2019 QCCA 1456, 2019 QCCA 1456
Opinion
Construction Bau-Val inc. c. Ville de Montréal 2019 QCCA 1456 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028497-196 ( 500-17-104983-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Construction Bau-Val inc. isabelle bourcier Me François Beaudry ( BCF ) (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Montréal Me Paul Adam ( DHC ) (Absent) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 17 juillet 2019 par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 30, al. 2; 357 C.p.c .) Demande de sursis d’une décision de l’intimée Ville de Montréal (Article 531 C.p.c.) Greffier-audiencier : François-Pierre Lapointe Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 6 août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. François-Pierre Lapointe, Greffier-audiencier PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 17 juillet 2019 par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal [1] .
Elles demandent aussi une ordonnance de sursis pendant l’appel. [ 2 ] Le jugement de première instance rejetait la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des requérantes à l’encontre de la décision de l’intimée que les requérantes avaient contrevenu au Règlement du Conseil de la Ville sur la gestion contractuelle [2] .
L’avocate de la requérante Bau-Val, qui soumissionnait pour trois contrats avec l’intimée, avait envoyé une lettre à la mairesse de l’intimée dénonçant la contravention par un autre soumissionnaire à une condition essentielle de l’appel d’offres et exprimant son opinion que l’intimée ne peut octroyer les contrats à cet autre soumissionnaire. L’intimée avait décidé qu’il s’agissait d’une
« communication d’influence » au sens du Règlement. [ 3 ] S’il s’agit de « communication d’influence » et si la requérante Bau-Val est une « personne liée » à l’avocate, les conséquences sont automatiques : (1) les requérantes sont inadmissibles aux contrats et sous-contrats de l’intimée pour une durée d’une année et (2) les requérantes sont réputées en défaut d’exécuter leurs contrats et sous-contrats en cours avec l’intimée.
En conséquence, l’intimée peut choisir de mettre fin à ces contrats, d’encaisser les garanties d’exécution et de poursuivre les requérantes pour le coût de compléter les contrats et les dommages, mais elle n’est pas tenu de le faire. L’intimée n’a pris aucune décision à cet égard. *** [ 4 ] Comme le jugement est rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire, il est sujet à appel sur permission en vertu du paragraphe 30(2), alinéa 5 C.p.c.
Le test pour la permission est donc celui prévu au paragraphe 30(3) C.p.c. , soit que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » [ 5 ] Les questions qui seraient soulevées par l’appel sont principalement des questions d’interprétation du Règlement , adopté afin de répondre aux obligations prévues à la
Loi sur les cités et villes [3] et faisant référence à la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme [4] . Ces dispositions sont adoptées dans le contexte que nous connaissons dans un but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption » ainsi que « toute situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte ». L’importance de ces dispositions et l’intérêt public qui les sous- tend est évident. [ 6 ] Les questions qui seraient soulevées par l’appel sont importantes et nouvelles.
Je suis d’avis que ces questions doivent être soumises à la Cour. [ 7 ] La permission d’appel sera donc accordée. *** [ 8 ] Les requérantes demandent aussi le sursis à l’exécution du jugement et à la décision prise par l’intimée ainsi que diverses ordonnances. [ 9 ] Il ne s’agit pas de suspendre l’exécution du jugement. Le jugement rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et n’est pas exécutoire. [ 10 ] L’intimée plaide que les requérantes demandent de suspendre l’effet du Règlement sans demander sa nullité. Je ne suis pas d’accord avec cette façon de caractériser les ordonnances recherchées.
Essentiellement, les requérantes plaident qu’elles n’ont pas enfreint le Règlement et donc qu’elles ne devraient pas subir les sanctions prévues au Règlement . [ 11 ] Les critères applicables sont celles de l’ordonnance de sauvegarde : l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients. [ 12 ] Les arguments que les requérantes mettent de l’avant m’apparaissent sérieux. Elles ont un droit possible. [ 13 ] Il est clair que les requérantes subiront un préjudice sérieux ou même irréparable si les ordonnances ne sont pas émises.
D’abord, les requérantes seront inadmissibles aux contrats et sous-contrats de l’intimée pour une durée d’une année. L’intimée est la source de 95 % du chiffre d’affaires de la requérante Bau-Val. De plus, les requérantes seront réputées être en défaut en vertu de leurs contrats en cours avec l’intimée, dont la valeur dépasse 92 millions $. L’intimée peut choisir de mettre fin aux contrats, d’encaisser les garanties d’exécution et de poursuivre les requérantes pour le coût de compléter les contrats et les dommages.
Les requérantes plaident que la survie de l’entreprise et de ses 150 à 200 emplois directs et 600 emplois en sous-traitance serait à risque. [ 14 ] La balance des inconvénients penche en faveur des requérantes. Si l’intimée a raison, les mêmes sanctions seront appliquées après le jugement de la Cour. Je n’y vois aucun préjudice sérieux pour l’intimée. [ 15 ] Pour ces raisons, il est approprié de rendre une ordonnance de sauvegarde pour préserver le statu quo pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : SUR LA PERMISSION D’APPEL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 18 ] ORDONNE aux requérantes, après en avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 septembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 19 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié copie aux requérantes, de déposer au greffe, au plus tard le 15 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 21 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes; [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; SUR L’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE, QUI SERA EN VIGUEUR JUSQU’AU JUGEMENT DE LA COUR : [ 23 ] SUSPEND la détermination par l’intimée que les requérantes ont contrevenu aux articles 6 et 9 du Règlement du conseil de la ville sur la gestion contractuelle en raison de la lettre du 17 septembre 2018 (pièce P-9 en première instance) et ORDONNE à l’intimée de ne pas considérer les requérantes comme ayant contrevenu auxdits articles en raison de la lettre du 17 septembre 2018, tel que : 1.
Les requérantes ne sont pas automatiquement inadmissibles et l’intimée ne peut les déclarer inadmissibles et ne peut les inscrire au Registre des personnes écartées en vertu du Règlement du conseil de la ville sur la gestion contractuelle en raison de la lettre du 17 septembre 2018; et 2. Les requérantes ne sont pas réputées en défaut d’exécuter leurs contrats ou sous-contrats en cours d’exécution avec l’intimée et l’intimée ne peut y mettre fin en raison de la lettre du 17 septembre 2018; LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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