2016 QCCA 1914, 2016 QCCA 1914
Opinion
Droit de la famille — 162895 2016 QCCA 1914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009314-169 (400-04-008899-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCATE F... C... Me ANDRÉANNE LASCELLE-LAVALLÉE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… L... Me MAXIM VEILLETTE (ABSENT) (Legris, Michaud) En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2016 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 2. Droits d’accès Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 23 novembre 2016. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant (le « père ») se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 24 mai 2016 (motifs transcrits le 25 mai 2016) par l’honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, accueillant la requête de l’intimée (la « mère ») en modification de ses droits d’accès à leur fille mineure (« l’enfant »). [ 2 ] L’appel est accueilli pour les motifs qui suivent. Le contexte [ 3 ] L’enfant est née le [...] 2011 et elle est aujourd’hui âgée de 5 ans.
Elle a fait l’objet de plusieurs interventions de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») et de plusieurs jugements de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) et de la Cour supérieure (Chambre de la famille). [ 4 ] Dès le 21 février 2012, alors que l’enfant est âgée de seulement 8 mois, le juge Daniel Perreault de la Cour du Québec, saisi du dossier sous la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , déclare compromis sa sécurité et son développement et la confie à la mère tout en permettant des contacts supervisés avec le père [2] . Dans son jugement, le juge Perreault souligne que la DPJ allègue des antécédents de négligence non résolus chez la mère et un problème de toxicomanie chez le père.
Ce jugement est renouvelé le 19 février 2013 alors que le juge Perreault note que la mère collabore difficilement avec la DPJ et qu’elle est peu encline à participer aux divers services qui peuvent venir en aide à l’enfant, tout en précisant que la situation du père s’est nettement améliorée et qu’il a complété avec succès une thérapie [3] . [ 5 ] Le 12 septembre 2013, le juge Yvan Cousineau de la Cour du Québec accueille une requête de la DPJ en révision de l’ordonnance du juge Perreault rendue le 19 février 2013 [4] .
Le juge Cousineau déclare que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, et il décide de la confier au père plutôt qu’à la mère. Il permet par contre des contacts supervisés entre la mère et l’enfant. Il explique cette décision par le fait que la mère n’offre aucune collaboration aux divers intervenants, qu’elle est en conflit important avec le père et qu’elle tient des propos négatifs à son endroit devant l’enfant.
Le juge relate un incident survenu le 8 septembre 2013 où les policiers se sont rendus au domicile familial en raison d’un état de crise envers l’enfant pour y constater l’état de désorganisation de la mère. Le juge en conclut ce qui suit :
[11] La mère présente des difficultés personnelles importantes qui l’empêchent d’exercer correctement ses capacités parentales. Elle démontre une grande impulsivité et beaucoup d’agressivité.
L’aliénation parentale importante dont elle fait preuve et son incapacité à travailler avec les intervenants militent en faveur d’un retrait de l’enfant de son milieu. [ 6 ] Quant au père, le juge Cousineau note qu’il s’est mobilisé et répond adéquatement aux besoins de l’enfant, qu’il démontre de bonnes capacités parentales, qu’il ne dénigre pas la mère et qu’il facilite l’accès de l’enfant à cette dernière. [ 7 ] Le 28 avril 2014, le juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure homologue une convention confiant au père la garde légale et physique de l’enfant et accordant à la mère les droits d’accès prévus à l’ordonnance du 12 septembre 2013 que le juge Cousineau a rendue sous la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Le 31 octobre 2014, le juge Cousineau de la Cour du Québec rejette une requête de la mère en révision de l’ordonnance qu’il a rendue le 12 septembre 2013, et il accueille une requête de la DPJ en prolongation de cette même ordonnance [5] . Il déclare que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, et il ordonne de maintenir l’enfant avec le père tout en permettant des contacts supervisés avec la mère à raison d’un minimum de trois heures toutes les deux semaines.
Le juge Cousineau fait les observations suivantes qu’il convient de reproduire intégralement (soulignement ajouté) : [4] Dans sa dernière décision [du 12 septembre 2013], le soussigné disait ceci : […] [4] La mère est en conflit important avec le père. Elle tient régulièrement des propos négatifs à l’endroit du père devant l’enfant. […] [5] La preuve démontre que, malheureusement, la mère ne reconnaît pas ses difficultés et les motifs de la dernière décision . Des services lui ont été offerts et elle les refuse ou encore ne peut les recevoir en raison de sa non-reconnaissance de ses difficultés.
Par exemple, on peut lire à la pièce D-3 l’impossibilité pour le Centre de services sociaux A d’offrir des services à la mère vu que les éléments de référence n’ont pas été acceptés par la mère. [6] La mère a des contacts réguliers avec son enfant. Elle offre peu d’encadrement disant qu’elle a trop peu de temps pour faire de la discipline. [7] La mère est dénigrante dans son témoignage devant la Cour. La mère en veut encore beaucoup au père et ne veut plus avoir quelque lien que ce soit avec lui.
