2020 QCCQ 8006, 2020 QCCQ 8006
Opinion
Molloy c. Hurtubise 2020 QCCQ 8006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701508-191 DATE : 22 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILIANE MOLLOY -et- DENIS HUET
Partie demanderesse c. CHARLES A HURTUBISE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Molloy et Monsieur Huet poursuivent monsieur Hurtubise en résolution de la vente et remboursement de la vente d’une roulotte pour vice caché et dol. [ 2 ] Monsieur Hurtubise allègue que la roulotte a été vendue telle qu’elle et qu’il est inscrit dans l’annonce qu’il y avait eu infiltration d’eau dans la roulotte. La roulotte n’était pas affectée d’un vice caché et il n’a pas fait de dol.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si Madame Molloy et Monsieur Huet ont démontré selon la balance des probabilités que la roulotte est affectée de vices cachés et que Monsieur Hurtubise a commis un dol. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Madame Molloy et Monsieur Huet voient sur le réseau Internet ( MarketPlace ) une annonce pour la vente de roulottes, Flagstaff 1999, de 21 pieds, pour la somme de 5000 $. L’annonce précisait : Réfrigérateur, cuisinière, four micro-onde, chauffe-eau, air conditionné, fournaise, bain, douche, toilette, lit queen, tout fonctionne. Infiltration d’eau dans le passé et réparée.
Je vends pour mes beaux-parents. Vous pouvez me rejoindre Claire Gaumont. (Les soulignés sont ajoutés.) [ 5 ] Ils obtiennent des informations par Messenger de Madame Gaumont à l’effet que l’infiltration a eu lieu dans la salle de bain à l’arrière de la roulotte et dans un autre message à l’effet que l’eau est entrée par l’air conditionné. [ 6 ] Les parties négocient et s’entendent sur un prix de vente de 4200 $. Lors de la visite de la roulotte, Monsieur Jean Denis Hurtubise (fils de monsieur Charles A. Hurtubise) est incapable d’allumer le chauffe-eau. Les parties réduisent le prix de vente à 4000 $.
Madame Molloy et Monsieur Huet ont passé près de 2 heures à visiter et inspecter la roulotte. Les parties signent le contrat de vente intitulé entente achat/vente roulotte et qui mentionne : « En ce jour du 22 juin 2019, je vous vends ma roulotte de marque Flagstaff 21’ usagée complètement payée telle qu’elle (as is) . C’est une roulotte toute équipée incluant les attaches; « hitch, torsion bars, antisway bars » est une expansion additionnelle au prix de 4000 $ comptant. Vous acceptez de faire certains repérages tels que requis pour votre bonne utilisation, ainsi que les couvertures d’une
assurance telle que requise pour la route. Vous acceptez de déménager la roulotte vous-même. » (Les soulignés sont ajoutés.) [ 7 ] Lors de la visite, Monsieur Jean Denis Hurtubise mentionne que Madame Molloy a mentionné qu’il avait une odeur de moisissure, alors qu’elle mentionne qu’il s’agissait plutôt d’une odeur de renfermé. Aussi, il y a une contradiction dans les témoignages de traces de moisissures sur un mur. [ 8 ] Le lendemain, Madame Molloy et Monsieur Huet nettoient la roulotte. Ils constatent une odeur de moisissure. En soulevant le couvercle du coffre sous le lit, l’odeur est plus forte.
Ils enlèvent le tapis. Ils constatent de la moisissure, de la pourriture et à un endroit le cadre de la roulotte est visible. Ailleurs dans la roulotte, ils enlèvent le plancher flottant, qui a été installé par-dessus le couvre- plancher original, et ils découvrent de la moisissure partout sur le plancher. [ 9 ] Ils dénoncent immédiatement ce vice à Madame Gaumont représentante de Monsieur Hurtubise. Ils désirent retourner la roulotte et se faire rembourser le prix de vente. Une mise en demeure suit le lendemain.
