2014 QCCQ 8041, 2014 QCCQ 8041
Opinion
Bélanger c. Québec (Ville de) 2014 QCCQ 8041 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058912-139 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER […] L'Islet (Québec) […]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 2, rue Desjardins Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Marcellin Bélanger demande au Tribunal d'annuler les intérêts que la Ville de Québec (la « Ville ») lui facture (130,68 $) sur du capital qu'il aurait entièrement payé en 2002 alléguant que la Ville a commis un dol à son égard et que la réclamation de ces intérêts est prescrite. [ 2 ] En outre, M.
Bélanger demande un dédommagement de 300 $ pour « harcèlement et acharnement » de la Ville. [ 3 ] La Ville conteste alléguant avoir dûment appliqué l'article 158 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Québec [1] (la « Charte ») qui lui permet d'imputer tout paiement fait par un contribuable d'abord sur les intérêts de l'ensemble des arrérages de taxes qu'il doit et ensuite sur le capital de l'arrérage de taxes plus ancien. [ 4 ] En outre, la Ville ajoute avoir traité M. Bélanger comme tout autre citoyen. Question en litige : [ 5 ] M.
Bélanger a-t-il prouvé le harcèlement et l'acharnement de la Ville dans la réclamation des sommes qu'elle prétend lui être dues? Analyse et motifs : [ 6 ] M. Bélanger a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve [2] , son droit aux conclusions demandées. Le dol de la Ville [ 7 ] M.
Bélanger reproche à la Ville d'avoir commis un dol à son égard en 2002 en lui proposant de payer ses taxes municipales en quatre versements plutôt qu'en deux versements, sans lui divulguer clairement que cette option comportait l'obligation de payer des intérêts et des pénalités. [ 8 ] La Ville a produit sa facture de taxes du 30 janvier 2002, laquelle réclame de M.
Bélanger 4 400,63 $. [ 9 ] Cette facture comporte deux coupons indiquant que le total dû peut être payé au moyen d'un versement le 1 er mars 2002 au montant de 2 200,32 $ et d'un autre versement le 31 mai 2002 au montant de 2 200,31 $, soit au total 4 400,63 $. [ 10 ] La troisième page de la facture comprend quatre coupons identifiés « entente avec intérêt calculé » dont les échéances sont
fixées au 1 er mars 2002, 15 avril 2002, 31 mai 2002 et 1 er octobre 2002. Les coupons des 15 avril et 1 er octobre 2002 comportent respectivement de l’intérêt calculé de 55,61 $ et 20,34 $. Cette troisième page comporte une mention en encadré : EN 2002, LA VILLE DE QUÉBEC VOUS OFFRE L'OPTION «ENTENTE DE PAIEMENT» QUI VOUS PERMET D'ACQUITTER VOTRE FACTURE DE TAXE EN QUATRE VERSEMENTS Cette option comporte cependant des frais d'intérêt et de pénalité de 15% calculés sur les soldes dus après les dates d'échéances légales. Les quatre (4) coupons-réponses ci-dessus tiennent compte de ces frais.
Si vous utilisez ce mode de paiement, vous devez obligatoirement nous retourner: - Les quatre (4) chèques aux dates et montants indiqués - Les quatre (4) coupons-réponses accompagnant les chèques Vous pouvez également payer en deux (2) versements sans frais, en utilisant les deux coupons de la page précédente. [ 11 ] Le Tribunal constate que la facture du 30 janvier 2002 est claire et que la Ville fournit à M. Bélanger toutes les informations relatives aux frais et pénalités que comporte l'option de payer en quatre versements. [ 12 ] M.
Bélanger n'a donc pas prouvé que la Ville lui a fait de fausses représentations sur l'option de paiement en quatre versements et qu’il a été victime de dol. La prescription des intérêts et des pénalités de 2002 [ 13 ] M. Bélanger a payé en quatre versements le capital de ses taxes de l’année 2002 (4 400,63 $), soit un paiement électronique de 1 100,16 $ le premier mars, un chèque de 1 100,16 $ encaissé le 28 mars, un autre paiement électronique de 1 100,16 $ le 31 mai et un dernier chèque de 1 100,15 $ encaissé le 29 juin. Ainsi, M.