Elle dit ne plus être capable de prononcer son nom. [8] Il est clair pour le Tribunal que, sans une supervision des contacts, la mère sera dénigrante devant l’enfant et nuira ainsi à son développement. [ 9 ] Avant de penser à augmenter ou lever la supervision des contacts, il faudra que la mère aille chercher des services personnels pour l’aider à mieux gérer ses émotions et ainsi mieux remplir ses obligations parentales envers son enfant . [ 10 ] Alors que le lien des grands-parents maternels était bon au début des contacts, il semble qu’il se soit détérioré .
Actuellement, les grands-parents sont en demande devant la Cour supérieure pour obtenir plus de contacts. Le soussigné ne croit pas qu’il soit nécessaire que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, se penche sur cet aspect. [ 11 ] L’enfant se développe normalement avec le père. Elle fréquente la garderie et est inscrite à des activités qui enrichiront son développement. Le père s’occupe adéquatement de son enfant. [ 12 ] Il ne faut pas placer l’enfant dans une situation où elle sera à risque de vivre un conflit de loyauté ou encore subir le dénigrement de la mère.
Il est nécessaire de protéger l’enfant contre les difficultés que présente la mère . [9] Vu l’échéance de ce dernier jugement du juge Cousineau prévue pour le 31 octobre 2015, le père soumet à la Cour supérieure une requête datée du 15 avril 2015 par laquelle il demande de maintenir telle quelle la garde légale et physique de l’enfant et d’accorder à la mère des droits d’accès de trois heures toutes les deux semaines sous la supervision de la Maison de la famille A.
La mère réplique le 14 octobre 2015 au moyen d’une requête distincte à la Cour supérieure demandant la modification de ses droits d’accès afin de lui permettre des visites élargies et non supervisées auprès de l’enfant. Le jugement de première instance [10] Le juge de première instance constate que la requête de la mère coïncide avec la fin des effets du jugement de la Cour du Québec rendu sous la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il fait état d’une démarche que la mère aurait entreprise auprès d’un Centre de santé et de services sociaux (« CSSS ») afin d’améliorer son comportement et du témoignage de cette dernière reconnaissant ses torts et son désir de s’améliorer.
Le juge en déduit que la DPJ aurait décidé de se retirer du dossier vu le cheminement de la mère et l’amélioration de la situation. [11] Le juge conclut également des rapports de rencontres supervisées entre la mère et l’enfant que les relations entre celles-ci sont bonnes et que la mère démontre des capacités parentales. [12] Il écarte les témoignages contraires du père, de l’intervenante de la DPJ et de la représentante du service de garde de l’enfant pour conclure que la mère ne présente aucun danger pour la sécurité de l’enfant et qu’elle peut lui apporter des bienfaits. [ 13 ] Le juge accueille donc la requête de la mère afin de lui accorder des droits d’accès non supervisés une fin de semaine sur deux, une semaine pendant la période des fêtes, deux semaines pendant la période estivale, le jour de la fête des Mères et la moitié de la semaine de la relâche scolaire.
[ 14 ] Le père dépose une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. Le 14 juillet 2016, la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement est ordonnée. La preuve nouvelle [ 15 ] Le père demande à la Cour l’autorisation de présenter une preuve nouvelle, soit le plumitif des dossiers criminels impliquant le colocataire de la mère, afin de démontrer qu’il s’agit d’un individu fortement criminalisé qui pourrait être un danger pour l’enfant. [ 16 ] L’identité du colocataire de la mère n’a été dévoilée au père que lors de l’audition en première instance.
La mère niait alors que ce colocataire avait un dossier criminel. Le père n’a pu vérifier les dossiers du colocataire qu’après l’audition. Il s’agit d’une preuve nouvelle qui est indispensable puisqu’elle met en cause la sécurité de l’enfant. Il y a donc lieu d’accueillir la demande du père et d’autoriser le dépôt de cette preuve. Analyse [ 17 ] Une norme de contrôle rigoureuse régit l’intervention de cette Cour à l’égard d’ordonnances rendues en matière de garde d’enfant et de droits d’accès. Tel que noté dans Van de Perre c.
Edwards [6] , une cour d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une telle décision que lorsqu’il y a une erreur importante, telle une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. [ 18 ] L’étude du dossier d’appel nous permet de conclure qu’une telle erreur importante est en cause ici. [ 19 ] L’intervenante de la DPJ a témoigné que la mère manque souvent de discernement, ce qui peut l’amener à prendre contact avec des personnes qui ne sont pas adéquates pour elle ou pour l’enfant.
À cet égard, la preuve révèle que la mère habite avec un homme qu’elle décrit comme son colocataire. Dans son témoignage, la mère a minimisé et même nié que ce dernier avait un passé criminel. Pourtant, la nouvelle preuve soumise par l’appelant démontre que ce colocataire possède un lourd dossier criminel. Cette nouvelle preuve tend à confirmer l’évaluation de l’intervenante de la DPJ. [ 20 ] De plus, le juge de première instance a conclu de la preuve que la DPJ avait décidé de se retirer du dossier vu le cheminement de la mère et l’amélioration de sa situation.
