2018 QCCQ 7994, 2018 QCCQ 7994
Opinion
Harrison c. Bousquet 2018 QCCQ 7994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CAMPBELL’S BAY LOCALITÉ DE PONTIAC « Chambre civile » N° : 555-22-000037-173 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATALIE HARRISON Demanderesse c. MÉLANIE BOUSQUET et JONATHAN RATELLE et EXCAVATION J.F.
AUMONT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Natalie Harrison, est propriétaire d’un immeuble situé sur le chemin Asaret en la municipalité de Pontiac. Elle y réside depuis 2009 et en est la seule propriétaire depuis 2014. [1] [ 2 ] Soumettant que ses voisins [2] (M. Ratelle et Mme Bousquet) ont procédé – par l’entremise de leur entrepreneur, soit la codéfenderesse Excavation J.F.
Aumont (ci-après l’Entrepreneur [3] ) à une coupe illégale d’arbres sur son terrain, elle réclame solidairement de ceux-ci une somme de 30 483$. [ 3 ] Mme Harrison soumet que les défendeurs ont ainsi procédé, lors de la fin de semaine du 10 octobre 2015, à une coupe illégale de 46 arbres, 124 arbustes et 101 arbrisseaux. [4] [ 4 ] La réclamation totale de Mme Harrison se ventile comme suit :
i) Perte de valeur d’ornement des arbres, arbustes et arbrisseaux : 16 000$; ii) Remise en production du site : 7 633$; iii) Dommages punitifs à être accordés en vertu de la
Loi sur la protection des arbres [5] : 6 850$ (soit 100$ par arbres coupés, ainsi que 10$ pour chaque arbustes et arbrisseaux coupés). iv) Les frais de justice, incluant une somme de 3 621,71$ [6] pour les frais de son expert; [ 5 ] La demanderesse soumet d’ailleurs que les défendeurs Mme Bousquet et M. Ratelle (ci-après les Propriétaires voisins ) auraient admis, à plus d’une occasion, l’existence d’une coupe (bien que de bien moindre envergure) sur son terrain. Elle tente d’ailleurs de produire une lettre (pièce P-4) afin de démontrer – notamment - une telle admission.
Une objection fut prise sous réserve par le Tribunal quant à ladite pièce, les Propriétaires voisins arguant que cette pièce – qui comporte également une offre de règlement – ne saurait être admissible vu ce motif. [ 6 ] L’ensemble des défendeurs nient, lors du Procès, avoir procédé à une telle coupe d’arbres sur le terrain de la demanderesse.
Ils plaident, par ailleurs, que la preuve soumise en demande est faible et non prépondérante, en ce que, inter alia, la localisation précise de la ligne mitoyenne entre les deux propriétés demeure, même à la fin du Procès, une inconnue. [ 7 ] Les défendeurs soumettent que la coupe d’arbres qu’ils ont effectué sur leur propre terrain , a certes pu diminuer l’intimité de leur voisine. Ceci dit, ils auraient corrigé le tir rapidement, par la suite, en replantant divers arbres sur « leur côté de la ligne ». Une
transaction verbale, plaident-ils, serait d’ailleurs intervenue à cet égard. [ 8 ] Les défendeurs soumettent, par ailleurs, de toute façon, que la « forêt » se retrouvant sur le terrain de la demanderesse est dans un état tel qu’elle comporte de nombreux arbres morts et que les dommages réclamés ne sont nullement démontrés dans les circonstances, l’ampleur de la coupe soumise par la demanderesse n’étant pas – soumet-on – démontrée par prépondérance de preuve. [ 9 ] La preuve soumise, de part et d’autre, est particulièrement contradictoire par rapport à la grande majorité des aspects du dossier.
Les parties sont supportées, au surplus, par la présence de témoins experts dont les conclusions sont également en
partie contradictoires. [ 10 ] Qu’en est-il donc vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le présent litige soulève les questions de faits et de droit suivantes :
i) La lettre signée par les Propriétaires voisins, datée du 9 septembre 2016, Pièce P-4, est-elle admissible en preuve même si elle comporte, entre autres choses, une offre de règlement? ii) La prétention des Propriétaires voisins quant à l’existence d’une transaction verbale entre les parties est-elle bien fondée? iii) La demanderesse démontre-t-elle, par prépondérance de preuve, l’existence d’une coupe illégale d’arbres sur son terrain? Dans l’affirmative, qui en est responsable? Cette responsabilité, le cas échéant, est-elle égale ou inégale entre les défendeurs dont la responsabilité est retenue? iv)
En cas de réponse affirmative à la question iii), quel est le préjudice valablement démontré, de manière prépondérante, par la demanderesse?
v) En cas de réponse affirmative à la question iii), la demanderesse démontre-elle avoir droit à une condamnation des défendeurs (ou à certains d’entre eux) au paiement de dommages intérêts punitifs? vi)
En cas de condamnation des défendeurs, une telle condamnation peut-elle être prononcée solidairement? vii)
En cas de condamnation des défendeurs, quel est le partage, pour va l oir entre eux, de responsabilité de chacun des défendeurs? RÉSUMÉ ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 12 ] Le Tribunal ne reprendra pas, systématiquement, l’ensemble de chaque élément de preuve soumis et qui fut analysé. Ceci étant, le Tribunal retient particulièrement les éléments énoncés ci-après. LA PREUVE EN DEMANDE [ 13 ] Mme Harrison précise qu’elle procède, elle-même, au défrichage de son terrain, situé sur le chemin Asaret, et ce, suite à son acquisition de celui-ci en 2009. La résidence est construite suite à son acquisition du terrain.
Elle apprécie tout particulièrement le caractère boisé de celui-ci. « C’était mon petit chez-moi », ajoute-t-elle. [ 14 ] Mme Harrison décide de se rendre, accompagnée de sa fille, chez ses parents, à Notre-Dame-du-Laus pour le long weekend de l’Action de Grâces en octobre 2015. Elle quitte le domicile familial le 10 octobre. La preuve est contradictoire quant à la date de son retour. Était-ce le 10, le 11 ou le 12 octobre? [ 15 ] Elle soumet qu’elle reçoit un appel, le samedi 10 octobre, de son conjoint – M.
Jean-Louis Levasseur [7] – qui l’informe que ses voisins et un entrepreneur sont à procéder à une coupe d’arbres et que certains de ceux-ci se retrouveraient potentiellement sur son terrain. [ 16 ] Une fois revenue chez elle, vers 15 :00, Mme Harrison soumet qu’elle est particulièrement estomaquée de voir que plusieurs arbres qui se retrouvaient, soumet-elle, sur son terrain, ont été coupés. Elle trouve la situation aberrante.
« Ils sont venus chez moi sans ma permission », soumet-elle. [ 17 ] Mme Harrison ne soumet pas que ses voisins ont volontairement coupé des arbres sachant que ceux-ci ne leur appartenaient pas. D’ailleurs, M. Ratelle se serait excusé de la situation à de nombreuses reprises. [8] Cependant, elle soumet que tant l’Entrepreneur que ses voisins auraient dû s’assurer, notamment à la lumière du Certificat de localisation du 35 chemin Asaret, de prendre la peine d’établir – valablement – la délimitation de leurs propriétés respectives.
Si tel avait été le cas, la coupe des arbres en question sur son terrain ne serait pas survenue. [ 18 ] Dès son retour à son domicile, elle va discuter de la situation avec les Propriétaires voisins. Elle est, soumet-elle, en état de choc à ce moment et a la vive impression que ceux-ci ne la prennent pas au sérieux. Elle formule des demandes - des discussions
sommaires ont lieu quant à un plan de réhabilitation des lieux - mais celles-ci n’aboutissent pas, soumet-elle, sur une entente finale. [ 19 ] Mme Harrison concède qu’elle ne prend pas de photos à ce moment, ni dans les semaines et les mois suivants. D’ailleurs, les photos produites [9] en demande datent de l’automne 2016 et de 2018. Elle explique cette absence de photos – à une époque contemporaine – par un trop-plein d’émotions. [ 20 ] Ayant l’impression que les Propriétaires voisins ne la traitent pas de manière respectueuse, elle décide de leur transmettre, en
date du 24 août 2016, une mise en demeure réclamant la somme de 50 000$ [10] pour les dommages causés.
« C’était des chiffres en l’air », concède-t-elle sans difficulté dans le cadre de son témoignage. [ 21 ] Une réponse lui sera transmise le 9 septembre suivant, soit par l’entremise de la lettre faisant l’objet d’une objection qui fut prise sous réserve. [11] [ 22 ] Suite à l’obtention du rapport de l’ingénieur forestier Pascal Audet [12] , Mme Harrison, qui est désormais représentée par avocats, transmet une mise en demeure, en date du 19 janvier 2017, par laquelle elle réclame des défendeurs la somme dorénavant réclamée à même sa Demande introductive d’instance. [ 23 ] Mme Harrison soumet qu’elle est particulièrement attristée du fait que son terrain a perdu une dose certaine d’intimité.
« Je ne voulais pas voir les voisins de mes fenêtres, et maintenant, c’est le cas. ». Certaines photos produites, particulièrement en 2016 et 2018, démontrent, en effet, certains endroits où certaines structures des Propriétaires voisins sont visibles (piscine, structure de jeux, voiture, notamment). « J’ai perdu 3-4 arbres qui bloquaient la vue que j’ai de ma cuisine », ajoute-t-elle. [ 24 ] Elle remarque, par ailleurs, au printemps 2016, que des petits « fouets [13] », soit des petits cèdres de dimension limitée, auraient été replantés à l’arrière du terrain. [ 25 ] Quant au conjoint de Mme Harrison, soit M.
