2014 QCCQ 9000, 2014 QCCQ 9000
Opinion
Deschambault c. Magasins Best Buy ltée (Future Shop Boisbriand) 2014 QCCQ 9000 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142493-149 DATE : Le 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE DESCHAMBAULT […] Boisbriand (Québec) […] Demandeur c.
MAGASINS BEST BUY LTÉE, faisant affaires sous le nom de « Future Shop Boisbriand », 8800, Glenlyon Parkway, Burnaby (Colombie-Britannique) V5J 5K3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Deschambault, le demandeur, est insatisfait du téléviseur usagé acheté en 2012 qui a subitement cessé de fonctionner en janvier 2014.
En conséquence, il réclame des dommages-intérêts totalisant 2 440,37 $ à la défenderesse, les Magasins Best Buy ltée (« Best Buy ou la défenderesse »), qui exploite un commerce de détail de biens électroniques sous le nom de « Future Shop Boisbriand ». [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation. Pour l'essentiel, elle plaide que le téléviseur acheté par le demandeur est devenu non fonctionnel uniquement en raison d'un coup qui lui a été porté. Cette situation, dit-elle, n'est pas couverte par la garantie contractuelle dont bénéficie le demandeur.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 5 octobre 2012, au prix de 1 649,99 $ avant taxes, le demandeur achète à Best Buy un téléviseur de marque Samsung, le modèle UN60D6500. Il s'agit d'un téléviseur grand format ayant un écran plat qui était usagé au moment de la vente. Le demandeur n'en est pas sûr, mais il croit que le téléviseur était un
article en exposition. [ 4 ] En même temps, pour le prix de 379,99 $, toujours avant taxes, le demandeur se procure une garantie additionnelle d'une durée de quatre années. Cette garantie supplémentaire est désignée par la défenderesse sous l'expression « Plan de service sur les produits » ou « PSP ». [ 5 ] Au final, la facture totalise 2 368,45 $, incluant les taxes et le coût d'achat de « Samsung…Battery 3D Glasses ». La facture est acquittée le jour même. [ 6 ] Le ou vers le 6 janvier 2014, soit quinze mois après l'achat, le téléviseur cesse subitement de fonctionner. En fait, il ne fonctionnera plus jamais.
Le demandeur communique rapidement avec la défenderesse pour se plaindre de la situation. [ 7 ] Le 10 janvier 2014, à la demande de Best Buy, Jean-Louis Bourgeois, un technicien spécialisé qui œuvre dans le domaine depuis de nombreuses années, se rend au domicile du demandeur pour examiner le téléviseur. [ 8 ] Rapidement, il constate la présence d'un point d'impact d'où partent quelques fissures se dirigeant vers le bas de l'écran. Il prend deux photos, lesquelles sont produites au dossier de la Cour séance tenante. Pour lui, il est évident que le téléviseur ne fonctionne plus en
raison d'un coup qui a été porté à l'écran du téléviseur. [ 9 ] Pendant la courte discussion qui suit son examen, M. Bourgeois informe le demandeur que ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie contractuelle liant les parties. [ 10 ] De la preuve, il ressort que le point d'impact et les fissures ne sont pas visibles lorsque le téléviseur est fermé. En réalité, le bris et les fissures ne se trouvent pas sur l'écran du téléviseur en tant que tel. Plutôt, ils affectent la pellicule ou le film se trouvant à l'arrière du panneau LCD.
Les dommages sont visibles uniquement quand le téléviseur est ouvert. [ 11 ] Best Buy ne nie pas que le téléviseur ne fonctionne plus. [ 12 ] Elle considère cependant que le demandeur ne peut pas, dans le présent cas, bénéficier de la garantie supplémentaire ou du PSP.
