2017 QCCQ 762, 2017 QCCQ 762
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Ostiguy 2017 QCCQ 762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale» N° : 200-61-186229-157; 200-61-186231-153; 200-61-186232-151 DATE : 15 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉNA ÉMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLLÈGE DES MÉDECINS DE QUÉBEC Poursuivant c. RICHARD OSTIGUY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur travaille à
titre d’orthésiste dans un établissement où sont fabriquées des orthèses plantaires. Consulté par trois clients pour des douleurs aux pieds, il leur recommande notamment le port d’orthèses plantaires après un examen de leurs pieds, l’évaluation de leur condition et la détection de maladies.
Le défendeur réfère ensuite ces clients à un médecin qui prescrira les orthèses selon ses recommandations, s’il les juge appropriées. [ 2 ] Le défendeur n’est inscrit ni au tableau de l'Ordre des médecins ni à celui des podiatres. [ 3 ] À l’égard des trois clients, le poursuivant reproche au défendeur d’agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine ainsi que d’exercer illégalement des activités professionnelles réservées au médecin en diagnostiquant les maladies, en déterminant un traitement médical ou en prescrivant des traitements.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige se formulent ainsi : A. L’accusation reprochant au défendeur de diagnostiquer des maladies est-elle incluse dans celle le blâmant d’agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine? B. Pour chacun des trois clients, la preuve convainc-t-elle que le défendeur agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine? C. Pour chacun des trois clients, la preuve convainc-t-elle que le défendeur exerce illégalement la médecine en diagnostiquant des maladies et en déterminant un traitement médical?
De même, pour deux des clients, la preuve convainc-t-elle que le défendeur exerce illégalement la médecine en prescrivant des traitements? D. Enfin, le comportement du défendeur démontre-t-il une défense de diligence raisonnable? POSITION DES PARTIES [ 5 ] Le défendeur plaide que les évaluations biomédicales auxquelles il procède ne représentent pas une activité professionnelle réservée au médecin.
Il ajoute qu’aucune loi ne l’empêche d’effectuer de telles évaluations auprès de sa clientèle, d’en soumettre par la suite les conclusions et recommandations à un médecin aux fins de prescription d’un traitement, notamment le port d’orthèses plantaires. Le défendeur soumet qu’en tant qu’orthésiste, il agit sous la gouverne de son directeur de laboratoire qui, à l’instar du ministère de la Santé et des Services sociaux, atteste de son aptitude à œuvrer à ce titre.
Puisque ces autorités ne lui font aucun reproche quant à sa façon de faire, qu’il collabore avec le poursuivant en toute bonne foi et qu’il n’a pas l’intention de contourner la loi, le défendeur estime
démontrer sa diligence raisonnable. [ 6 ] Par conséquent, le défendeur soutient que les chefs d'accusation devraient être rejetés au motif qu'il existe un doute raisonnable quant à la transgression au Code des professions puisqu’il a exercé des activités d’orthésiste, sans plus. [ 7 ] Finalement, le défendeur est d’avis que le chef d’accusation lui reprochant d’avoir diagnostiqué des maladies est inclus dans celui où on le blâme d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine.
Ce faisant, il en demande le rejet au motif qu’il contrevient à la règle interdisant les condamnations multiples. [ 8 ] En revanche, le poursuivant allègue que le défendeur a commis les infractions reprochées auprès des trois clients concernés en posant à leur égard des actes qui sont du ressort exclusif du médecin. Selon lui, l’orthésiste n’est pas un professionnel de la santé, mais un technicien autorisé à prendre des mesures et fabriquer des orthèses. Le poursuivant opine que toutes les actions du défendeur œuvrant dans une clinique à
titre d’orthésiste, parce qu’elles précèdent une ordonnance médicale, donnent lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine et démontrent qu’il l’exerce illégalement. [ 9 ] Au surplus, le poursuivant est d’avis que le défendeur n’a pris aucune précaution ni accompli de démarches concrètes afin d’éviter la commission des infractions reprochées. [ 10 ] Enfin, le poursuivant soumet que les infractions en cause ne sont pas soumises entre elles à la règle interdisant les condamnations multiples. CONTEXTE [ 11 ] Le défendeur évolue dans le domaine des orthèses plantaires depuis 35 ans.