Jean-Louis Levasseur, il confirme qu’il est présent, le samedi 10 octobre, chez sa conjointe qui a déjà quitté, à ce moment, pour se rendre à Notre-Dame-du-Laus. Alors qu’il s’occupe du chien de cette dernière, il remarque que des travaux se déroulent – notamment - chez les Propriétaires voisins. S’inquiétant de la situation, il contacte Mme Harrison qui lui précise que « son terrain va d’un poteau de l’Hydro à l’autre poteau. » [ 26 ] Croyant que la coupe d’arbres se déroule « du mauvais côté de l’un des poteaux », il en informe M. Ratelle et M. Aumont. Il n’obtient pas de réponse particulière de leur part.
Il quitte par la suite les lieux. Il avait déjà « marché » le terrain avec sa conjointe mais ne peut préciser d’éléments particuliers quant à l’état de celui-ci, si ce n’est qu’il ne pouvait pas voir « les voisins » du côté du terrain de Mme Harrison. [ 27 ] En fait, Mme Harrison tente aussi – et surtout – de formuler sa preuve par l’entremise du Rapport et du témoignage de son expert, soit l’ingénieur forestier Pascal Audet. Ce dernier est ingénieur forestier depuis 1996. Il a été reconnu témoin expert, selon son témoignage, à 16 reprises et il a produit une centaine de rapports au fil des ans.
Ses qualifications et sa qualité d’expert ne sont pas contestées par quiconque. [ 28 ] Son mandat, tel qu’il le confirme, n’est pas d’établir précisément, comme le ferait un arpenteur-géomètre, la ligne de propriété. Ceci dit, il prend connaissance du Plan d’arpenteur [14] et « trouve cette ligne sur les lieux à l’aide d’une boussole et d’un GPS ». [ 29 ] Le mandat de M. Audet n’est pas non plus (comment le pourrait-il d’ailleurs?) d’établir l’identité de la
partie – ou des parties – qui ont procédé à une coupe d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux [15] . Il prend pour acquis, par ailleurs, la véracité des propos de sa cliente, Mme Harrison, qui lui fait part des endroits où des arbres auraient été coupés. [ 30 ] M. Audet procède à ses observations en date du 18 octobre 2016. [ 31 ] M. Audet soumet qu’une superficie totale de 460 mètres carrés aurait été déboisée.
Il concède sans difficulté que la zone affectée « n’est pas énorme » mais il estime, par une méthode d’échantillonnage [16] , que cette « Surface délimitée » devait comporter 46 arbres, 124 arbustes et 101 arbrisseaux. [ 32 ] Pour ce faire, M. Audet procède à l’identification et à la mesure – dans une zone située à proximité, et, précise-t-il, en bonne santé (à environ 5 mètres d’une portion de la Surface délimitée [17] ), de l’ensemble des arbres s’y retrouvant. Cet échantillon est d’une superficie de 400 mètres carrés [18] .
Le postulat est simple : la quantité et la proportion d’arbres de différentes espèces devraient être les mêmes dans la Surface délimitée. [ 33 ] Ainsi, M. Audet postule que la Surface délimitée comportait 80% de thuya occidental (communément appelé des cèdres). Il y aurait également 8% d’ormes, 6% de frênes et 4% d’autres essences feuillues. Ladite « Surface délimitée » est illustrée en
Annexe 4 de son Rapport. [ 34 ] M. Audet précise qu’il prend bonne note d’une
section – où se retrouve la servitude – d’arrière terrain – d’Hydro-Québec, et n’y calcule aucun déboisement. [ 35 ] Ceci étant, M. Audet reconnait – tant dans son Rapport que dans le cadre de son témoignage – que certaines essences d’arbres – les frênes par exemple – sont particulièrement fragiles dans la région de l’Outaouais ces dernières années. Un insecte particulièrement « assassin », soit l’agrile du frêne, fait en sorte que la plupart desdits frênes étaient probablement déjà malades ou seraient morts à relative brève échéance. Ainsi, il leur accorde [19] une classification de 0,1.
Conséquemment, il évalue que les frênes se retrouvant dans la Surface délimitée n’avaient que 10% de chances de survivre. [ 36 ] Par ailleurs, l’expert Audet précise que les arbres en question, vu le type de forêt qu’il dénote, comportent manifestement des défauts. Il leur attribue une « condition faible (35%). Il leur accorde, par ailleurs, un facteur de localisation faible (30%).
Ceci étant, il explique que la valeur à retenir, notamment vu le caractère résidentiel de la propriété, est celle d’agrément desdits arbres et non pas la seule valeur « d’exploitation » du bois, soit une valeur particulièrement négligeable (moins de 100$). [ 37 ] Prenant l’ensemble de ces données, et rappelant que la valeur de l’ensemble des arbres en question ne peut pas, selon lui, excéder 15% de la valeur de ladite propriété, l’expert Audet conclut que la valeur maximale pouvant être accordée aux arbres qui faisaient parties de la Surface délimitée ne peut être supérieure à 16 000$ [20] .
« C’est un plafond », ajoute-t-il. « C’est impossible que ça vaut plus que 16 000$ », ajoute-t-il.
[ 38 ] Le Rapport de M. Audet comporte une série de 9 photos. Aucune d’entre elle, cependant, concède-t-il, n’illustre la zone où le plus grand déboisement aurait été effectué (soit la deuxième bulle illustrée à l’Annexe 4 de son Rapport). [ 39 ] Quant à l’absence de photos fournies par Mme Harrison, M. Audet concède l’évidence, à savoir que « des photos, ça aide ». Ainsi, il use d’une photo Google street view pour l’avant de la propriété, ainsi qu’une photo aérienne pour le reste du terrain.
Lorsque les avocats en défense lui soumettent une photo – datant de 2014 [21] , photo où l’on peut voir - déjà – une certaine éclaircie entre les deux terrains [22] , M. Audet concède que son souvenir des lieux – en octobre 2016 – du moins pour cette
section du terrain – est sensiblement au même effet. [23] [ 40 ] Quant au coût de reboisement, ce qui fut aussi qualifié lors du Procès de « Remise en état du site », M. Audet précise qu’il se base sur une série de prix qu’il obtient de diverses pépinières de la région.
Essentiellement, le coût de reboisement des différentes essences d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux, est établi de la manière suivante : i) 38 thuyas de plus de 10 centimètres : coût unitaire 100$ : 3 800$; ii) 3 frênes de plus de 10 centimètres : coût unitaire 100$ : 300$; iii) 3 ormes de plus de 10 centimètres : coût unitaire 100$ : 300$; iv) 124 arbustes : coût unitaire : 22$ : 2 728$; v) 101 arbrisseaux : coût unitaire : 5$ : 505$. COUT TOTAL : 7 633$. LA PREUVE EN DÉFENSE
a) Les Propriétaires voisins [ 41 ] Tel que nous le verrons ci-après, le témoignage des Propriétaires voisins – lors du Procès - est à l’effet qu’aucune coupe illégale n’a eu lieu chez Mme Harrison. [ 42 ] Des travaux ont bel et bien été effectués les 10, 11 et 12 octobre, mais uniquement de leur « côté de la ligne ». [24] [ 43 ] Par ailleurs, des arbres ont bel et bien été replantés, mais seulement de « leur côté », et ce, afin d’assurer – d’une manière satisfaisante pour tous (y compris Mme Harrison), un niveau plus grand d’intimité. Aucun arbre n’aurait été replanté, soumettent-ils, chez leur voisine.
Par ailleurs, la forêt « à l’arrière » serait dans un piètre état. Le tout serait marécageux [25] , il y aurait beaucoup d’herbes à puce et plusieurs frênes seraient affectés, ce qu’ils savent dorénavant, de l’agrile du frêne. L’on y retrouverait beaucoup d’arbres morts. [ 44 ] Les Propriétaires voisins sont propriétaires du 35, chemin Asaret, depuis le mois d’avril 2014. [26] [ 45 ] Mme Bousquet est évaluatrice scientifique auprès de Santé Canada. Elle est titulaire d’un Doctorat en sciences pharmaceutiques. M.
Ratelle est ingénieur et travaille en instrumentation de moteur d’aéronefs. [ 46 ] Ayant pu noter la présence de l’Entrepreneur Aumont sur le chemin Asaret, ils décident de lui accorder un contrat d’entreprise [27] . La première rencontre, entre M. Ratelle et l’Entrepreneur a lieu vers la fin du mois d’août 2015. [ 47 ] Le contrat qui lui est accordé vise à nettoyer leur terrain et à enlever en particulier les « arbres morts » s’y retrouvant.
Une série d’arbres serait replantée par la suite afin de régénérer un «écran d’intimité » entre les terrains. [ 48 ] Les Propriétaires voisins étant de nouveaux parents (le bébé ayant 4 mois à ce moment), Mme Bousquet est très peu présente sur le terrain pendant l’exécution des travaux. Elle confirme que c’est bien M. Aumont qui conduit la « pépine », et son conjoint s’occupe d’ « ébrancher » les arbres retirés par l’Entrepreneur.