Pour elle, le mauvais fonctionnement ou le non-fonctionnement du téléviseur ne résulte pas d'un vice ou d'un défaut de fabrication, mais seulement d'un impact ou d'un coup, volontaire ou accidentel, porté au téléviseur après son achat par le demandeur. [ 13 ] Elle précise que, suivant les termes et conditions du PSP, cette situation est spécifiquement exclue de la garantie supplémentaire offerte au demandeur : L'entretien, les réparations ou les remplacements résultant de toute cause autre qu'un usage et un fonctionnement normal du produit selon les directives du fabricant, y compris, mais sans s'y limiter, le vol, l'exposition aux intempéries, à l'humidité et à d'autres conditions environnementales, la négligence, les dommages accidentels ou intentionnels, le mauvais usage, l'usage abusif, les réparations non autorisées. (le Tribunal souligne) [ 14 ] Le demandeur, de son côté, nie ou conteste l'affirmation selon laquelle un coup a été porté au téléviseur. [ 15 ] Retraité et habitant son unité de condominium uniquement avec son épouse, il affirme que le téléviseur a toujours été utilisé d'une manière normale, sans aucunement en abuser.
Le demandeur ajoute que le téléviseur n'a jamais été endommagé à sa connaissance, volontairement ou involontairement, que ce soit par un coup ferme ou seulement avec une force minimale, appliqué de quelque façon que ce soit au téléviseur. [ 16 ] En définitive, le demandeur plaide que, si le point d'impact et les fissures observées ont été causés par un coup donné au téléviseur, il ne peut s'agir que d'un choc très faible ou d'un coup légèrement porté au téléviseur.
Il en conclut que, dans une telle hypothèse, la défenderesse demeure responsable, puisqu'un bris de cette nature, causé par un coup aussi faible, ne peut s'expliquer que par une erreur de conception du téléviseur. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 19 ] Le demandeur ne conteste pas l'existence du point d'impact et des fissures se dirigeant vers le bas de l'écran du téléviseur.
Les deux photos produites par la défenderesse sont d'ailleurs fort claires et révèlent bien leur importance. [ 20 ] Le Tribunal en conclut qu'un impact s'est effectivement produit avec l'écran du téléviseur et qu'il s'agit de la cause unique expliquant que le téléviseur ne fonctionne plus.
Le demandeur, du reste, n'a présenté aucune preuve permettant d'identifier une autre cause. [ 21 ] La seule question qui demeure à résoudre est donc celle de déterminer si, comme le propose le demandeur, un vice de conception affecte le téléviseur qu'il a acheté. [ 22 ] La prépondérance de la preuve, en effet, révèle que, pour causer le point d'impact et les fissures observés dans la présente affaire, le coup porté à l'écran du téléviseur n'a pas à être très fort.
Un petit coup, qui doit tout de même comporter une certaine fermeté, est suffisant pour endommager le film ou la pellicule se trouvant à l'arrière du panneau LCD.
[ 23 ] La défenderesse ne nie pas que les panneaux LCD sont assez fragiles de nos jours et que, de façon générale, les téléviseurs fabriqués aujourd'hui sont moins solides ou robustes que ceux vendus il y a plus de 30 ans.
Elle ajoute qu'il demeure néanmoins assez rare qu'elle soit contactée pour des bris identiques à ceux expérimentés par le demandeur. [ 24 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver et convaincre que le point d'impact et les fissures causés au téléviseur dans les circonstances décrites lors du procès équivalent à un défaut de conception. [ 25 ] La preuve offerte, malheureusement pour le demandeur, est nettement insuffisante pour conclure en ce sens.
Aucune preuve n'a été présentée pour exposer ou expliquer les normes qui sont applicables en la matière, ni non plus pour démontrer que la situation dont se plaint le demandeur est fréquemment ou régulièrement subie par les consommateurs [2] . [ 26 ] Autrement dit, le seul fait que le demandeur a subi des problèmes avec le téléviseur ne permet pas au Tribunal, en l'absence d'une preuve plus étoffée, de tirer une conclusion juridique (par présomptions de fait) quant à la bonne ou mauvaise conception du téléviseur.
Le Tribunal peut seulement constater que le téléviseur a cessé de fonctionner en raison de dommages physiques qui lui ont été causés, lesquels ne sont pas couverts par la garantie supplémentaire. [ 27 ] Partant, le demandeur n'ayant pas satisfait à son fardeau de preuve, sa réclamation doit être rejetée, mais dans les circonstances, elle le sera sans frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 septembre 2014
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