Au départ chercheur, enseignant et conférencier, il exerce par la suite comme orthésiste dans différentes cliniques. Durant les six dernières années, il œuvre à la Clinique du pied de Québec inc., un établissement exploitant un permis de laboratoire d’orthèses du pied sous la responsabilité d’un directeur, Martin Blackburn. [ 12 ] Selon le directeur Blackburn, un dossier est tenu pour chaque client se présentant à la clinique, incluant son numéro d’assurance maladie et des notes évolutives. Il témoigne que l’orthésiste rencontre le client pour déterminer ses besoins.
D’abord, l’orthésiste procède à un examen par des observations cliniques et une évaluation biomécanique selon un formulaire servant d’aide-mémoire, rédigé en termes techniques. Ensuite, l’orthésiste prépare une recommandation écrite pour le médecin du client. Finalement, les orthèses sont fabriquées si le médecin choisit d’approuver la recommandation de l’orthésiste et de les prescrire. Enfin, le directeur Blackburn mentionne qu’un orthésiste peut aussi recevoir un client référé par un médecin. [ 13 ] Le défendeur travaille sous la supervision de monsieur Blackburn.
Il témoigne que la clinique exige qu’il revête un sarrau blanc. Afin de dissiper tout doute sur ses fonctions, le défendeur porte une épinglette à son nom sous lequel est inscrit « orthésiste senior ». Il se dit perçu comme un aidant, dirigeant ses patients à différents médecins spécialistes par ses nombreux contacts. [ 14 ] Le défendeur rencontre trois clients dans les circonstances suivantes. 1. Le client Raynald Bergeron [ 15 ] Raynald Bergeron agit comme enquêteur auprès du poursuivant qui le mandate pour consulter le défendeur en raison de problèmes aux pieds, par ailleurs inexistants.
Se référant à une publicité de la Clinique du pied de Québec inc . offrant une consultation gratuite, monsieur Bergeron obtient un rendez-vous et s’y présente le 6 novembre 2014. À la demande de la réceptionniste, il remet sa carte d’assurance maladie pour qu’en soit tirée une copie. Monsieur Bergeron rencontre ensuite le défendeur pour la consultation. [ 16 ] Monsieur Bergeron se plaint d’avoir mal aux pieds, au talon et à la plante, exprimant notamment ressentir la douleur depuis qu’il a utilisé une échelle pour vider les gouttières entourant sa maison.
Le défendeur lui pose des questions sur son état de santé et sa couverture d’assurances. Il examine ensuite le bas de ses jambes et ses pieds nus, qu’il photographie avec un IPad. Détectant des champignons sur ses ongles d’orteils, le défendeur prévient monsieur Bergeron qu’ils sont contagieux pour son entourage et lui suggère de ne pas tarder à se soigner. Il l’informe d’un traitement au laser de quatre sessions, au coût de 200 $ chacune, prodigué par une infirmière de la clinique.
Le défendeur explique qu’il privilégie ce traitement à la prise de médicaments, qui aurait pour effet de réactiver un cancer dont monsieur Bergeron a déjà souffert. Le sujet du remboursement des frais associés à ce traitement par une assurance est alors abordé. [ 17 ] Ensuite, à l’aide de la photographie, le défendeur explique à monsieur Bergeron que ses chevilles étant croches et ses pieds pronateurs, il pourrait porter des orthèses afin de traiter ce problème mécanique. Pour ce faire, il précise à monsieur Bergeron qu’une prescription de son médecin est nécessaire.
Enfin, le défendeur lui indique le coût des orthèses et confirme que son assurance en remboursera 75 %. Par contre, puisque la douleur aux pieds qu’entretient monsieur Bergeron est provoquée par l’utilisation temporaire d’une échelle, le défendeur l’avise qu’il guérira et ne lui recommande pas le port d’orthèses plantaires pour ce motif. 2. La cliente Lise St-Laurent [ 18 ] Madame Lise St-Laurent, souffrant de douleurs aux pieds, prend rendez-vous avec le défendeur pour évaluation gratuite après avoir été invitée à le faire par différentes publicités de la Clinique du pied de Québec inc.
Elle n’a pas consulté son médecin pour ses problèmes aux pieds avant de rencontrer le défendeur. Le 15 décembre 2014, madame St-Laurent se rend à la clinique et, à la demande de la réceptionniste, lui remet sa carte d’assurance maladie afin qu’elle en tire une copie. [ 19 ] Madame St-Laurent s’entretient ensuite avec le défendeur, lui mentionnant avoir mal aux deux pieds ainsi qu’à certains orteils et se disant inconfortable debout. Elle confirme qu’il porte un sarrau blanc, mais ne remarque pas d’insigne.