Les travaux se déroulent pendant trois jours. [28] [ 49 ] Les Propriétaires voisins précisent qu’ils ont tenté, à deux reprises, de contacter Mme Harrison avant la réalisation des travaux, mais sans succès. [ 50 ] À tout événement, Mme Bousquet est présente lors de la discussion qui survient lors du retour de Mme Harrison chez elle. Elle confirme que celle-ci apparaissait « ébranlée » mais qu’elle semblait en accord avec le fait qu’ils allaient « replanter des cèdres ». Les discussions, cependant, sont à ce moment, précise-t-elle, «
sommaires ». Aucune grandeur, essence ou grosseur d’arbres n’est discutée à ce moment. [ 51 ] Selon Mme Bousquet, Mme Harrison était satisfaite de la situation, en particulier au printemps 2016.
Une « quarantaine » de cèdres furent ainsi replantés, par les Propriétaires voisins, mais exclusivement, soumettent-ils, sur leur propre terrain. [ 52 ] Quant aux travaux de « remplissage » des trous laissés par les travaux de l’Entrepreneur, Mme Bousquet précise que ceux-ci ont été effectués, mais – encore une fois – seulement de leur côté de la propriété. [ 53 ] Les Propriétaires voisins reconnaissent qu’ils sont en possession, en tout temps pertinent, de leur Certificat de localisation [29] et du Plan l’accompagnant. Ils n’en remettent aucune copie à l’Entrepreneur.
Ce dernier ne leur demande pas non plus de lui en communiquer une copie – ce qui sera d’ailleurs admis par ce dernier. [30] [ 54 ] Quant à M. Ratelle, c’est plutôt lui qui discute des travaux à effectuer avec l’Entrepreneur. Conformément à son témoignage, il établit « à peu près » les travaux à effectuer avec l’Entrepreneur. Il lui indiquerait, soumet-il, de « rester en ligne avec le driveway », et
ce, afin d’éviter tout débordement de travaux chez la voisine. [ 55 ] Ceci étant dit, M. Ratelle connait l’existence de la borne de repérage située à l’avant de la propriété. [31] Il recherche, cependant, à ce moment, la seconde borne, soit celle qui serait située à l’arrière, mais sans succès. Elle apparait « inexistante » à ce moment. Aucun « rubanage » n’est, par ailleurs, effectué, afin de délimiter visuellement la ligne de propriété, et ce, avant la réalisation des travaux par l’Entrepreneur. [ 56 ] Ainsi donc, M. Ratelle et l’entrepreneur voient donc – ensemble – cette borne située à l’avant.
« Cela nous donne une certaine ligne droite », ajoute M. Ratelle à cet égard. [ 57 ] M. Ratelle précise dans le cadre de son témoignage qu’aucun arbre – vivant ou mort – n’a été touché du côté du terrain de Mme Harrison. Il n’y aurait qu’une exception, soit un arbre – probablement mort mais assurément dangereux soumet-on, que le conjoint de Mme Harrison, leur demande de couper – ce qui fut fait. [ 58 ] M. Ratelle réfère d’ailleurs le Tribunal à diverses photos [32] qui illustreraient son propos.
Il réfère, en particulier à la photo 5 de la pièce D-3, qui permettrait, soumet-il, de contester la méthodologie utilisée par l’expert Audet – l’arbre en question qui s’y retrouve (et la souche) étant située, soumet-il, sur sa propriété et non pas dans la « Surface délimitée » établie par M. Audet. [ 59 ] Par ailleurs, M.
Ratelle soumet que les trois zones – aussi appelées lors du Procès de « bulles de déboisement », telles qu’elles apparaissent au plan soumis par l’expert Audet, n’ont pas fait l’objet du déboisement qui lui est reproché par Mme Harrison. [ 60 ] La première zone, soit celle située tout à l’avant de la propriété comporterait encore les arbres qui s’y retrouvaient avant les travaux (voir photo 1 de D-3). [ 61 ] Quant à la seconde zone, elle n’a fait l’objet d’aucun déboisement, elle qui incorporait la présence, ni plus ni moins, de divers billots de bois [33] , provenant d’une coupe effectuée par les anciens propriétaires.
Une photo (D-6) ainsi que la photo aérienne incorporée au rapport de l’expert Victor Brunette [34] illustre la présence de tels billots et l’absence, soumet-on – conséquente – d’arbres à cet endroit. [ 62 ] Quant à la troisième zone – soit la plus étendue s’il faut se fier au rapport de l’expert Audet – celle-ci était déjà en bonne
partie déboisée (vu la servitude d’Hydro-Québec). Du reste, cette
section de la forêt comporterait surtout des arbres morts et un enchevêtrement assez anarchique de débris. Bref, et en reprenant l’expression de M. Ratelle, cette troisième zone ne « comportait pas grand-chose » avant – ni après d’ailleurs – le mois d’octobre 2015. [ 63 ] Un gros cèdre « couché » sur le terrain des Propriétaires voisins, mais dont la souche se retrouvait chez Mme Harrison – et qui se retrouvait dans cette troisième zone – fut accidentellement retiré – ce qui est admis tant par M. Ratelle que par M.
Aumont [35] . [ 64 ] Par ailleurs, certaines photos sont produites afin de démontrer l’amoncellement d’arbres morts à proximité de la propriété de Mme Harrison. [36] [ 65 ] Certaines autres photos sont produites par les Propriétaires voisins afin de démontrer la présence de nouveaux cèdres situés – exclusivement – sur leur propriété [37] . [ 66 ] Diverses photos sont par ailleurs produites afin d’illustrer la présence d’arbres sur la ligne mitoyenne [38] ainsi qu’à l’arrière de la propriété. [ 67 ] M.
Ratelle soumet finalement que la seconde borne – soit celle située à l’arrière – est finalement retrouvée – bien après les travaux. Il soumet d’ailleurs que cette borne se situe à environ un mètre du poteau d’Hydro-Québec. Ainsi, la ligne « imaginée » par Mme Harrison serait différente de la réalité.
b) Preuve de l’Entrepreneur Excavation J.F. Aumont [ 68 ] M. Aumont se désigne principalement à
titre d’excavateur. Il réalise des contrats, depuis environ 20 ans, dans le domaine résidentiel, commercial et gouvernemental. Il construit « des maisons de A à Z ». Il est en règle auprès de la Régie du bâtiment du Québec et possède un « numéro RBQ ». [ 69 ] Il connait bien, par ailleurs, le secteur, s’étant occupé de « la moitié du projet » à
titre d’entrepreneur. [ 70 ] M. Aumont confirme avoir rencontré M. Ratelle vers la fin du mois d’août 2015. Il est « allé voir » les lieux, et les parties tentent par la suite de « matcher leurs agendas ». C’est pour cela que les travaux n’ont lieu qu’au mois d’octobre suivant. [ 71 ] M.
Aumont indique que la seule borne qui lui est pointée est celle située à l’avant des propriétés. [ 72 ] Les travaux sont effectués, en particulier, à l’aide d’une pelle de 25 tonnes, de « 12 pieds de large, 20 pieds de haut, avec un bucket de 7 pieds, et un « reach » d’environ 30 pieds pour la pelle ». [ 73 ] Ceci dit, son rôle, tel qu’il le résume, est de faire le ménage et d’enlever « les arbres pas bons ». « Je fais du ménage sélectif », précise-t-il. « Mais je suis resté du côté des clients », ajoute-t-il. [ 74 ] Il confirme, sensiblement, le témoignage de M.
Ratelle, quant aux travaux effectués dans les trois « zones » que le Tribunal a déjà eu l’occasion d’évoquer. [ 75 ] Ceci étant, M. Aumont confirme à quelques reprises dans le cadre de son témoignage qu’il est « difficile » de savoir où est la ligne.
[ 76 ] Un cèdre, dont la souche se trouve finalement du côté de Mme Harrison fut, en effet, concède-t-il, retiré par erreur. « Oups », se dit M. Aumont au moment des travaux. Ce dernier concède, par ailleurs, que ce cèdre était encore vivant au moment des travaux, bien qu’affecté, ajoute-t-on, par de multiples détritus. [ 77 ] M. Aumont confirme qu’il n’avait pas pris connaissance du Certificat de localisation de M. Ratelle et de Mme Bousquet. [ 78 ] M. Aumont en vient d’ailleurs, lors de son témoignage, à qualifier M.
Ratelle de « bon gestionnaire de projet », ajoutant au passage que la connaissance – ou l’analyse – du certificat de localisation et du plan l’accompagnant n’était selon lui nullement nécessaire en l’espèce, et ce, considérant son mode de rémunération – qui est à l’heure . [ 79 ] En effet, M. Aumont précise sa pensée en contre-interrogatoire [39] à ce sujet. Ses obligations, argue-t-il, auraient été très différentes si le contrat conclu avait plutôt été de la nature d’un contrat à forfait, avec plans et devis, etc.
Dans un tel cas, le certificat de localisation lui aurait été pertinent. [ 80 ] Mais pas en l’espèce, soumet-il. « Je suis pas responsable des travaux et de la ligne de propriété », ajoute-t-il, et ce, encore une fois, vu son mode de rémunération. [ 81 ] En contre-interrogatoire, à la question de savoir où « est son repère » alors qu’il effectue les travaux de déboisement – bref, comment fait-il pour s’assurer de ne «pas aller trop loin », la réponse de ce dernier est à l’effet qu’il était « difficile de savoir » où était la ligne. « Je m’efforce de rester le plus possible du côté de mes clients », précise-t-il.
