2017 QCCQ 7446, 2017 QCCQ 7446
Opinion
Protection de la jeunesse — 173156 2017 QCCQ 7446 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004269-177 JUGEMENT RENDU LE : 3 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 11 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] Le père et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. La mère est absente. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés et l’adolescent vit majoritairement avec le père. Il voit sporadiquement la mère. [ 5 ] La preuve démontre que l’adolescent consomme de la drogue, est oisif et ne respecte pas l’autorité des parents. Il peut être plusieurs jours sans donner de nouvelles. [ 6 ] À l’automne 2016, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance provisoire rendue en ce sens.
Par la suite, la Directrice se désiste de sa demande en protection vu l’évolution positive de l’adolescent et le 16 mars 2017, les parties signent une entente postordonnance au cours de laquelle l’adolescent s’engage à respecter certaines conditions.
[ 7 ] À la suite de cette entente, la situation de l’adolescent se dégrade rapidement. La Directrice saisit à nouveau le Tribunal d’une demande en protection concernant l’adolescent et une ordonnance d’hébergement de ce dernier en centre de réadaptation est rendue le 5 avril 2017. [ 8 ] Les parents sont dépassés par la situation. Ils sont incapables d’encadrer l’adolescent et ce, malgré qu’ils présentent de bonnes capacités parentales. [ 9 ] Dans les circonstances, un milieu substitut devient inévitable.
Vu l’ampleur des difficultés présentées par l’adolescent, seul un milieu tel un centre de réadaptation est en mesure de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 14 ] PERMET à l’adolescent d’intégrer un centre de thérapie fermée, tel que Le Grand Chemin, si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure de la D.P.J. M e Mario Mélançon, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 mai 2017
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