[ 20 ] Le défendeur pose à madame St-Laurent des questions d’usage sur sa santé, ses assurances et examine visuellement ses pieds nus. Il conclut rapidement à de la métatarsalgie. Le défendeur utilise par la suite un podoscope, appareil dont il témoigne servir à la conception d’orthèses, et photographie les pieds de madame St-Laurent. Il lui indique ensuite que les arches de ses pieds sont creuses. Le défendeur explique alors à madame St-Laurent qu’elle a besoin d’orthèses et de souliers adaptés. Après ce diagnostic, le défendeur prend ses empreintes et lui rend une copie des photographies prises.
Il lui remet également un document intitulé « prescription orthopédique » sur lequel il encercle les termes « orthèses plantaires sur mesure » et « chaussures orthopédiques », écrit des termes médicaux sous la rubrique « diagnostic », dont « pieds varus », et indique un port quotidien pour plus de six mois. Le défendeur demande à madame St- Laurent de faire signer ce document par son médecin. [ 21 ] À la demande du défendeur, madame St-Laurent lui remet sa carte de crédit. Elle accepte, présumant devoir verser un acompte.
Par contre, sans son autorisation, la clinique prélève 945 $ le jour même, soit le coût entier divulgué par le défendeur pour les orthèses et les souliers. [ 22 ] Le lendemain, n’ayant consenti à aucun achat, madame St-Laurent retourne à la clinique pour un remboursement, qu’elle obtient. Le défendeur lui rend alors deux factures avec la mention « payé », l’une pour des orthèses plantaires où il est indiqué « fabriquée (sic) à la main sous prescription médicale », l’autre pour des « chaussures adaptées ». 3.
Le client Jean Martin [ 23 ] Jean Martin agit comme enquêteur auprès du poursuivant qui le mandate pour consulter le défendeur en raison de problèmes aux pieds. Monsieur Martin obtient un rendez-vous et se présente à la Clinique du pied de Québec inc . le 11 février 2015. Il estime que les lieux laissent une impression de professionnalisme. À la demande de la réceptionniste, il remet sa carte d’assurance maladie afin qu’elle en tire une copie. Monsieur Martin rencontre ensuite le défendeur pour une consultation. [ 24 ] Monsieur Martin lui mentionne avoir mal aux pieds.
Le défendeur lui pose des questions sur son travail de livreur, son état de santé et ses assurances. Monsieur Martin confirme au défendeur qu’il n’a pas vu de médecin au sujet de ses pieds. Puis le défendeur examine le bas des jambes de monsieur Martin et ses pieds nus, qu’il photographie sur le podoscope. Répondant à sa question, monsieur Martin affirme au défendeur ne pas avoir subi d’accident au pied droit.
Photographie à l’appui, projetée sur un écran mural, le défendeur lui mentionne que sa douleur est due à une fasciite plantaire, ses pieds versés faisant étirer les ligaments et les nerfs. [ 25 ] Le défendeur expose à monsieur Martin que la solution permettant d’enrayer la douleur et corriger le pied est l’orthèse. Il lui mentionne le coût et explique les étapes de fabrication. Le défendeur précise à monsieur Martin qu’il faudra une prescription de son médecin s’il désire porter des orthèses.
Pour ce faire, le défendeur lui remet un document intitulé « recommandation orthopédique de l’orthésiste », sur lequel il encercle les termes « orthèses plantaires », inscrit des termes médicaux, dont « surcharge pondérale et talalgie ». Le défendeur indique à monsieur Martin qu’il devra revenir pour les empreintes avec ce document signé par son médecin. [ 26 ] Le défendeur convient que le document intitulé « prescription orthopédique », comportant une rubrique « diagnostic » et la durée du port des orthèses suggérée, telle que remise à la cliente St-Laurent, porte à confusion.
Il témoigne que le document comportant la « recommandation orthopédique de l’orthésiste » remis au client Martin est une version adaptée par la clinique à la suite de commentaires reçus d’un enquêteur du poursuivant. [ 27 ] Enfin, le défendeur et monsieur Martin discutent d’un traitement des varices dont pourrait bénéficier sa conjointe. Le défendeur élabore sur le traitement offert à la clinique, à la fine pointe de la technologie, par des infirmières qualifiées.