Il essaierait, lorsque pressé de questions en contre- interrogatoire, de « suivre l’entrée de garnotte », ajoute-t-il. TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT DES DÉFENDEURS [ 82 ] M. Victor Brunette est ingénieur forestier. Il est Directeur d’une agence visant à assurer les bonnes pratiques en matière de forêts privés. Il a travaillé sur des mandats reliés au gouvernement de l’Alberta et à la ville de New York. Sa qualification à
titre d’expert n’est pas non plus contestée par quiconque. [ 83 ] M. Brunette précise qu’il est mandaté sur place, en juin 2017, par l’Entrepreneur. Ses observations datent du 8 juin et son rapport est daté du 15 juin suivant. [ 84 ] Cette visite du 8 juin est sa première sur place. Il ne connait donc pas l’état des lieux avant – en particulier – le mois d’octobre 2015. [ 85 ] M. Brunette précise, au second paragraphe de son rapport, la nature du mandat qui lui est confié.
On peut y lire en particulier ceci : Tout ce dossier porte sur des activités de nettoyage forestier à des fins d’amélioration paysagère entrepris par les intimés sur une portion de « la surface délimitée » entre le 10 et le 12 octobre 2015 . Les intimés prétendent que les opérations ont amélioré l’apparence paysagère des lieux et la demanderesse prétend que des dommages ont été faits. [nos soulignements] [ 86 ] Cette notion de « Surface délimitée », faut-il le rappeler, réfère à la zone établie par l’expert Audet – zone qui aurait été déboisée. D’ailleurs, M.
Brunette ne conteste pas la méthode d’échantillonnage utilisée par son collègue Audet, tout en précisant qu’il n’était pas approprié selon lui – ici – de procéder à un simple « copier/coller » de l’échantillon en le superposant à la « Superficie délimitée ». Il ne soumet pas, par ailleurs, de contre-évaluation quant à la valeur accordée aux arbres par M. Audet, ni la valeur attribuée au coût de remise en production du site. [ 87 ] Essentiellement, et sans reprendre intégralement tout ce qui est soumis par l’expert Brunette, ses observations et commentaires peuvent se résumer comme suit :
i) Il affirme, « avec conviction », selon « son opinion professionnelle », qu’aucun arbre en vie et en santé n’a été coupé lors des opérations de nettoyage effectués par les défendeurs; ii) L’intention des défendeurs, soumet-il, était de procéder à un nettoyage des arbres malades, abattus ou tombés ainsi qu’à l’amélioration paysagère du site; iii) Ses clients n’avaient « que de bonnes intentions » et étaient de bonne foi [40] ; iv) Certains changements séquentiels sont survenus au fil des ans qui peuvent expliquer le mauvais état de la forêt sur les lieux, plus particulièrement la crise du verglas de 1998, de grands vents provenant de l’ouest, l’agrile du frêne [41] , les changements climatiques, une sécheresse en 2012 ainsi qu’une variation quant à la nappe phréatique présente sur place.
Après tout, argue-t-il, plusieurs de ces éléments sont « pareils partout » dans la région du Pontiac;
v) Il est catégorique : aucun arbre en vie n’a été coupé. Il se base principalement, pour se prononcer ainsi, sur l’absence d’indice – au sol – en juin 2017 – permettant de conclure à la présence d’arbres vivants dans la zone en question. « Il n’y avait pas de restants d’arbres en vie », postule-t-il; vi) Bref, selon son témoignage, les arbres coupés ou arrachés dans la Surface délimitée étaient tous, sans exception, des arbres morts [42] ; vii) Il n’a pas établi la ligne séparative des lots. Cela appartient à un arpenteur géomètre. Il se fie, afin de s’orienter, sur la présence d’arbres récemment plantés par les Propriétaires voisins, et présume que la ligne y est située [43] ;
viii) Il reproche à l’expert Audet de proposer un plan de réhabilitation qui contient le « replantage » de diverses essences d’arbres, dont des frênes, alors que ces arbres sont grandement affectés par l’agrile du frêne; [44] [ 88 ] En contre-interrogatoire, M. Brunette concède qu’il n’a pas pris de mesures quant à la nappe phréatique, ni quant aux composantes du sol. Il ne détient pas, non plus, de données quant à l’épisode de sécheresse de 2012.
Il n’a pas compté « individuellement » les arbres dont les cimes auraient été coupées en raison des « grands vents de l’ouest » auxquels il avait référé en interrogatoire principal. [45] [ 89 ] Il concède, ceci dit, qu’il a pu observer l’existence de remblai effectué « des deux côtés » de la propriété. [ 90 ] De l’ensemble de ces éléments factuels – en grande
partie contradictoires – quelles sont les déterminations et les conclusions auxquelles le Tribunal doit arriver? [ 91 ] C’est ce que nous verrons à l’instant. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 92 ] La réclamation de la demanderesse étant de nature civile, il lui revenait, par l’entremise d’une preuve prépondérante, d’en démontrer le bien-fondé. Il est indéniable que le fardeau de preuve lui appartenait à cet égard. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) énoncent d’ailleurs à ce sujet ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 93 ] Le fardeau de preuve de la demanderesse n’en est donc pas un nécessitant une certitude absolue.
La demanderesse n’avait pas à démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments associés à sa réclamation. [ 94 ] Ceci dit, encore faut-il que les éléments soumis permettent d’établir, en totalité ou en
partie [46] , qu’une coupe d’arbres – illégale - a été effectuée sur son terrain, l’ampleur de celle-ci ainsi que les dommages y étant reliés. [ 95 ] L’Honorable Juge Denis Le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c. Import-Export RV inc . [47] explicite d’ailleurs cette notion de preuve par prépondérance de la façon suivante : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [72] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe, sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies.» [73] Dans leur traité de La preuve civile (4e Édition), les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: «Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.» [74] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois où le juge Rinfret s'exprime comme suit: «Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé."» [75] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.» [78] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall, rappelle les
critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités . Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […] [références omises – nos soulignements] [ 96 ] À la lumière de ces remarques préliminaires, procédons à l’analyse des différentes questions en litige énoncées précédemment.
LA PIÈCE P-4 – ADMISSIBLE OU NON? [ 97 ] Les défendeurs contestent l’admissibilité en preuve de la Pièce P-4, soit une lettre de 6 pages, datée du 9 septembre 2016, qui incorpore la réponse des Propriétaires voisins à une mise en demeure de la demanderesse. Essentiellement, les avocats des défendeurs soumettent qu’il s’agit là d’une communication privilégiée transmise, directement, par ceux-ci, à l’attention de Mme Harrison. Aucun avocat n’était impliqué, du moins directement, à ce moment, dans le dossier [48] . [ 98 ] Il est indéniable que la Pièce P-4 comporte, à sa dernière page, une offre de règlement.
Ceci dit, cela est-il suffisant afin de rendre inadmissible, ipso facto , cette lettre? [ 99 ] Deux arguments sont soumis par la demanderesse à l’encontre de cette prétention des défendeurs. Le premier argument se retrouve dans le libellé même de la Demande introductive d’instance.
En effet, le paragraphe 6 de ladite demande, qui allègue l’existence de la lettre, est ainsi rédigé : Par une lettre datée du 9 septembre 2016, les défendeurs ont admis avoir coupé des arbres sur la propriété de la demanderesse ainsi que d’avoir endommagé son terrain, tel qu’il appert de ladite lettre, PIÈCE P-4; [ 100 ] Par ailleurs, lors du Procès, l’avocate de la demanderesse soumet que la lettre devrait également être admissible en ce qu’elle vient établir – contrairement à la prétention des défendeurs – qu’aucune transaction verbale ne serait intervenue en octobre 2015.
Bref, cette lettre établirait que les parties ne se sont nullement entendues sur la nature des travaux à réaliser ainsi que sur les conséquences d’une telle prétendue transaction. [ 101 ] En d’autres termes, la demanderesse soumet que la Pièce P-4 n’est pas produite afin de démontrer l’existence d’une offre de règlement – dont le contenu est par ailleurs sans aucune pertinence – mais bien afin de démontrer autre chose. [ 102 ] Les avocats des défendeurs soumettent, au soutien de leur argument, les enseignements de l’Honorable Juge Mark Shamie, J.C.Q., dans l’affaire Samy c. Intervention G.P.I. inc et autre [49] .
Or, ce jugement, comme plusieurs autres d’ailleurs, rappellent que la règle en question n’est pas absolue, et que des exceptions existent. [ 103 ] Les enseignements du Juge Shamie sont d’ailleurs repris, plus récemment, par l’Honorable Juge Marc Paradis, J.C.S., dans l’affaire Les délices de la Reine et autre c.
Corporation minière Osisko [50] : [43] Quoiqu’elle ne soit pas absolue , une règle bien établie veut que les discussions ou communications entre les parties dans le cadre de pourparlers et d’offres de règlement ne peuvent être alléguées, ni mises en preuve en raison de leur caractère privilégié. [44] Dans le jugement Samy, le juge Mark Shamie, citant le professeur Jean-Claude Royer, rappelle les conditions nécessaires à l’existence de ce privilège. [9] Toutefois, le privilège n'existe qu'à trois conditions.