Les négociations achoppent d’où l’origine du présent litige. [ 10 ] Monsieur Hurtubise introduit en preuve une facture de Transit caravanes au montant de 1 135,32 $ qui démontre qu’en août 2016, il a fait sceller le toit, les murs et l’air conditionné de la roulotte. ANALYSE Droit [ 11 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités (2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.)). [ 12 ] Concernant le vice de consentement, il peut être vicié par le dol. Ces sujets sont traités aux articles 1399 , 1400 et 1401 du C.c.Q. : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. (Les soulignés sont ajoutés.) [ 13 ] Relativement à la garantie de qualité (vices caché
s) les articles 1726 , 1732 et 1733 C.c.Q. mentionnent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer , il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. (Les soulignés sont ajoutés.) [ 14 ] Monsieur Hurtubise était un vendeur non professionnel, les parties pouvaient donc exclure ou réduire la garantie légale de qualité. Par contre, la clause devait être claire et non-équivoque. C’est ce que la jurisprudence et la doctrine enseignent. [ 15 ] Notamment, dans la décision Larouche c.
Landry [1] , la juge Thibault a conclu : [19] Ainsi, la seule mention "vendu tel que vu" n'est pas suffisante pour exclure la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec .
[20] Le Tribunal conclut que la mention apparaissant au contrat de vente ne rencontre pas les exigences de précision et de clarté exigées par la doctrine et la jurisprudence, de telle sorte que le défendeur ne peut bénéficier d'une exonération de responsabilité. [ 16 ] Dans un dossier similaire, Chamberland c. Rossignol [2] , le juge Laporte écrit : [56] Le Tribunal précise dès maintenant que la mention "tel quel" dans le contrat de vente n'a aucune conséquence juridique.
Cette seule mention ne permet pas de conclure que Chamberland a renoncé à se prévaloir de ses recours relatifs à la garantie de qualité. [ 17 ] Le juge Cliche dans la décision Charbonneau c.
Beaucage [3] dans une situation ou la clause est plus claire, aajute : [104] Dans le présent cas, la clause contenue au contrat intervenu entre les parties indique que «le bateau est vendu tel que vu sans aucune garantie». [105] Le Tribunal conclut que la conjonction des mots «tel que vu» et «sans aucune garantie» équivaut à la mention d’un achat aux risques et périls de l’acheteur libérant ainsi monsieur Beaucage de son obligation légale de garantie de qualité concernant le bateau vendu à monsieur Charbonneau. [ 18 ] Le juge Jeffrey Edwards dans son livre La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [4] conclut : 284.
En deuxième lieu, les tribunaux ont décidé que la clause d’acceptation du bien dans l’état où il se trouve n’exclut pas la garantie. Le même sort est réservé à la clause selon laquelle l’acheteur accepte le bien «tel que vu et examiné» ou «après l’avoir vu et visité». Cette règle jurisprudentielle constitue une extension de la règle d’interprétation restrictive observée précédemment. Les déclarations de ce genre sont généralement des clauses de style qui ne possèdent ni la clarté ni la spécificité requises pour opérer l’exclusion.
De fait des déclarations semblables cohabitent même dans certains cas avec des clauses énonçant que la vente est conclue « avec garantie». [ 19 ] L’auteur Aurore Benadiba dans la Collection de droit [5] souligne pour les vendeurs et acheteurs non professionnels : Les clauses qui visent à exonérer complètement ou partiellement le vendeur, ou à exclure complètement la garantie légale, sont fréquentes et prennent des formes diverses : exclusion de certaines parties du bien vendu ou de certains recours, limitation de la durée de la garantie à une certaine période.
Elles sont valides en principe, en vertu de la liberté contractuelle et même d'une disposition particulière du
chapitre sur la vente ( art. 1732 C.c.Q. ). L'
article 1733 C.c.Q. empêche un vendeur professionnel d'exclure sa garantie. Quand cette garantie légale est exclue, elle doit l'être claire, et refléter l'intention des parties. (…) Le Code civil prévoit que la clause d'exonération ou de limitation de garantie n'a pas d'effet quand le vendeur n'a pas révélé le vice qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer lors de la vente ( art. 1733 , al. 1 C.c.Q. ).