Il précise à monsieur Martin que la consultation est gratuite, invitant sa conjointe à prendre rendez-vous pour faire examiner ses jambes. [ 28 ] Le 3 mars 2015, monsieur Martin retourne à la clinique et consulte à nouveau le défendeur. Aucun dossier n’ayant été ouvert lors de sa précédente visite, monsieur Martin remémore au défendeur sa recommandation antérieure à propos des orthèses. Le défendeur prend une nouvelle photographie de ses pieds nus à l’aide du podoscope et conclut à des pieds bots, un problème de naissance.
Le défendeur suggère que monsieur Martin corrige ses pieds en portant des orthèses afin de les aligner correctement. Il lui explique que le port d’orthèses empêchera la douleur et la situation de se détériorer. [ 29 ] Par la suite, le défendeur procède à la prise d’empreintes. Monsieur Martin questionne le défendeur au sujet des assurances et lui indique qu’il ne peut facilement avoir un rendez-vous avec son médecin. Le défendeur précise alors qu’un médecin d’une clinique privée, Christian Fortin, le prendra en charge, sans nécessité de le voir.
Pour ce faire, il transmettra la photographie et ses recommandations au docteur Fortin par courriel. Le défendeur informera monsieur Martin si le docteur Fortin n’approuve pas ses recommandations. [ 30 ] Monsieur Martin paye la totalité des orthèses avec sa carte de crédit, mais ne reçoit aucune facture accompagnant ce paiement. Sa carte de crédit est débitée le jour même, soit le 3 mars 2015. [ 31 ] Monsieur Martin prend livraison de ses orthèses le 23 mars 2015.
Il reçoit en même temps deux factures, l’une pour le paiement d’orthèses plantaires « fabriquée (sic) à la main sous prescription médicale » et l’autre pour l’« examen Dr C. Fortin […] Patrique (sic) privée », ainsi qu’une recommandation de l’orthésiste datée du 9 mars 2015, différente de celle complétée lors de la première consultation le 11 février, mais signée au nom du médecin C.
Fortin. [ 32 ] Afin que le docteur Christian Fortin procède à l’analyse du dossier de monsieur Martin, le défendeur témoigne lui avoir transmis une copie de la photographie prise avec le podoscope ainsi que le formulaire d’évaluation biomécanique complété et signé, après un examen par palpation et la vérification de données. Monsieur Martin n’a jamais été examiné par le docteur Fortin. 4.
Le docteur Christian Fortin [ 33 ] Pour sa part, le docteur Christian Fortin, clinicien en pratique privée, témoigne que le formulaire d’évaluation biomécanique complété par le défendeur lui fournit l’information utile sur l’état du patient Jean Martin. Ce document comporte les observations
conséquentes à un examen clinique visuel par palpation des jambes, chevilles et pieds, nécessaires pour diagnostiquer les pathologies chez monsieur Martin et prescrire le port d’orthèses. La photographie transmise ainsi que les recommandations du défendeur révèlent également des données pertinentes, dont les termes « varus pied droit cause aponévrosite » , un pied tourné vers l’intérieur qui provoque l’inflammation des muscles de monsieur Martin. 5. Le docteur Jean-Bernard Trudeau [ 34 ] Présenté par la défense, le docteur Jean-Bernard Trudeau œuvre auprès du poursuivant depuis cinq ans. Dans ce contexte, il publie un
article [1] au sujet d’ordonnances pour orthèses ou prothèses s’adressant aux médecins, ayant pour but d’améliorer la délivrance des ordonnances et le service aux patients, tout en leur rappelant leurs obligations. Le docteur Trudeau témoigne, à l’appui de cet écrit, que toute orthèse est fabriquée à la suite d’une ordonnance signée par un professionnel habilité à le faire. Aussi, après un diagnostic, plutôt que de spécifier une marque de commerce précise, il est recommandé au médecin d’indiquer le type d’appareillage qu’il favorise, guidant l’orthésiste dans son choix.
En effet, l’orthésiste déterminera ensuite les besoins d’appareillage par une évaluation biomécanique et l’analyse de la démarche du patient. [ 35 ] Le docteur Trudeau conclut que l’orthésiste procède à l’évaluation biomécanique, soit la cueillette d’informations et la prise de mesures, en fonction de l’ordonnance médicale existante que lui fournit un patient. ANALYSE A. L’accusation reprochant au défendeur de diagnostiquer des maladies est-elle incluse dans celle le blâmant d’agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine? [ 36 ] D’emblée, il faut noter que l’
article 32 du Code des professions [2] prévoit plusieurs façons de transgresser la loi, notamment en exerçant illégalement une activité professionnelle réservée, telle que diagnostiquer des maladies, ou en agissant de manière à donner lieu de croire que l’on est autorisé à l’exercer. Aussi, dans l’arrêt Ordre des comptables agréés du Québec c.