Elles sont exprimées comme suit par le professeur Royer dans le même ouvrage : 1134 - Conditions d'existence - Trois conditions sont nécessaires à l'existence de ce privilège, soit un litige réel ou éventuel, une communication écrite ou verbale transmise dans le but de la régler et l'intention expresse ou présumée que cette communication ne soit pas divulguée sans le consentement des parties , si celles-ci ne parviennent pas à s'entendre. [45] Puis, le juge Shamie réitère le caractère non absolu de cette règle : [15] Ainsi, la règle conférant un caractère privilégié aux offres de règlement n'est pas absolue.
Elle peut être écartée pour permettre la preuve de faits pertinents pour décider de la mauvaise foi d'une partie. C'est précisément ce que le demandeur voudrait démontrer. [références omises – nos soulignements] [ 104 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Michel Caron, J.C.S., dans l’affaire de la mise sous séquestre des biens de 9071-2852 Québec inc et autre [51] : [4] Dans un ouvrage publié en 2003[1], Me Jean-Claude Royer écrit ce qui suit dans la
section intitulée "Communication faite dans le but de régler un litige Sous-section I- Notions générales 1131 – Fondement de ce privilège - La bonne administration de la justice requiert que les parties règlent elles-mêmes leurs différends avant l'institution d'une procédure judiciaire ou encore pendant une instance. Cet intérêt public est plus manifeste aujourd'hui, compte tenu du nombre élevé de litiges soumis aux tribunaux et de l'encombrement des rôles. Or, une personne serait peu portée à proposer un
compromis, si celui-ci pouvait être invoqué contre elle dans un procès. Aussi la common law a rendu privilégiées les communicationsfaites en vue de régler un litige. L'offre de règlement faite par une
partie ne doit pas lui être préjudiciable et être considérée soit commeun aveu, soit comme une reconnaissance de la faiblesse de sa cause. 11132 – Introduction du privilège en droit civil québécois – Le désir de favoriser le règlement volontaire des conflits privés existeégalement en droit civil. Aussi, une offre de règlement faite par une
partie ne doit pas lui être préjudiciable. Comme en droit français,la jurisprudence québécoise a d'abord cherché à atteindre cet objectif en limitant la notion d'aveu extrajudiciaire. Influencés par lapratique judiciaire anglaise, les tribunaux québécois ont subséquemment reconnu formellement, en s'appuyant sur la doctrine et lajurisprudence de la common law, le caractère privilégié d'une communication transmise dans le but de régler un litige. (…) 1137 – Limites de ce privilège – Cette règle d'exclusion de preuve est motivée par la volonté de favoriser le règlement à l'amiable deslitiges.
Aussi, le caractère privilégié de la communication est limité aux faits reliés à la négociation d'un règlement. Ainsi, une expertiseest privilégiée lorsqu'elle est transmise avec une communication faite dans le but de régler un litige. Par ailleurs, un plaideur ne peuts'opposer à la preuve d'un fait indépendant et distinct d'une offre de règlement. Une telle objection sera a fortiori rejetée si le fait estcontraire à l'ordre public ou à la morale ou s'il est de nature à causer un préjudice sérieux au destinataire de la communication.
Ainsi,ne sont pas privilégiées la menace d'un débiteur contenue dans une offre de règlement et sa déclaration à l'effet qu'il est incapable depayer ses créanciers. Une communication cesse d'être privilégiée si elle conduit à une transaction que l'une des parties désire établir.
Ilest également permis de prouver l'existence d'une négociation entre les parties et des offres de règlement pour faire la preuve decertains faits pertinents permettant de trancher une question de prescription, pour démontrer des manœuvres frauduleuses ou pourexpliquer et justifier le retard à intenter une poursuite. [6] Dans une décision rapportée à (QC CS), REJB 1997-00464, monsieur le juge Paul Chaput de la Coursupérieure s'exprime ainsi à la page 2: À cette règle générale de recevabilité en matière de preuve, il y a certaines exceptions, notamment celles du caractère privilégié descommunications faites dans le but de régler un litige.
Comme l'écrit le juge Dugas de la Cour d'appel dans Société d'énergie de la BaieJames c. Lafarge Canada inc.: Le privilège de confidentialité des communications des parties visant à régler à l'amiable le litige qui les oppose est une exception auprincipe général qui veut que soit recevable en preuve tout document pertinent et utile à la solution d'un litige. Comme toute exception àun principe général, l'exception doit être interprétée restrictivement. Même si, dans un cas donné, la correspondance ou quelque autre document porte sur une proposition de règlement, il n'y a pasexclusion automatique.
Il faut d'abord qualifier les documents en cause pour établir si leurs auteurs cherchent à éviter ou régler unlitige. [7] Dans une décision rapportée à EYB 2006-99841, madame la juge Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure écrit ce quisuit: 18 Le Tribunal estime que le droit applicable aux communications privilégiées est un droit fondamental car il s'agit de l'intérêtpublic de régler les différends sans recourir aux tribunaux.
La notion de communication privilégiée s'apparente au secret professionnel. 19 En effet, tant les communications avocat-client, les éléments de preuve préparés pour les avocats et les échanges en vue derégler un litige sont protégés et exempts de preuve car il s'agit de communications qui, aux yeux de la société, doivent demeurer secrètesdans le but de favoriser le règlement des litiges. (…) 39 Il n'y a pas de doute que l'objet apparent du document est de régler un litige. Le Tribunal estime toutefois que l'arbitre n'a pasétudié les fins pour lesquelles le document était produit.
L'arbitre ne s'est pas demandé si le document pouvait être produit à d'autresfins que d'attester un règlement. 40 Les parties ne remettent pas en cause le principe à l'effet qu'est privilégié le document destiné à régler un litige. Ce que lesyndicat reproche à l'employeur c'est d'avoir, pour l'obtention d'un emploi, imposé à l'employée l'obligation de renoncer à ses droits. Cet aspect était dépendant de l'entente de règlement. Il est vrai que la condition de renoncer à ses droits est incluse dans l'entente derèglement et qu'il s'agit d'une condition au règlement.
Sous le couvert d'une entente afin de régler un litige, l'employeur se trouve ainsià faire pression sur l'employée pour qu'elle consente à renoncer à ses droits, un droit, faut-il le souligner, qui lui a été conféré par uneautre décision arbitrale. (…) 44 Dans l'examen des privilèges, les auteurs et la jurisprudence imposent d'examiner le document dans son contexte et den'exempter de la preuve que la
partie privilégiée. [9] Par le dépôt de la lettre du 14 novembre 2005, le requérant désire mettre en preuve, non pas une offre de règlement soumiseà une tierce partie, mais bien la
partie de ce document constatant l'existence d'un prêt effectué par madame Jessy Roker et monsieurPierre-Denis Carrier. [10] Au moment de la rédaction de cette lettre, aucune procédure n'a été initiée entre le requérant et la débitrice. [références omises – nos soulignements]
[ 105 ] L’Honorable Juge Caron, dans cette affaire, en arrive ainsi à la conclusion suivante : [15] Après analyse des termes contenus dans la lettre du 14 novembre 2005, de la preuve soumise et à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, le Tribunal est d'opinion que la production de cette lettre vise à établir l'existence d'un prêt en faveur du requérant et non pas à dévoiler une offre de règlement de la part de la compagnie débitrice en faveur de Jean-Paul Durand. [ 106 ] Dans le même ordre d’idée, l’Honorable Juge Monique Dupuis, J.C.Q., dans l’affaire Landry-Ducharme et autre c.
Roy et autre [52] expose son raisonnement comme suit : [24] Ainsi, le privilège relatif aux communications en vue de régler un litige n’est pas illimité, il est permis de prouver tout fait qui peut être isolé du règlement lui-même. [27] Le privilège accordé aux communications dites « sans préjudice » en vue de régler un litige a un but précis : éviter que le Tribunal n’infère un aveu extrajudiciaire. Ce privilège ne vise pas la reconnaissance extrajudiciaire expresse d’un fait, comme le souligne la juge Suzanne Vadeboncoeur, J.C.Q., dans le jugement Catel c.
Humphreys [53] : [37] Comme l'affirme l'auteur Jean-Claude Royer, ce qui est privilégié et irrecevable en preuve, c'est l'offre de règlement elle- même, pas les affirmations incidentes à cette offre de règlement et étrangères à celle-ci. [41] Tel que clairement exprimé dans ces deux décisions, ce n'est pas l'offre de règlement que la lettre P-8 vise à dévoiler, elle vise plutôt à établir l'existence d'un prêt en faveur du demandeur. [nos soulignements] [ 107 ] L’Honorable Juge Suzanne Vadeboncoeur, J.C.Q., dans cette affaire Catel , explicitait d’ailleurs son propos de la manière suivante : [29] Avant de débuter l'analyse proprement dite, le Tribunal doit disposer de l'objection prise sous réserve en cours d'audience, relativement à la production de la pièce P-8. [30] Le procureur du demandeur tient à la production de cette pièce puisque la lettre dont elle fait l'objet contient un aveu extrajudiciaire qui favorise la position de son client, le demandeur en l'instance. [31] Quant au procureur de la défenderesse, il s'y objecte, invoquant que cette lettre fait
partie des négociations entre procureurs et que, de ce fait, elle doit être exclue de la preuve. [32] Le but de la production de cette lettre n'est pas de dévoiler la teneur des pourparlers de règlement, ce qui serait interdit puisqu'il n'y a pas eu de règlement, mais de démontrer l'aveu extrajudiciaire de la défenderesse qu'elle contient, à l'effet que la somme de 10 000$ constitue un prêt. [33] Les trois premiers paragraphes de cette lettre de deux pages se lisent comme suit : « Further to our letter of August 17th, 2012 please be advised that we have met with our client and her position is as follows.
