2020 QCCQ 8785, 2020 QCCQ 8785
Opinion
Protection de la jeunesse — 201748 2020 QCCQ 8785 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000008-207, 235-41-000009-205, 235-41-000010-203 DATE : Le 6 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, Y et Z Enfants respectivement nés les [...] 2015, [...] 2014 et [...] 2013 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant Z (sept ans), Y (cinq ans), et X (quatre ans). Elle allègue que leur sécurité ou leur développement est compromis en raison de leur exposition à la violence et aux conflits entre leurs parents [1] .
Elle propose que les enfants soient confiés à leur mère avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. [ 3 ] Les parents ont formé un couple pendant huit ans et sont séparés depuis novembre 2019. Les enfants vivent avec leur mère et voient leur père une fin de semaine sur deux. Pendant la vie commune, les parents se disputent, sont violents verbalement et envers les objets en présence des enfants. La famille bénéficie d’un suivi par la DPJ à la suite d’une entente sur mesures volontaires du 17 avril 2019 au 17 janvier 2020.
Les parents reconnaissent alors exposer leurs enfants à la violence verbale et physique.
Malgré l’aide offerte, les querelles persistent. [ 4 ] Le père est aux prises avec un problème de consommation d’alcool. Il dirige une entreprise qui, prétend-il, lui prend beaucoup de temps. La mère sent qu’elle n’est pas épaulée par son conjoint en lien avec l’éducation des enfants. Les disputes des parents concernent la consommation du père, sa non-implication auprès des enfants et dans les tâches ménagères, et ses nombreuses absences de la maison. [ 5 ] Les enfants subissent des impacts des comportements auxquels ils sont exposés. Z déclare qu’elle est troublée par les querelles entre ses parents.
Parfois, leurs disputes la réveillent le soir. Y pleure à l’école et se chamaille. [ 6 ] Les parents participent à deux rencontres de médiation, avec peu de succès. La mère est en arrêt de travail pendant quelques mois à la suite d’un diagnostic de trouble d’adaptation. [ 7 ] À la suite de leur rupture, la relation des parents demeure difficile. Ils arrivent tout de même à s’entendre pour la garde des enfants et à organiser quelques activités familiales.
Par ailleurs, les parents sont parfois incapables de se contrôler devant les enfants, et ainsi, malgré la séparation, chaque enfant rapporte être encore témoin de conflits entre les parents. [ 8 ] Le 8 décembre 2019, les enfants assistent à une dispute entre les parents où ceux-ci font preuve de violence verbale et physique. X a failli être blessée lors de l’échauffourée. La mère reconnaît avoir parfois été violente avec le père et accepte de recevoir des services pour mettre fin à ses difficultés sur ce plan. Quant au père, malgré une participation minimale lors de l’application de
l’entente sur mesures volontaires, il accepte une référence au CISSS-A mission dépendance, en lien avec sa consommation. À ce jour, le père n’a reçu aucun service concret pour mettre fin à ses difficultés personnelles. [ 9 ] En raison de ce qui précède, la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour le motif allégué par la DPJ et les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, aux conditions suivantes : - À raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - L’échange des enfants ayant lieu dans un endroit déterminé par les parties ou à défaut d’entente, par la personne chargée du suivi social; - Le père devant être abstinent de toute consommation de drogue ou d’alcool en tout temps en présence des enfants; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels en poursuivant son suivi psychologique et son suivi médical pour la période jugée nécessaire;
b) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (toxicomanie, impulsivité); [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lydia Jacques pour les enfants Signé le : 12 février 2020 /sl
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