Goulet , la Cour suprême enseigne ceci : On peut fort bien exercer la comptabilité publique sans pour autant agir de manière à donner lieu de croire qu’on est autorisé à le faire; on peut même le faire tout en avertissant ses clients qu’on n’en a pas le droit; à l’inverse, on peut tout autant prétendre avoir le droit de le faire sans effectivement le faire. [3] [ 37 ] Par conséquent, le fait d’exercer sans droit une activité professionnelle réservée n’amène pas nécessairement la preuve d’un agissement donnant lieu de croire que l’on est autorisé à l’exercer.
Cette dernière infraction requiert la démonstration, non pas de l’exercice illégal d’une activité réservée, mais de gestes ou de propos ambigus ou confondants pouvant induire une personne raisonnable à croire que l’on est autorisé à exercer une profession d’exercice exclusif. [ 38 ] Cela étant, l’accusation reprochant au défendeur de diagnostiquer des maladies n’est pas en soi incluse dans celle le blâmant d’agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine. B.
Pour chacun des trois clients, la preuve convainc-t-elle hors de tout doute raisonnable que le défendeur agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine? [ 39 ] La médecine est une profession d’exercice exclusif. En effet, le Code des professions empêche toute personne, de quelque façon, d’exercer la médecine et d’agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à exercer la médecine si elle n’est pas qualifiée pour le faire. [ 40 ] Aux termes de l’
article 31 de la Loi médicale [4] , l’exercice de la médecine consiste à évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes. Dans ce cadre, le même
article dresse une liste des activités réservées au médecin, notamment diagnostiquer les maladies, déterminer le traitement médical et prescrire les traitements. [ 41 ] L’objectif de cette législation vise essentiellement la protection du public en lui offrant l’assurance que seules les personnes compétentes exerceront la médecine. [ 42 ] Il est de jurisprudence bien établie que les lois créant des monopoles professionnels, telle la Loi médicale précitée, doivent être strictement appliquées en ce que tout ce qu’il n’y est pas strictement défendu peut être exercé impunément par quiconque [5] .
L’interprétation stricte doit cependant servir l’objectif visé de protéger le public de manière à respecter l’intention du législateur. [ 43 ] Parallèlement, en vertu du paragraphe 37r) du Code des professions , tout membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec peut : […] effectuer, sous réserve des lois régissant les ordres professionnels dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif, des travaux de nature technique dans le domaine des sciences appliquées relevant de sa compétence, selon des procédés, des méthodes et des normes reconnues, ou selon des plans, devis ou spécifications et utiliser les instruments requis pour effectuer ces travaux. [Le Tribunal souligne] [ 44 ] De même, le technicien en orthopédie et l’infirmière auxiliaire peuvent, à la suite d’une ordonnance et parmi d’autres activités professionnelles, ajuster les appareils orthopédiques et les aides à la marche [6] . [ 45 ] Enfin, la règlementation relative aux laboratoires médicaux prévoit que toute fabrication d’une orthèse et toute modification
effectuée dans un laboratoire d’orthèses doivent être faites à la suite d’une ordonnance signée par un professionnel habilité à la signer par la loi régissant l’ordre professionnel auquel il appartient [7] . [ 46 ] Par conséquent, il apparaît clairement qu’un technicien orthésiste ne partage aucune compétence dévolue au médecin. Il n’agit que sous son ordonnance pour ensuite mesurer, fabriquer et ajuster des appareils orthopédiques.
Dans ce contexte, aucune loi n’autorise l’orthésiste à diagnostiquer, prescrire, traiter ou soulager quelque problème de santé humaine. [ 47 ] Le comportement du défendeur doit être examiné à la lumière d’une description faite de l’exercice de la médecine, maintes fois reprise par les tribunaux et contenue dans une opinion de la juge Claire L’Heureux-Dubé, alors à la Cour d’appel : Le fait de soigner ou de prétendre soigner par un traitement quelconque est donc exercer la médecine, sous réserve des exceptions prévues la loi, et qui ne sont pas ici en cause.