As concerns the loan of $10,000, this was a loan that was made to her by your client on or about February 25th, 2010 with no restrictions or terms for it to be repaid. We understand that at this time your client wants to be repaid but our client's financial position is such that she cannot reimburse the whole amount at this time in one lump sum. » [34]
Les paragraphes suivants de la lettre contiennent une proposition de règlement mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Cette portion peut et doit rester confidentielle . [35] En refusant la production de cette lettre, à tout le moins des paragraphes précités, la défenderesse induit la Cour en erreur puisque la seule preuve qu'elle présente – preuve testimoniale uniquement – est que cette somme de 10 000$ constitue un don.
Outre le témoignage du demandeur, la lettre P-8 est la seule façon de contrer la preuve de madame Humphreys à cet égard et de démontrer que cette somme a bel et bien été prêtée et non donnée. [36] Dans Bombardier inc. c. Union Carbide Canada inc.[1], la Cour d'appel, par la plume de l'honorable France Thibault, réfère à plusieurs auteurs sur la question du privilège d'une communication faite « Sans Préjudice », notamment à Boulle et Kelly qui écrivent : « There are a number of limitations to the without prejudice privilege.
The following is a list of situations in which there will be no protection for statements or admissions made in mediation :
a) the statement is made in circumstances that cannot be objectively considered part of the negociations for the settlement, or or reasonably incidental thereto;
b) the statements are part of the settlement negotiations but are unqualified admissions concerning objective facts ;
c) the statement is not concerned with the same subject-matter as the negotiations;
d) a party engages in conduct which is misleading or deceptive or contrary to trade practices or fair trading legislation and an action for breach of the legislation is instituted;
e) they are communications which contain an offer and an acceptance which thereby create a contract;
f) they are communications which constitute or disclose criminal conduct;
g) they are communications the disclosure of which will prevent a party from misleading the court; and
h) they are communications which constitute tortuous conduct. » [nos soulignements] [ 108 ] Qu’en est-il donc en l’espèce? [ 109 ] La lettre, Pièce P-4, comporte la mention « Sous toutes réserves ». Cela, comme nous l’avons vu, ne l’immunise pas automatiquement au
titre des communications privilégiées. [ 110 ] En occultant totalement la dernière
section de la lettre qui comporte une offre de règlement, l’on peut lire à ladite lettre en particulier les éléments suivants : Alors que M. Aumont a voulu retirer un arbre qui menaçait de tomber à l’arrière du terrain, il a empiété sur votre terrain afin de l’atteindre, créant ainsi des dommages à votre terrain. Bien que nous avons admis notre erreur non-intentionnelle d’avoir endommagé des arbres sur votre terrain , nous sommes en total désaccord avec votre évaluation des dommages tant sur le plan du nombre d’arbres coupés que de la valeur monétaire associée à ces derniers.
Dans un premier temps, le nombre d’arbres coupés sur votre terrain est surévalué. En effet, tel que le montre la photo ci-dessous, un trou sans arbre était déjà présent avant la coupe des arbres (photo 1). Nous estimons donc avoir coupé quatre arbres (moins de 70 mm de diamètre) et une dizaine d’arbrisseaux (voir photo forêt avoisinante – photo 2). Dans un deuxième temps, la valeur des arbres est fortement surestimée et donc erronée.
Les quelques arbres coupés étaient en grande majorité des arbres Western Red Cedas (thujas plicata) à croissance rapide (…) et loin d’être à leur pleine maturité tel qu’évalué par le petit diamètre du tronc. [nos soulignements] [ 111 ] Inutile de préciser que le contenu de cette lettre – en occultant, évidemment, totalement la dernière
section relative à l’offre de règlement – est singulièrement différente, à certains égards, de la version offerte lors du Procès. [ 112 ] Or, la réponse aux questions concernant l’existence – ou non – d’arbres coupés et/ou arrachés chez la demanderesse n’était pas tributaire du résultat d’une objection. Soit des arbres furent coupés. Soit il n’y en a pas eu. Il n’y avait aucun doute qu’une question en ce sens allait être posée aux Propriétaires voisins dans le cadre du Procès.
Or, la version soumise par les Propriétaires voisins est clairement distincte lorsqu’on compare leur version donnée devant le Tribunal à celle livrée dans le cadre de la Pièce P-4. [ 113 ] L’explication de M. Ratelle à l’effet qu’il admet la coupe d’arbres du « mauvais côté de la ligne » dans cette lettre car il n’a pas pris la peine d’aller analyser la situation sur place – notamment en ce qui concerne la localisation exacte de la ligne – a de quoi surprendre.
En effet, la lettre en question, qui comporte 6 pages, inclut des photos, notamment aériennes, divers calculs, au moins un tableau ainsi qu’une référence à de la jurisprudence. [ 114 ] Bref, il s’agit d’une lettre réfléchie, bien rédigée, mais qui comporte certaines admissions de faits incontournables. [ 115 ] Ainsi, à la lumière de l’ensemble des principes établis en jurisprudence et en doctrine, le Tribunal considère que la Pièce P-4 est admissible car son introduction en preuve ne vise nullement à établir l’existence d’une offre de règlement et le contenu de celle-ci. [ 116 ] Conséquemment, l’objection prise sous réserve est rejetée.
UNE TRANSACTION VERBALE EST-ELLE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES EN OCTOBRE 2015? [ 117 ] La réponse courte est non. Voici pourquoi. [ 118 ] Les Propriétaires voisins, en particulier, soumettent qu’une transaction verbale est intervenue avec la demanderesse quant aux travaux « correctifs » effectués dès les jours suivant la coupe d’arbres. [ 119 ] La transaction est un contrat qui est défini à l’article 2631 CCQ : 2631.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 120 ] La transaction, si elle existe, a en effet, comme le soumettent les avocats des défendeurs, l’autorité de la chose jugée. [54] [ 121 ] Comme tout contrat, l’analyse de son existence peut se baser notamment sur la théorie générale des obligations, plus particulièrement les articles 1378, 1386 et 1388 CCQ qui rappellent : 1378.
Le contrat est un accord de volonté , par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une
prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. 1388.
Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. [nos soulignements] [ 122 ] Comme le rappelle l’Honorable Juge Marie St-Pierre, siégeant à l’époque en Cour Supérieure, [55] dans l’affaire Boyer c. Leader Auto ressources LAR inc [56] : [37] Comme le prévoit l'
article 2631 C.c.Q. (auparavant l'article 1918 C.C. B.C.), trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait transaction : l'existence d'une contestation, la renonciation au recours juridictionnel et la réciprocité des concessions (…) [ 123 ] En l’espèce, la preuve ne démontre nullement – de manière prépondérante - que les parties se sont entendues sur les modalités essentielles d’une telle transaction. [ 124 ] La chronologie établie de manière prépondérante démontre que la demanderesse s’est adressée aux Propriétaires voisins afin de discuter d’un plan de réhabilitation. Elle avait en tête un plan précis.
Cependant, tant M. Ratelle que Mme Bousquet établissent, dans le cadre de leur propre témoignage, que les discussions sont demeurées «
sommaires ». La quantité d’arbres, l’essence de ceux-ci, ni le délai pour procéder au « reboisement », n’ont été discutés. [ 125 ] Non seulement n’y a-t-il pas eu de discussions précises quant à ces éléments pouvant aisément être qualifiés d’essentiels [57] , mais, de surcroît, aucune entente n’est intervenue non plus quant à ceux-ci. [ 126 ] Bien qu’une telle transaction puisse découler d’un ensemble d’éléments factuels, rien dans la preuve en l’espèce ne démontre de tels faits permettant de conclure à l’existence d’une telle transaction.
D’ailleurs, les avocats des défendeurs n’insistent pas sur le sujet lors de leurs Plaidoiries. [ 127 ] Le consentement à une telle transaction peut certes être tacite, mais une manifestation claire en ce sens doit exister. [58] [ 128 ] Par ailleurs, et comme le fait remarquer l’avocate de la demanderesse, aucun des défendeurs ne demande ni ne requiert l’homologation de ladite transaction alléguée. [ 129 ] Le fardeau de prouver l’existence d’une telle transaction appartenait aux défendeurs. [59] [ 130 ] La preuve démontre, au contraire, par prépondérance, que la demanderesse était insatisfaite des propositions soumises. [ 131 ] Conséquemment, pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les défendeurs ne démontrent pas [60] l’existence d’une telle transaction qui serait intervenue en octobre 2015, ni subséquemment d’ailleurs.
LA COUPE D’ARBRES ÉTAIT-ELLE ILLÉGALE ET À QUI, LE CAS ÉCHÉANT, LA RESPONSABILITÉ? [ 132 ] À cette étape-ci, le Tribunal se concentrera sur la démonstration par prépondérance, ou non, de l’existence d’une coupe illégale d’arbres, d’arbustes et/ou d’arbrisseaux, sur le terrain de la demanderesse. [ 133 ] L’ampleur de celle-ci, le cas échéant, constitue une question distincte et sera traitée, si besoin est, dans la prochaine rubrique. [ 134 ] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre clairement l’existence d’une coupe d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux, qui a « débordé » du côté du terrain de la demanderesse.