Ce sera le cas du vendeur d'une automobile, qu'il soit vendeur professionnel ou pas, qui n'a pas révélé que l'automobile vendue avait été accidentée, ou du vendeur d'un immeuble qui n'a pas révélé les dommages causés au sous- sol de l'immeuble par un écoulement d'hydrocarbure qu'il a camouflé. [ 20 ] Dans son volume sur la vente [6] , Denys-Claude Lamontagne précise en parlant des vendeurs non-professionnels: [212] Domaine. - Le vendeur peut exclure « entièrement » (1732 C.c.Q. ) la garantie légale du droit de propriété, le bien étant aliéné « sans aucune garantie » aux termes de la convention. [213] En réalité, la clause d’exclusion met de côté la garantie du fait des tiers seulement.
En principe, le vendeur ne peut se dégager globalement de ses faits personnels (1401, 1474, 1732, 1733, 1er alinéa, C.c.Q. ) [7] .
Application [ 21 ] Madame Molloy et Monsieur Huet se sont déchargés de leur fardeau de preuve et ont démontré selon la balance des probabilités qu’un vice caché affectait la roulotte et un dol par réticence ou omission ce qui leurs permet de mettre de côté les mots : « telle quelle ( as is )» dans le contrat de vente. [ 22 ] En effet, la preuve démontre que Madame Molloy et Monsieur Huet : - se sont comportés comme des acheteurs prudents et diligents en examinant la roulotte pendant près de deux heures et en posant des questions sur l’infiltration d’eau; - le vice leur était inconnu (bien qu’ils étaient informés qu’il y avait eu une infiltration d’eau, ils avaient aussi été informés qu’elle avait été réparée) ; - le vice était caché, car il leurs a fallu retirer le tapis et le plancher flottant pour découvrir la moisissure et la pourriture; - le vice est antérieur à la vente, en effet ils l’ont découvert le lendemain de l’achat, donc très contemporain et il est impossible que la moisissure et la pourriture soient apparues dans une journée; - ils ont dénoncé dans un délai raisonnable, soit le lendemain par Messenger et le surlendemain par mise en demeure. [ 23 ] Aussi, la preuve démontre que lors de la vente de la roulotte, les représentants de monsieur Hurtubise ont écrit dans l’annonce : «infiltration d’eau dans le passé et réparée».
Aussi, madame Gaumont a répondu ce qui suit par Messenger aux questions de madame Molloy sur l’infiltration d’eau : «infiltration dans la salle de bain, à l’arrière de la roulotte» et «l’eau a entré par l’air conditionné». [ 24 ] La preuve ne révèle pas que la facture de Transit caravanes a été remise ou exhibée à Madame Molloy et Monsieur Huet. Cette facture concerne seulement le scellage de la roulotte et ne comprend aucune réparation du plancher.
[ 25 ] Également, la preuve révèle que le couvre plancher original n’a pas été enlevé avant d’installer le plancher flottant. C’est donc dire que l’eau qui s’est infiltrée dans la roulotte a contaminé les matériaux, tels contreplaqué ou feuille de particules de bois, n’ont pas été asséchés ni remplacés, mais simplement recouvert du plancher flottant qui a emprisonné l’eau dans les matériaux et les a empêchés de sécher. Les réparations effectuées par Transit caravanes et monsieur Hurtubise ou un autre tiers étaient incomplètes et elles n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art.
L’eau emprisonnée sous le plancher a fait pourrir et moisir les matériaux sous le couvre-plancher. [ 26 ] Ainsi, monsieur Hurtubise ou ses représentants en écrivant dans l’annonce que «infiltration d’eau dans le passé et réparée» ont rassuré et induit en erreur Madame Molloy et Monsieur Huet. Ceci constitue un dol par réticence. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] RÉSOUS la vente de la roulotte, Flagstaff 1999, de 21 pieds intervenue entre les parties le 22 juin 2019; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 juin 2019 et les frais de justice de 103,00 $; [ 29 ] ORDONNE à la
partie demanderesse de remettre la roulotte, Flagstaff 1999, de 21 pieds et le certificat d’immatriculation, à la
partie défenderesse sur paiement du montant ci-haut mentionné et des frais de justice. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2020 [1] Larouche c. Landry , 2011 QCCQ 3710 . [2] Chamberland c. Rossignol , 2013 QCCQ 5952 . [3] Charbonneau c. Beaucage , 2019 QCCQ 5443 . [6] Lamontagne, Denys- Claude, Droit de la vente, 4e édition , Montréal, Éditions Yvon Blais Inc., 2019, p. 145.
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