Pour qu'un individu exerce la médecine, il importe peu qu'il soit en présence d'un patient souffrant véritablement d'une déficience de la santé. Il suffit qu'il traite une personne croyant ou prétendant souffrir d'une telle déficience. Ce qui importe, c'est l'intention de traiter ou de vouloir traiter un patient qui se dit atteint par un malaise ou qui se croit atteint par une affection nécessitant des soins, même si en fait, il ne souffre pas de telle affection, et même si son état ne requiert aucun soin médical.
La valeur thérapeutique des traitements ou moyens utilisés par l'intimé ne sont pas non plus pertinents. [8] [ 48 ] Afin de déterminer si le défendeur, par ses agissements, donne lieu de croire qu’il est autorisé à pratiquer la médecine, il faut se placer dans la position d’une personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander quelle serait sa réaction face aux comportements et représentations du défendeur [9] .
Aussi, l’infraction impliquant des agissements donnant lieu de croire que l’on est autorisé à pratiquer la médecine s’établit par la démonstration de comportements qui supposent la pratique de cette profession. [ 49 ] Voici l’examen de la preuve soumise et confirmée relativement aux infractions reprochées à cet égard. [ 50 ] D’abord, les trois clients sont reçus dans un établissement appelé « clinique » qui comporte à lui seul et selon sa définition usuelle une connotation médicale [10] . Ils sont ensuite requis d’exhiber leur carte d’assurance maladie.
Il est vrai que le Règlement s’appliquant au laboratoire exploité oblige à tenir un dossier pour toute personne recevant des services, incluant son numéro d’assurance maladie [11] . Par contre, ce dossier doit aussi comporter les demandes ou ordonnances faites par les professionnels. Les obligations incombant au laboratoire doivent être interprétées de pair avec l’exigence du Règlement qui prévoit, quant à son fonctionnement, que toute fabrication d’une orthèse ou toute modification effectuée est faite à la suite d’une ordonnance signée par un professionnel habilité à la signer [12] .
Ainsi, le fait que la carte d’assurance maladie des clients soit exigée isolément, sans référence ou association immédiate à l’ordonnance d’un professionnel, prête à équivoque en supposant la pratique de la médecine. À ce chapitre, le témoignage de la cliente St-Laurent est persuasif. [ 51 ] Aussi, le défendeur accueille les clients en sarrau, ce qui peut, de son propre aveu, porter à confusion sur ses fonctions.
Même s’il porte un insigne dévoilant son titre, ce qui, en soi, n’écarte pas une possible méprise, la cliente St-Laurent ne la remarque pas. [ 52 ] Ensuite, le défendeur pose des questions sur l’état de santé et la couverture d’assurance des trois clients. Par la suite, le défendeur examine leurs pieds nus dans une salle de consultation équipée d’appareils pour prendre des mesures. En outre, le défendeur palpe les clients et s’adresse à eux en des termes techniques au sujet de leur condition médicale.
Or, il pose toutes ces actions sans qu’une ordonnance signée par un professionnel habilité ne les soutiennent. [ 53 ] De plus, la cliente St-Laurent, sans être mandatée, est purement attirée à l’établissement où travaille le défendeur par une publicité l’invitant à le consulter gratuitement si elle souffre de douleurs aux pieds. Les clients St-Laurent, Bergeron et Martin s’y rendent à cette fin sans la prescription d’un médecin et le défendeur les reçoit malgré tout pour une évaluation de nature médicale.
En effet, l’ensemble de la preuve démontre l'intention du défendeur de vouloir traiter ces clients qui se disent atteints par des affections qui, selon ses constatations, nécessitent des soins.
Il s’agit d’une démonstration objective que le défendeur laisse supposer à toute personne raisonnable qu’il peut directement diagnostiquer des maladies et prodiguer des traitements pour les soigner. [ 54 ] Sur cet aspect, le seul fait pour le défendeur d’indiquer aux trois clients que la signature par leur médecin d’un document comportant ses propres recommandations s’avère nécessaire avant la confection des orthèses n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable. Il apparaît plutôt à quiconque consulte le défendeur qu’il pratique la médecine en amont, de concert ou au même
titre qu’un médecin, qui n’aura qu’à approuver ses recommandations. [ 55 ] Ultimement, le comportement du défendeur laisse voir aux clients qu’à
titre d’orthésiste, il se prononce d’abord au sujet de leur situation médicale, comme le fait un médecin. Or, comme le souligne à bon droit le docteur Trudeau, il n’appartient pas aux orthésistes de décider au préalable le besoin en orthèses d’un client.