En effet, les éléments suivants, notamment, le démontrent :
i) Le Tribunal croit la demanderesse lorsqu’elle mentionne que M. Ratelle, en particulier, s’est excusé verbalement à « de nombreuses reprises » [61] de l’existence de cette coupe. [62] D’ailleurs, cet élément en soi n’est pas véritablement contredit par le principal intéressé. Le Tribunal ne voit pas pour quel motif M. Ratelle se serait excusé d’une coupe étant survenue exclusivement sur son terrain; ii) Les éléments mentionnés à la Pièce P-4, qui sont distincts de l’offre de règlement, dont l’admissibilité a été confirmée précédemment, vont dans le même sens; iii) M. Ratelle et M.
Aumont concèdent d’ailleurs qu’au moins un cèdre vivant fut extirpé, bien que par inadvertance soumet-on, à l’arrière de la propriété. L’avocat de l’Entrepreneur, en toute logique et de manière conséquente, concède, à l’étape des Plaidoiries, que des arbustes et arbrisseaux – rattachés audit cèdre, ont probablement été extirpés au même moment; iv) L’expert des défendeurs, M.
Brunette, indique clairement dans son rapport ainsi qu’à l’occasion de son témoignage que des arbres, localisés dans la Surface délimitée, furent coupés, ajoutant du même coup, cependant, que ceux-ci étaient exclusivement des arbres morts; [ 135 ] Mais il y a plus. [ 136 ] En fait, la prémisse soumise par les Propriétaires voisins – en particulier - dans le cadre de leurs témoignages respectifs est à l’effet que tous leurs efforts de réhabilitation du « secteur » ont été effectués sur leur terrain. Ainsi donc, plaident-ils, les cèdres achetés
et plantés furent placés exclusivement – photos à l’appui – sur leur « côté de la ligne », démontrant ainsi l’absence de quelconque admission [63] . [ 137 ] D’ailleurs, cet élément est répété à quelques reprises par les Propriétaires voisins, en particulier par M. Ratelle. [ 138 ] Or, le rapport d’expert produit par ceux-ci, dont ils ne se dissocient nullement à quelconque étape du Procès [64] mentionne, entre autres choses, et en toutes lettres, ceci : 9. Des cèdres et autres arbres et arbustes ont été plantés sur le terrain de Madame Harrison dans l’intention de remettre en état l’aire traitée .
Mes clients affirment que cet arrangement avait été initialement accepté par Mme Harrison. [nos soulignements] [ 139 ] Il est manifeste que M. Brunette n’a pu recevoir une telle information que des défendeurs eux-mêmes.
D’ailleurs, il réfère à ceux-ci spécifiquement. [ 140 ] Ainsi donc, la preuve a beau être contradictoire quant à l’existence, ou non, d’une coupe, sur le terrain de Mme Harrison, la preuve prépondérante en démontre clairement l’existence, et ce, même en occultant le contenu admis de la Pièce P-4. [ 141 ] Ceci dit, cette coupe était-elle illégale, ou fautive? [ 142 ] La responsabilité civile, potentielle, des défendeurs, est nécessairement extracontractuelle. L’article 1457 CCQ énonce à ce sujet : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 143 ] Ainsi donc, le fardeau de la demanderesse, en vertu de cette disposition, est de démontrer, pour chacun des défendeurs, l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre ces deux éléments. [ 144 ] L’avocate de la demanderesse soumet, mais, à bon droit, sans insister, que la responsabilité des Propriétaires voisins pourrait également être engagée en vertu de l’article 1463 CCQ [65] , soit la responsabilité du commettant. [ 145 ] En effet, rien dans la preuve ne démontre l’existence d’un réel lien de préposition [66] - du moins aucun lien suffisant sous l’article 1463 CCQ - entre les Propriétaires voisins et l’Entrepreneur – le contrat en question conclu entre ceux-ci étant résolument de la nature d’un contrat d’entreprise.
Cela ne signifie pas que les Propriétaires voisins ne peuvent être responsables (sous 1457 CCQ) mais bien que les critères propres à l’article 1463 CCQ ne sont pas ici totalement rencontrés. [ 146 ] La responsabilité potentielle des défendeurs peut également s’articuler, soumet-on, en invoquant diverses autres dispositions du Code civil du Québec , plus particulièrement les articles 947 et 985 CCQ, ceux-ci étant ainsi libellés : 947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. 985.
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. [67] Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. [ 147 ] La Charte des droits et libertés de la personne [68] , pour sa part, énonce ceci : 6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 7. La demeure est inviolable. 8.
Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. [ 148 ] À la lumière de ces principes, y a-t-il eu faute des Propriétaires voisins et/ou de l’Entrepreneur? [ 149 ] Traitons tout d’abord de l’Entrepreneur. [ 150 ] Un Entrepreneur raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait-il agi de la même façon qu’en l’espèce? [ 151 ] Avec égards, la réponse se doit d’être négative. [ 152 ] Il va de soi, tout d’abord, que la distinction que formule M. Aumont quant à sa responsabilité potentielle en raison du fait qu’il a
conclu un « contrat à l’heure » ne tient nullement la route – assurément du moins quant à sa responsabilité face à Mme Harrison. [ 153 ] D’ailleurs, l’avocat de l’Entrepreneur n’insiste pas sur ce point et ne soumet, par ailleurs, aucune autorité permettant de supporter une telle distinction. [ 154 ] Ceci dit, cette prise de position – prise bien candidement devant le Tribunal – à l’effet qu’il ne soit pas « responsable de ses travaux et de la détermination de la ligne car il travaille à l’heure » démontre bien, avec égards, le niveau de vigilance qui a dû être adopté lors de la réalisation des travaux. [ 155 ] Un certificat de localisation du 35 chemin Asaret existe – il est disponible.
Personne ne le communique – personne ne le requiert. Pourtant, la rencontre sur les lieux se déroule à la fin du mois d’août, les travaux n’ont lieu qu’en octobre. [69] [ 156 ] Pour reprendre l’expression utilisée par M. Aumont dans le cadre de son témoignage spontané : « je m’efforce de rester du côté de mes clients ». [ 157 ] En d’autres termes, celui-ci y « va à peu près ».
Au pifomètre, diraient certains. [ 158 ] Mais il y a plus. [ 159 ] Cette nécessité de prendre connaissance de la localisation de la ligne mitoyenne, en zone résidentielle, apparait d’autant plus importante en l’espèce, que seule une borne située à l’avant de la propriété n’est retrouvée, en temps opportun, avant la réalisation des travaux. [ 160 ] En effet, la seconde borne, soit celle située à l’arrière est, de l’admission de M. Ratelle et de M.
Aumont, « inexistante » - ou du moins inconnue - à tous moments pertinents à la réalisation des travaux. [ 161 ] La prudence, élémentaire, commandait de vérifier – ou d’établir – d’une façon ou d’une autre, la ligne en question, et ce, à la lumière de l’ensemble des circonstances. [ 162 ] Une telle démarche n’a nullement été réalisée, et ce, par quiconque. Le Tribunal considère cette conduite comme étant négligente dans les circonstances, donc fautive. [ 163 ] Ceci dit, M.
Ratelle soumet, afin de palier à cette absence de communication et d’analyse du certificat de localisation, qu’il requiert de l’Entrepreneur qu’il s’aligne avec le driveway, permettant ainsi de générer un « buffer » - soit une zone tampon de protection. [ 164 ] Or, cette portion du témoignage de M. Ratelle peut difficilement être retenue, et ce, notamment à la lumière du témoignage de M. Aumont. [ 165 ] En effet, M. Aumont – lui-même – n’en fait état que lorsque pressé de questions en contre-interrogatoire. Soudainement, il soulève cette justification.
Cela est curieux considérant que le reste de son témoignage est plutôt à l’effet qu’il « s’efforce » de rester du bon côté de la ligne et qu’il ne sait pas trop où celle-ci se trouve. Pourtant, M. Ratelle a témoigné avant lui et il a entendu le témoignage de ce dernier. [ 166 ] D’autre part, les allégués à même la Défense des Propriétaires voisins ne laissent nullement entrevoir un tel fait d’une pertinence certaine.
Bien qu’une procédure – comme une Défense [70] - ne soit qu’un canevas et nullement un mémoire détaillé, il transparait clairement des paragraphes pertinents de la Défense que les Propriétaires voisins pointent plutôt le doigt vers l’Entrepreneur qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires afin de s’assurer de rester du bon côté de la ligne. [ 167 ] Or, il aurait été si simple – et pertinent - de préciser un tel fait quant à l’alignement relatif au « driveway ».
Les paragraphes 10 et 11 de l’Exposé
sommaire des moyens de Défense énoncent plutôt : 10. À
titre d’entrepreneur indépendant, la défenderesse Excavation J. F. Aumont avait l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour s’assurer qu’elle respectait la ligne séparatrice entre le terrain des défendeurs et celui de la demanderesse; 11. La défenderesse Excavation J.F.
