d'accepter un tel mandat, le syndic devait obtenir un avis écrit d'un conseiller juridique indépendant attestant que ces garanties étaient valides et exécutoires. Or, ici, le syndic a obtenu l'avis juridique écrit sur la validité des garanties des autres créancières le 10 avril 2006, plusieurs semaines après avoir accepté le mandat. Cet avis fait état d’une cession de rang accordée par la Banque Nationale en faveur de Finexcorp, datée du 7 mai 2004. Plus encore, le 28 février 2006, le syndic Buzetti a
conclu une convention de gestion avec ceux qu'il croyait être les créanciers garantis au premier rang pour l'ensemble des biens, gardant dans l'ignorance la véritable créancière garantie au premier rang pour les inventaires, Finexcorp. [ 18 ] Les appelants plaident par ailleurs que Finexcorp n'a pas établi la causalité de sa perte avec une quelconque faute de leur part et n'a pris aucune initiative pour exercer sa garantie. [ 19 ] Sur ce point, Patrice Rainville, représentant de Finexcorp, témoigne qu'en raison du fait que le syndic n'a pas pris possession de l'inventaire et qu'il n'y a pas eu de « coupure » entre la cession et la gestion par Sécurgence, il était impossible de déterminer la valeur de l'inventaire au moment de la faillite.
Il explique qu'il n'a pas récupéré les biens dont il a finalement pris possession après plusieurs procédures, parce que ces biens à ses yeux ne valaient plus rien. [ 20 ] Ainsi, le juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en concluant que le cumul des omissions ou erreurs du syndic constitue la faute et la cause du préjudice subi par Finexcorp.
Le syndic n'a pas respecté les prescriptions de la LFI à l'égard de la saisine des biens et, par conséquent, Finexcorp a été empêchée de connaître la valeur des biens assujettis à cette garantie, de faire valoir son droit de réaliser sa garantie et de récupérer l'ensemble de l'inventaire.
De plus, par la faute du syndic qui n'a pas reconnu le statut de Finexcorp, cette dernière n'a pas été impliquée dans la conclusion de l'entente de gestion, et a subi un préjudice du fait que Sécurgence a eu accès et a pu utiliser les inventaires à son profit. *** [ 21 ] Deuxièmement , les appelants soutiennent que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son analyse des jugements concernant le recours intenté par Finexcorp contre Caroline Tremblay.
Ils plaident que ces jugements constituaient des faits juridiques que le juge ne pouvait ignorer et que celui-ci aurait dû leur attribuer une présomption simple d'exactitude selon laquelle aucune faute causale n'a été commise par la personne chargée par l'intimée de prendre l'inventaire et d'en contrôle l'accès et la garde. [ 22 ] Suivant le principe de l'arrêt Ali c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada [3] , un jugement qui ne jouit pas de la présomption de l'autorité de la chose jugée en vertu de l' art. 2848 C.c.Q. bénéficie néanmoins d'une présomption de vérité. Dans l'arrêt Union des consommateurs c.
Bell Canada [4] , notre collègue le juge Chamberland rappelle qu'une décision judiciaire constitue un fait juridique que le juge ne peut ignorer, et qui, selon le contexte, peut s'imposer quant à sa valeur probante. [ 23 ] Or, contrairement à ce que plaident les appelants sur ce point, le juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante quant à l’importance à accorder au dossier Tremblay.
Il a raison de dire que les contextes des deux affaires sont différents. [ 24 ] Dans le cadre du recours contre Mme Tremblay, Finexcorp formulait plusieurs reproches envers celle-ci, notamment d'avoir comploté pour soustraire des biens de la débitrice à l'exécution des garanties de Finexcorp et d'avoir posé certains actes qui font également l'objet du présent recours. Toutefois, comme le souligne l'intimée, dans le cadre du dossier Tremblay, les tribunaux saisis n'ont pas examiné la conduite du syndic Buzzetti et son devoir dans le cadre de la LFI , mais bien celle de la vérificatrice.
Même si Mme Tremblay n'a pas commis de faute causale en évaluant l'inventaire et en posant d'autres gestes à la demande du syndic, cela ne signifie pas que le syndic, lui, n'a pas commis de faute professionnelle. [ 25 ] Le fait que les dommages réclamés en appel dans le dossier Tremblay et dans le présent dossier sont les mêmes n'est pas déterminant.
Non seulement les fautes alléguées dans les deux dossiers sont-elles de nature différente, mais il convient de rappeler qu'en première instance, dans le dossier Tremblay, Finexcorp a modifié sa réclamation à plusieurs reprises et qu'elle poursuivait plusieurs défendeurs. [ 26 ] En définitive, le sort du dossier Tremblay n’a nullement réglé la présente réclamation dirigée contre les appelants. *** [ 27 ] Troisièmement , les appelants soutiennent que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des dommages.
Les appelants plaident que le juge ne pouvait adjuger arbitrairement les dommages, en l'absence de preuve de la perte subie. [ 28 ] Encore une fois, les appelants ne font pas voir une erreur manifeste et déterminante qui ouvre la porte à une intervention de la Cour. [ 29 ] Le juge conclut, sur la base de la prépondérance des probabilités, que la faute du syndic a empêché Finexcorp de faire valoir son droit de réaliser ses garanties, ce qui a causé une perte certaine.
Puis, à l'étape de l'évaluation des dommages, le juge est confronté au fait que la faute du syndic, qui a omis de prendre l'inventaire et la saisine des biens sur lesquels Finexcorp détenait une garantie, complique l'évaluation du dommage subi. [ 30 ] Le juge n'a pas de preuve précise de la valeur de la perte, mais il dispose tout de même de certains éléments qui lui permettent d'arbitrer les dommages, notamment la valeur des inventaires avant la cession, le rapport réalisé par Raymond Chabot et le rapport préliminaire du syndic.
Notons qu'en plus de la perte sur les inventaires et des intérêts, Finexcorp réclamait les frais engagés pour le recouvrement des actifs garantis, pour lesquels elle a déposé en preuve le détail de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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