Bélanger n’a pas respecté les échéances prescrites pour le paiement en deux versements sans frais, de sorte que la Ville lui a imposé des pénalités et des intérêts. [ 14 ] M. Bélanger allègue que ces intérêts et pénalités de l'an 2002 sont maintenant prescrits. Il se fonde sur l'article 251 de la
Loi sur la fiscalité municipalité [3] : 251. Le droit de recouvrer un montant visé à la présente
section se prescrit par trois ans à compter de l'exigibilité de ce montant. [ 15 ] La Ville oppose à M. Bélanger l'article 158 de l'Annexe C de la Charte [4] : 158. Un paiement fait par un contribuable est imputé d'abord sur les intérêts de l'ensemble des arrérages de taxes qu'il doit et ensuite sur le capital de l'arrérage de taxe le plus ancien. [ 16 ] En raison de cet article, la Ville n'a pas le choix d'imputer tout paiement que lui fait un contribuable d'abord sur les intérêts de l'ensemble des arrérages de taxes qu'il doit et ensuite sur le capital de l’arrérage de taxe le plus ancien.
Cette règle est une application particulière des règles de l'imputation de paiement prévues au Code civil du Québec et en particulier à l'
article 1570 C.c.Q. : 1570. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages. Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. [ 17 ] Ainsi, lorsque M. Bélanger paie ses taxes municipales de l'année 2003, la Ville doit d'abord imputer le paiement reçu sur les intérêts de l'ensemble des arrérages de taxes de l'année précédente et ainsi d'année en année.
C’est ce qu’elle fait, ce qui laisse d’année en année un solde sur le capital des taxes de l’année courante. [ 18 ] M. Bélanger a tort lorsqu’il plaide que la Ville ne peut prendre ses paiements en capital pour payer les intérêts. Au contraire, c’est ce qu’elle doit légalement faire. [ 19 ] En plus, contrairement à ce qu'il affirme, M. Bélanger n'a pas toujours payé ses factures de taxes municipales en temps.
En effet, la Ville a recensé onze versements de taxes en retard au cours de la période 2002-2011, de sorte qu'il doit également payer à la Ville des frais d'intérêts et de pénalités sur ses versements de taxes en retard. [ 20 ] Il appartient à M. Bélanger, comme à tout autre contribuable, de s'assurer que la Ville reçoive ses versements de taxes aux dates prescrites en tenant compte du temps requis par les institutions financières pour traiter ses demandes de paiement de facture par voie électronique. [ 21 ] Ainsi, la Ville a raison d'écrire à M.
Bélanger dans sa lettre du 22 avril 2013 que « Le solde échu à votre compte en date d'aujourd'hui constitue un solde échu pour vos taxes foncières 2013 ». En conséquence, la demande de paiement de la Ville n'est pas prescrite. Le harcèlement ou l’acharnement de la Ville [ 22 ] M. Bélanger n'a pas prouvé que la Ville le traite différemment des autres citoyens ou fait preuve de « harcèlement ou d'acharnement » à son égard.
[ 23 ] Elle a transmis automatiquement à M. Bélanger un état de compte à chaque fois qu'il reste un solde impayé après échéance. C'est ainsi que M. Bélanger a reçu de la Ville plus de 40 états de compte entre 2002 et 2013 l'informant du solde à recevoir. [ 24 ] Le refus de la Ville d’annuler le solde à recevoir découle de son obligation de traiter les citoyens équitablement, sans traitement de faveur pour l’un ou l’autre. Le deuxième paragraphe de l’
article 481 de la
Loi sur les cités et villes [5] énonce ce principe : 481. (…) Sauf les dispositions de l'article 542, il n'est pas au pouvoir du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes. (…) [ 25 ] L'entêtement de M. Bélanger de ne pas acquitter le solde à recevoir est la cause première de son sentiment de harcèlement et d'acharnement de la Ville. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE M. Marcellin Bélanger à payer à la Ville de Québec les frais judiciaires de sa contestation, soit 110 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2014
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