Aumont se devait d’ailleurs de redoubler de prudence étant donné que le défendeur n’a été en mesure de localiser qu’un seul repère d’arpentage situé à l’avant de sa propriété; [ 168 ] Ainsi donc, le Tribunal considère que cet élément factuel – ajouté lors du Procès – quant au suivi d’une ligne imaginaire suivant le « driveway » - n’est pas démontré par prépondérance de preuve. Le témoignage de M.
Ratelle, bien qu’il soit apparu organisé et structuré, est également apparu comme étant – par ailleurs – passablement nerveux, et hésitant à plus d’un égard. [71] [ 169 ] Certes, dans le cadre de la détermination de l’existence – ou non – d’une faute, le Tribunal prend bonne note de l’absence de témoignage d’un arpenteur-géomètre au bénéfice de la position soumise par la demanderesse.
Cet élément fut évidemment évalué à la lumière de l’ensemble de la preuve entendue. [ 170 ] Ceci dit, et comme nous le verrons ci-après, l’impact de cette absence de preuve par arpenteur géomètre aura une influence beaucoup plus grande quant à la détermination de l’ampleur précise de la zone de déboisement, et ce, considérant qu’une portion importante de la zone visée se retrouve « à cheval » entre les deux terrains. [ 171 ] Ainsi donc, pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que l’existence d’une faute est valablement démontrée quant à la conduite de l’Entrepreneur. [ 172 ] Une faute existe également en ce qui concerne l’un des Propriétaires voisins, à savoir M.
Ratelle, et bien que celle-ci soit de moindre ampleur.
[ 173 ] Certes, et comme nous l’avons vu, il n’était pas suffisant – pour la demanderesse – d’établir un lien contractuel entre l’Entrepreneur et les Propriétaires voisins afin d’établir l’existence d’une faute de ces derniers. [ 174 ] Par ailleurs, il est vrai que l’Entrepreneur a des obligations particulièrement importantes face à son propre client, le tout tel que dénoté en particulier aux articles 2098 à 2100 CCQ, qui énoncent : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution . 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [nos soulignements] [ 175 ] L’obligation de conseil de l’Entrepreneur et l’obligation d’information à être transmise par le client (les Propriétaires voisins) s’entrecoupent assurément. En effet, l’obligation de conseil n’est pas la seule qui soit applicable. [ 176 ] Ceci dit, il est indéniable que l’Entrepreneur est bel et bien « le professionnel » ici.
Cependant, cela n’immunise pas – de ce seul fait – de toute responsabilité les Propriétaires voisins. [ 177 ] Le Tribunal considère cependant, à la lumière de l’ensemble de la preuve – en ce qui concerne les Propriétaires voisins, que seule la responsabilité de M.
Ratelle est engagée. [ 178 ] En effet, tel que relaté, il fut bien établi en jurisprudence [72] que le simple fait d’être propriétaire d’un immeuble et de confier un contrat d’entreprise à un entrepreneur n’est pas – en soi - suffisant [73] afin de conclure à la responsabilité du propriétaire en cas de faute de l’entrepreneur. [ 179 ] Cependant, le Tribunal considère qu’une faute distincte – bien que de moindre ampleur – est démontrée en ce qui concerne M. Ratelle. [ 180 ] En effet, à la lumière de la preuve entendue, le fait pour M.
Ratelle de ne pas au moins tenter d’établir, valablement, la ligne de propriété avant la réalisation des travaux n’est pas conforme à son obligation d’agir avec prudence et diligence. De surcroît, M. Ratelle n’est évidemment pas celui qui est « assis dans la pelle », mais il est présent pendant la réalisation des travaux effectués par l’entrepreneur qu’il a choisi. Il participe à ceux-ci, bien que dans une moindre mesure. Il n’intervient pas auprès de l’Entrepreneur afin de réajuster le tir.
Le tout dénote, comme pour l’Entrepreneur, une nonchalance – une négligence certaine. [ 181 ] Tout cela est d’autant plus vrai, comme dans le cas de l’Entrepreneur, que l’existence de la seconde borne – à l’arrière – n’est découverte que bien après les travaux. En d’autres termes, et alors qu’un Certificat de localisation est en possession de M. Ratelle, la réalisation des travaux s’effectue, en présence de ce dernier, partiellement à l’aveuglette. Tel que déjà relaté, M. Ratelle soumet, dans le cadre de son témoignage, que la borne située à l’avant lui permet d’établir « une certaine ligne droite ».
Ce choix de terme, empreint d’approximation, apparait révélateur dans les circonstances. [ 182 ] De plus, le témoignage de M. Aumont démontre que M. Ratelle n’est pas qu’un simple spectateur passif, notamment quant aux travaux à effectuer. Il n’est certes pas un « gestionnaire de projet » comme tente de le prétendre M. Aumont, mais il n’est assurément pas un client passif nullement impliqué dans les travaux. [74] [ 183 ] Ainsi donc, la conduite de M. Ratelle ne peut se qualifier, avec égards, de conduite prudente et diligente dans les circonstances.
Conséquemment, le Tribunal considère que la preuve prépondérante démontre l’existence d’une faute de la part de ce dernier, et ce, sous l’égide de l’article 1457 CCQ. [ 184 ] Est-ce également le cas en ce qui concerne Mme Bousquet? La preuve démontre-t-elle qu’elle a également commis une faute? [ 185 ] La réponse doit être négative. [ 186 ] Rappelons que Mme Bousquet, au moment de la rencontre avec l’Entrepreneur (en août 2015) et au moment des travaux (au mois d’octobre suivant) s’occupe tout particulièrement du poupon du couple, qui a environ 4 mois à ce moment.
La preuve démontre que Mme Bousquet ne participe pas aux discussions avec l’Entrepreneur. Elle ne traite pas avec ce dernier, contrairement à son conjoint, de la ligne de propriété et des travaux à effectuer. [ 187 ] Certes, elle participe « quelque peu » au ramassage de quelques branches, afin de donner « un coup de main » à son conjoint, mais sans plus. [ 188 ] Certes, elle participe à quelques discussions subséquentes avec Mme Harrison.
Mais la faute a déjà été commise. [ 189 ] Rien dans la preuve ne démontre de manière prépondérante l’existence d’une faute distincte de la part de Mme Bousquet. [ 190 ] Conséquemment, la demande de Mme Harrison sera rejetée à son encontre, le tout sans frais de justice vu les circonstances. [75]
[ 191 ] La responsabilité des défendeurs dont la responsabilité est retenue sera solidaire, en conformité avec l’article 1526 CCQ [76] . Pour valoir entre les défendeurs cependant, la responsabilité relative de ceux-ci sera, à la lumière de la preuve entendue, inégale, [77] la gravité de la faute de M. Ratelle étant moins importante que celle de l’Entrepreneur. [ 192 ] Conséquemment, à la lumière de l’ensemble de la preuve entendue, et afin de valoir entre les défendeurs, la responsabilité sera partagée ainsi :
i) Responsabilité de M. Ratelle : 1/3 (33.33%); ii) Responsabilité de l’Entrepreneur : 2/3 (66,67%); [ 193 ] Ce qui nous amène à la dernière rubrique principale du Jugement, soit la détermination du préjudice dûment démontré par la demanderesse, tant en vertu des règles habituelles qu’en vertu de la
Loi sur la protection des arbres . QUEL EST LE PRÉJUDICE SUBI? [ 194 ] Le fardeau de démontrer l’ampleur réelle du déboisement, et des dommages conséquents, reposait, également, résolument, sur les épaules de la demanderesse. [ 195 ] En effet, le fait de conclure à l’existence d’une coupe illégale ne démontre nullement, ipso facto , que l’ampleur de la « Surface délimitée » établie par l’expert Audet est celle qui est pertinente en l’espèce.
En effet, tel que concédé – en toute honnêteté intellectuelle, par l’expert Audet, sa prémisse quant à l’ampleur de la zone en question est aussi solide que la preuve indépendante au soutien de l’existence d’une telle coupe et de la situation qui prévalait avant le mois d’octobre 2015. [ 196 ] Or, la preuve – quant à l’ampleur réelle - est particulièrement contradictoire à cet égard également. [ 197 ] Or, ce qui frappe, comme le font remarquer à juste
titre les avocats des défendeurs, c’est l’absence de photos contemporaines des événements.
Certes, l’existence d’une coupe peut s’établir autrement (par témoignage notamment) mais l’ampleur de celle-ci aurait certainement pu s’établir – et être considérablement renforcée - par l’entremise de telles photos. [ 198 ] Or, bien que la coupe se produise en octobre 2015, les premières photos datent d’environ 12 mois par la suite. [ 199 ] Le Tribunal peut comprendre que la demanderesse était « sous le coup de l’émotion » en octobre 2015, mais il aurait été utile, prudent, voire nécessaire, de documenter la situation par l’entremise de photos révélatrices prises de manière relativement contemporaine aux événements. [ 200 ] Or, aucune telle photo n’est produite.
Les photos produites par la demanderesse datent de 2016, puis de 2018. La première mise en demeure, pour sa part, date du mois d’août 2016. [ 201 ] La production de telles photos – qui n’existent tout simplement pas - aurait pu s’avérer d’autant plus importante que la preuve en demande n’est nullement supportée d’éléments établissant – clairement – la ligne mitoyenne entre les propriétés. En effet, aucun arpenteur-géomètre n’est entendu. Aucun rapport de bornage n’est produit, etc. [ 202 ] Or, et comme le fait remarquer avec adresse l’avocat des Propriétaires voisins, le Tribunal est conf
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