Or, la preuve révèle plutôt que la décision de la DPJ de se retirer du dossier se fondait sur les décisions judiciaires confiant la garde de l’enfant au père et prévoyant des visites supervisées pour la mère. L’intervenante de la DPJ affirme d’ailleurs qu’il y a un grand risque d’un nouveau signalement à la DPJ si les contacts entre l’enfant et la mère ne continuent pas d’être supervisés. [ 21 ] Le témoignage de la représentante du service de garde est aussi révélateur, cette dernière ayant constaté une très nette amélioration dans l’éveil de l’enfant après que la garde de celle-ci eut été confiée au père.
Cette représentante a aussi témoigné sur les réticences de l’enfant à fréquenter sa mère vu que cette dernière ne semble pas prendre ses responsabilités au sérieux. [ 22 ] Le juge de première instance conclut aussi que la mère a effectué des démarches auprès d’un CSSS afin d’améliorer son comportement; il s’appuie sur le témoignage de cette dernière reconnaissant ses torts et son désir de s’améliorer. Certes, dans son témoignage, la mère affirme avoir suivi un total de six rencontres en trois mois au CSSS afin de réduire son sentiment d’agressivité envers le père de l’enfant et d’améliorer sa relation avec lui.
Toutefois, aucun rapport témoignant du résultat de ces rencontres n’a été déposé au dossier de la Cour; l’intervenant du CSSS n’a pas non plus témoigné à ce sujet. À cet égard, il est d’ailleurs préoccupant que la mère soutienne dans son témoignage qu’elle ne reconnaît toujours pas le bien-fondé du jugement du 12 septembre 2013 du juge Cousineau de la Cour du Québec et qu’elle nie toujours avoir dénigré le père devant l’enfant. Il s’agit d’une problématique que le juge Cousineau a soulevée dans son jugement du 31 octobre 2014 et qui demeure non résolue. [ 23 ] L’
article 33 du Code civil du Québec précise que les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 24 ] Lorsqu’il est question du meilleur intérêt de l’enfant dans le cadre d’une demande de modification d’une décision antérieure d’un tribunal portant sur la garde ou l’accès d’un enfant, un principe de précaution s’applique, lequel exige une preuve prépondérante voulant que la modification proposée soit dans l’intérêt de l’enfant [7] .
Les motifs du tribunal doivent aussi établir clairement les raisons à l’appui d’une telle modification du statu quo, particulièrement lorsque la sécurité de l’enfant est en cause. [ 25 ] Ce principe de précaution s’applique lorsqu’il est question de la modification de la garde ou des droits d’accès d’un enfant peu importe que la décision du tribunal soit prise sous l’empire du Code civil du Québec ou de la
Loi sur le divorce [8] . La question fondamentale dans chaque cas est celle-ci : quel est l'intérêt de l'enfant étant donné toutes les circonstances, les nouvelles comme les anciennes [9] . [ 26 ] L’absence de motifs de la part du juge de première instance quant aux raisons qui l’ont mené à écarter l’ensemble des témoignages, sauf celui de la mère, fait en sorte que nous ne pouvons conclure que le principe de précaution applicable en l’espèce a été adéquatement pris en compte afin d’assurer la sécurité de l’enfant.
Il y a donc lieu pour la Cour d’intervenir afin d’infirmer le jugement entrepris. [ 27 ] Cela dit, nous ne pouvons exclure la possibilité que l’intérêt de l’enfant, en tenant compte du principe de précaution, puisse justifier un élargissement progressif des droits d’accès de la mère.
Cependant, il ne nous appartient pas de procéder à cette évaluation hautement factuelle, d’autant plus que les procureurs nous ont informés à l’audience que la situation des parties a évolué depuis le jugement entrepris. [ 28 ] En l’occurrence, il y a lieu de retourner le dossier à la Cour supérieure pour une nouvelle enquête et audition devant un autre juge qui pourra décider de la requête du père en modification des droits d’accès datée du 15 avril 2015 et celle de la mère datée du 14 octobre 2015. Le statu quo sera maintenu entretemps quant à la garde de l’enfant et les droits d’accès de la mère.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour autorisation de présenter une preuve nouvelle et AUTORISE ce dernier à déposer en preuve le plumitif des dossiers du colocataire de l’intimée. [ 30 ] ACCUEILLE l’appel du jugement du 24 mai 2016 de la Cour supérieure (motifs transcrits le 25 mai 2016) et INFIRME ledit jugement. [ 31 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin qu’un autre juge tienne une nouvelle enquête et audition portant sur la requête du père en modification des droits d’accès datée du 15 avril 2015 et sur celle de la mère datée du 14 octobre 2015. [ 32 ] MAINTIENT entretemps la garde légale et physique de l’enfant au père appelant. [ 33 ] MAINTIENT entretemps à la mère intimée des droits d’accès à l’enfant de trois heures toutes les deux semaines sous supervision de la Maison de la famille A. [ 34 ] LE TOUT , sans frais, vu la nature du dossier.
GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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