La législation est claire : contrairement à la pratique du défendeur, un orthésiste ne peut procéder à la prise de mesure et à l’évaluation biomécanique d’un client que si un médecin a diagnostiqué chez lui une déficience et conclu à la nécessité pour lui de porter des orthèses . [ 56 ] Enfin, consulté en premier lieu par le client Bergeron pour des orthèses plantaires, il lui décèle des champignons aux ongles d’orteils.
Le défendeur confirme au client Bergeron ce diagnostic sans le référer à un médecin, affirme des probabilités évidentes de contamination et conseille un traitement offert à la clinique plutôt qu’un autre en raison d’une condition médicale préexistante. Le défendeur verbalise également au client Bergeron qu’il guérira de ses maux de pieds en cessant l’utilisation d’une échelle.
Il s’agit d’une autre démonstration objective que le défendeur laisse supposer à toute personne raisonnable qu’il peut directement diagnostiquer des maladies et prodiguer des traitements pour les soigner. [ 57 ] Force est de constater qu’à l’égard des trois clients, l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que le défendeur agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la médecine. C. Pour chacun des trois clients, la preuve convainc-t-elle que le défendeur exerce illégalement la médecine en diagnostiquant
des maladies et en déterminant un traitement médical? De même, pour deux des clients, la preuve convainc-t-elle que le défendeur exerce illégalement la médecine en prescrivant des traitements? [ 58 ] Le défendeur n’est pas ici accusé d’agir comme orthésiste parce qu’il n’est pas membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, n’ayant complété aucune formation en technique d’orthèses et prothèses orthopédiques ni demandé d’admission sur la base d’équivalence ou de droits acquis.
Il lui est plutôt reproché d’avoir exercé illégalement la médecine lors des consultations offertes aux trois clients en diagnostiquant des maladies, en déterminant le traitement médical ou en prescrivant un traitement médical. [ 59 ] Les témoignages non contredits des trois clients démontrent que lors des consultations, le défendeur s’enquiert de leur état de santé et des motifs de leur visite, procède à un examen de leurs pieds nus, pose des diagnostics et indique les traitements médicaux qu’il estime opportuns.
Les comportements du défendeur constituent l’exercice de la médecine, s’agissant sans équivoque d’actions qui ont pour objet d’évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes. [ 60 ] Le récit du client Bergeron confirme que le défendeur, après avoir examiné ses pieds, diagnostique des champignons sur les ongles et offre un traitement au laser.
Le récit des clients St-Laurent et Martin confirment que le défendeur, après avoir examiné leurs pieds, diagnostique des problèmes qu’il qualifie de mécaniques, tels cheville croche, pied tourné vers l’intérieur, arche creuse. Or, le défendeur suggère le port d’orthèses pour ainsi traiter, corriger ou soulager ces déficiences de la santé. [ 61 ] Aussi, les versions confirmées des clients Martin et St-Laurent convainquent que le défendeur leur prescrit un traitement orthopédique, par écrit, sous forme de prescription ou de recommandation.
De plus, il est établi que le défendeur n’attend aucunement l’assentiment d’un médecin avant de vendre les orthèses. De surcroît, les cartes de crédit des clients Martin et Bergeron sont débitées sans qu’aucun médecin n’ait encore confirmé le traitement prescrit ou recommandé par le défendeur. Le fait que le docteur Christian Fortin acquiesce à l’opinion contenue au document d’évaluation biomécanique concernant le client Martin à sa simple lecture suffit pour démontrer que le défendeur exerce illégalement la médecine.
À ce chapitre, la preuve est catégorique : le défendeur examine visuellement et par palpation les jambes, chevilles et pieds du client Martin avant de consigner des conclusions médicales supportant le port d’orthèses. [ 62 ] Clairement, les interventions du défendeur auprès des trois clients sont de nature médicale au sens de l’
article 31 de la Loi médicale . Contrairement à ce que permet la loi aux technologues, le défendeur n’effectue pas que des travaux techniques et la prise de mesures suivant une ordonnance médicale. Tel que l’indique le juge Jean-Guy Boilard dans le jugement Le Collège des médecins du Québec c. Ray Pavlov : In this case, the statute is clear.
Whoever makes a diagnosis or suggest any form of treatment to remedy some health deficiencies is unlawfully praticing medecine [13] . [ 63 ] Ce faisant, l’ensemble de la preuve présentée établit que le défendeur exerce la médecine sans droit. [ 64 ] Par conséquent, pour chacun des trois clients, la preuve convainc hors de tout doute raisonnable que le défendeur exerce illégalement la médecine en diagnostiquant des maladies et en déterminant un traitement médical.
