2016 QCCQ 9040, 2016 QCCQ 9040
Opinion
Godin c. Nadeau 2016 QCCQ 9040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034132-150 DATE : Le 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLAINE GODIN
Partie demanderesse c. DANY NADEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Élaine Godin réclame de monsieur Dany Nadeau et de madame Caroline Roy la somme de 4 089.24$ à la suite de l’achat et de l’installation de deux chapeaux de cheminée qui, quelques jours après leur installation, se sont envolés par grand vent. [ 2 ] Après avoir tenté, sans succès, de notifier sa demande à madame Roy, madame Godin se désiste de son recours contre elle. [ 3 ] Par ailleurs, monsieur Nadeau ne produit pas de contestation et n’est pas présent à l’audience de sorte que le Tribunal a procédé à l’audition de la cause en son absence.
Question en litige [ 4 ] Monsieur Nadeau est-il responsable des dommages subis par madame Godin? Contexte [ 5 ] Madame Godin mandate monsieur Nadeau pour remplacer le chapeau de la cheminée de son foyer à combustion lente ainsi que le chapeau de la cheminée d’un foyer « semi-combustion lente ». [ 6 ] Monsieur Nadeau utilise une carte d’affaires de l’entreprise Ramonage Caro Eng. pour lui fournir un estimé écrit de 280$ pour le remplacement de ses deux chapeaux.
Il indique alors à madame Godin avoir « repris » l’entreprise de sa sœur Caroline Roy. [ 7 ] Monsieur Nadeau remplace les chapeaux de cheminée en question et remet à madame Godin une facture sur laquelle n’apparaît que Dany Nadeau comme commerçant. Il est indiqué sur cette facture que les chapeaux de cheminée sont assujettis à une garantie de cinq (5) ans. [ 8 ] Quelques jours plus tard, les deux chapeaux de cheminée s’envolent lors d’une journée de grand vent.
Madame Godin communique avec monsieur Nadeau qui se rend au domicile de celle-ci quelques jours plus tard. [ 9 ] Madame Godin comprend alors que les chapeaux de cheminée se sont envolés parce que monsieur Nadeau avait omis d’installer un adaptateur qui aurait assuré une installation adéquate des chapeaux. [ 10 ] Monsieur Nadeau indique alors à madame Godin qu’elle devra payer 120$ pour les deux adaptateurs.
Celle-ci accepte de lui verser un acompte de 60$. [ 11 ] Monsieur Nadeau s’engage à revenir quelques jours plus tard pour installer les deux adaptateurs et réinstaller des chapeaux de cheminée. [ 12 ] Or, monsieur Nadeau ne revient jamais et ne donne pas suite aux deux mises en demeure que lui transmet madame Godin.
[ 13 ] Madame Godin a dû engager des frais de 5 231.36$ pour acheter et faire installer deux nouveaux chapeaux de cheminée, faire ramoner une cheminée et faire faire des travaux de réparation au mortier de la cheminée par un autre entrepreneur.
De cette somme de 5 231.36$, la somme de 1 437.19$ vise spécifiquement le ramonage, l’achat et l’installation des deux chapeaux de cheminée. [ 14 ] Compte tenu du fait que les chapeaux de cheminée se sont envolés vers le 22 décembre 2014 et que madame Godin n’en a acheté et obtenu de nouveaux qu’à l’été suivant, elle n’a pu se servir de ses foyers pendant l’hiver 2014-2015 de sorte qu’elle soutient avoir vu son compte d’électricité augmenter en conséquence. [ 15 ] Elle soumet également que monsieur Nadeau a abimé ses lumières de Noël lorsqu’il est monté sur le toit. [ 16 ] Madame Godin réclame en conséquence la somme de 4 089.24$ détaillée comme suit : a) 280$ en remboursement des deux chapeaux de cheminée payés à monsieur Nadeau; b) 60$ en remboursement de l’adaptateur payé à monsieur Nadeau; c) 1 437.19$ en remboursement de la somme payée à un autre entrepreneur pour l’achat et l’installation de deux chapeaux de cheminée ainsi que le ramonage de la cheminée; d) 800$ en dommages et intérêts pour perte de temps, stress et perte de jouissance des foyers; e) 1 239.05$ en remboursement du coût de l’électricité consommée par madame Godin de décembre 2014 à mars 2015 puisqu’elle n’a pu chauffer avec ses foyers; f) 250$ en compensation des dommages causés aux lumières de No ë l; g) 23$ en remboursement des frais postaux pour l’envoi des mises en demeure à monsieur Nadeau.
Analyse [ 17 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». En conséquence, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Godin. [ 18 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant la balance des probabilités. [ 19 ] Afin de déterminer l’étendue des droits et obligations des parties, le Tribunal doit qualifier le statut juridique de monsieur Nadeau. Dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties, celui-ci a-t-il agi à
titre de commerçant ou comme simple préposé de Ramonage Caro Eng.? [ 20 ] Le Tribunal estime que monsieur Nadeau a agi à
titre de commerçant. En effet, les deux factures qu’il a remises à madame Godin ne portent que son nom et non celui de Ramonage Caro Eng. De plus, il a verbalement représenté à madame Godin avoir repris cette entreprise qui porte le nom de sa sœur. [ 21 ] En conséquence, les dispositions de la
loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) s’appliquent en l’espèce. Les articles 37 et 38 L.P.C. trouvent ici application : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 22 ] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec trouvent également application dans la présente affaire : « 1716.
Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727. Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte.
1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [ 23 ] Monsieur Nadeau a agi à
titre de vendeur professionnel de sorte qu’il existe une présomption de l’existence du vice au moment de la vente compte tenu du fait que le mauvais fonctionnement des chapeaux de cheminée est survenu prématurément. [ 24 ] Monsieur Nadeau n’ayant pas contesté la réclamation, il n’a évidemment pas démontré que le défaut résulte d’une mauvaise utilisation du bien. [ 25 ] Il est par conséquent manifeste que monsieur Nadeau n’a pas satisfait à son obligation de garantie. Les chapeaux de cheminée se sont envolés quelques jours après leur installation et il ne les a jamais remplacés malgré les demandes de madame Godin à cet égard. La réclamation de 280$ à ce
titre est donc accordée. [ 26 ] Il a également réclamé de madame Godin le paiement d’un adaptateur qu’il ne lui a jamais délivré en contravention avec l’
article 1716 C.c.Q. La réclamation de 60$ à ce
titre est donc accordée. [ 27 ] Madame Godin réclame également 1 437.19$ en remboursement des frais qu’elle a dû verser à un autre entrepreneur pour l’achat et l’installation de deux nouveaux chapeaux de cheminée et le ramonage de la cheminée. Le Tribunal ne peut accorder cette réclamation. En effet, le remplacement des chapeaux de cheminée était nécessaire avant même que madame Godin ne contracte à cet effet avec monsieur Nadeau. [ 28 ] Par ailleurs, par l’effet de ce jugement, madame Godin récupérera la somme de 340$ qu’elle a versée à monsieur Nadeau.
Accueillir sa réclamation à l’égard du montant qu’elle a versé à un autre entrepreneur pour remplacer les chapeaux de cheminée correspondrait à une double indemnisation. Quant au ramonage effectué par cet entrepreneur, la preuve ne convainc pas le Tribunal qu’il ait été rendu nécessaire en raison de la faute de monsieur Nadeau. [ 29 ] Quant à la réclamation de 800$ pour dommages-intérêts en raison de la perte de temps, le stress et la perte de jouissance des foyers de madame Godin, le Tribunal l’accorde en partie.
La preuve convainc en effet celui-ci que madame Godin a subi des inconvénients en raison de la faute de monsieur Nadeau. Cependant, madame Godin n’a pas minimisé ses dommages tel qu’elle y est obligée en vertu de l’
article 1479 C.c.Q. en attendant plus de 6 mois avant de faire remplacer les chapeaux de cheminée par un autre entrepreneur. Si elle avait fait changer les chapeaux de cheminée plus rapidement, ses dommages auraient été limités. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal arbitre à la somme de 200$ le montant auquel madame Godin a droit à
titre de dommages-intérêts pour perte de temps, stress et perte de jouissance des foyers. [ 31 ] Madame Godin réclame également la somme de 1 239.05$ en remboursement de ses factures d’Hydro-Québec pour la période comprise entre le 13 décembre 2014 et le 20 avril 2015.
Il va de soi que madame Godin ne peut réclamer la totalité de ses factures d’Hydro-Québec comme elle le fait puisque monsieur Nadeau ne peut être responsable de la totalité de la consommation d’électricité de madame Godin. [ 32 ] Il appert de plus, à l’examen des factures d’Hydro-Québec, qu’il en a coûté 1 222.11$ à madame Godin pour la fourniture d’électricité pour une période équivalente l’année précédente, soit du 17 décembre 2013 au 28 avril 2014. Ainsi, l’électricité n’a coûté que 16.94$ de plus en 2014-2015 alors que madame Godin n’a pu se servir de ses foyers.
Dans ces circonstances, la preuve ne révèle pas que madame Godin a subi un préjudice parce qu’elle n’a pu chauffer sa résidence avec ses foyers. Cette
partie de sa réclamation est donc rejetée. [ 33 ] Madame Godin réclame également 250$ pour les lumières de Noël endommagées par monsieur Nadeau lorsqu’il est monté sur le toit pour remplacer les chapeaux de cheminée. Ces lumières de Noël avaient été achetées plusieurs années auparavant et madame Godin estime qu’il en coûterait 250$ pour les remplacer. [ 34 ] Cette
partie de la réclamation est rejetée car la preuve soumise par madame Godin est insuffisante. Celle-ci n’a produit aucune facture de l’achat de ces lumières ni photographies des lumières endommagées. [ 35 ] Madame Godin réclame enfin 23$ en remboursement des frais postaux pour l’envoi de deux mises en demeure à monsieur Nadeau. Le Tribunal estime que cette réclamation est justifiée. [ 36 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accueille en
partie la demande de madame Godin et condamne monsieur Nadeau à lui payer la somme totale de 563$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] CONDAMNE Dany Nadeau à payer à Élaine Godin la somme de 563$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 18 mai 2015; [ 38 ] CONDAMNE Dany Nadeau à payer à Élaine Godin les frais de justice de 138$. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.
Date d’audience : 9 août 2016
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