De même, pour les clients Martin et St-Laurent, la preuve convainc hors de tout doute raisonnable que le défendeur exerce illégalement la médecine en prescrivant des traitements. D. Le comportement du défendeur démontre-t-il une défense de diligence raisonnable? [ 65 ] Afin de se soustraire à la condamnation, le défendeur doit établir, selon la balance des probabilités, qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre les infractions.
Il faut examiner le comportement du défendeur et l’évaluer objectivement, à la lumière de celui qu’aurait eu un orthésiste diligent et raisonnable, œuvrant dans les mêmes circonstances. Or, à moins d'avoir mis en place des mesures acceptables pour éviter de commettre les infractions et démontrer avec quelle précaution raisonnable il se comporte dans sa pratique, le défendeur ne peut être excusé. [ 66 ] Ici, le défendeur estime qu’il démontre une diligence raisonnable.
Il considère s’être consciencieusement comporté puisqu’on ne lui fait aucun reproche quant à sa façon de faire, qu’il collabore avec le poursuivant en toute bonne foi et qu’il n’a pas l’intention de contourner la loi. [ 67 ] Toutefois, le manque de reproches du poursuivant et le respect des procédures établies chez l’employeur, même durant plusieurs années, sont insuffisants pour démontrer que le défendeur a fait preuve de diligence raisonnable. D’une part, nul n’est censé ignorer la loi et l’absence d’intention ne peut être invoquée à
titre de défense. D’autre part, la Cour suprême enseigne que l’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense [14] . [ 68 ] À ce chapitre, il n’existe aucun élément de preuve permettant d’évaluer si le défendeur s’est enquis de la conformité de ses actions auprès d’une personne en autorité. Si le directeur du laboratoire pouvait lui donner son avis à l’égard de quelques aspects, il ne parle pas au nom du poursuivant relativement à l’exercice illégal d’une profession.
Étant donné la sphère d’activité touchée et sa connexité avec le domaine de la médecine, des précautions évidentes s’imposent pour s’assurer de la légalité des pratiques. [ 69 ] Bien qu’il collabore avec le poursuivant, le défendeur ne cherche pas activement à connaître les obligations que lui impose la loi dans l’exercice de sa pratique, ni n’indique quelle précaution particulière il prend pour ce faire. Qui plus est, il évolue dans un domaine particulier où la santé autant que la protection du public sont en cause. La chose est simple : à
titre d’orthésiste du pied, il doit procéder à l’évaluation biomécanique et confectionner les orthèses sur mesure à la suite d’une ordonnance médicale. [ 70 ] Par conséquent, l'ensemble de la preuve ne démontre pas, selon la balance des probabilités, que le défendeur a fait ce qui était raisonnablement possible pour éviter d’exercer illégalement la médecine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] DÉCLARE , dans le dossier 200-61-186229-157 concernant Raynald Bergeron, le défendeur coupable : Au chef 1 : D’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à exercer la médecine; Au chef 2 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de déterminer le traitement médical; Au chef 4 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de diagnostiquer les maladies. [ 72 ] DÉCLARE, dans le dossier 200-61-186231-153 concernant Lise St-Laurent, le défendeur coupable : Au chef 1 : D’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à exercer la médecine; Au chef 2 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de déterminer le traitement médical; Au chef 3 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de diagnostiquer les maladies; Au chef 4 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de prescrire les traitements. [ 73 ] DÉCLARE, dans le dossier 200-61-186232-151 concernant Jean Martin, le défendeur coupable : Au chef 1 : D’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à exercer la médecine; Au chef 2 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de diagnostiquer les maladies; Au chef 3 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de déterminer le traitement médical; Au chef 4 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de prescrire les traitements; Au chef 5 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de diagnostiquer les maladies; Au chef 6 : D’avoir exercé illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de cet Ordre, à savoir celle de déterminer le traitement médical. [ 74 ] CONVOQUE les parties le 20 avril 2017 à 9 h 30 à la salle 4.11 pour l’audience relative à la détermination de la peine. __________________________________ RÉNA ÉMOND, J.C.Q.
Me Stéphane Gauthier Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Avocat du poursuivant Me Claude St-Hilaire Quessy Henry St-Hilaire Avocat du défendeur Dates d’audience : 7, 8 et 9 novembre 2016
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