2014 QCCQ 10212, 2014 QCCQ 10212
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ong JV0524 - Corridor de sécurité 2014 QCCQ 10212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064274-131 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. TAN ONG
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2013-01-13 à 10 h 19 à Trois-Rivières, autoroute 40 Est, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contiguë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510 ». [ 2 ] La preuve de la
partie poursuivante consiste dans le dépôt du Constat d'infraction et du Rapport d'infraction général. [ 3 ] Le Rapport mentionne ce qui suit, dans la
partie « FAITS ET GESTES PERTINENTS »: « Alors que je terminais la rédaction d'un constat d'infraction avec gyrophares allumés et flèche birectionelle en fonction, le défendeur, qui était seul sur l'autoroute à ce moment-là, est passé près de moi dans la voie de droite alors qu'il avait la possibilité d'emprunter la voie de gauche (aucun autre véhicule à ce moment-là). » Défense [ 4 ] À la date de l'infraction, il était allé à la pêche sur lac, avec sa famille. [ 5 ] Il circule sur l'autoroute 40 et il y a de la neige et du brouillard.
Il aperçoit un premier véhicule patrouille, se tasse et le passe. [ 6 ] Il voit alors un deuxième véhicule patrouille avec flèche et clignotants. Il vérifie sa vitesse qui est environ de 70 km/h et il freine. Comme la chaussée est alors glissante et qu'il ne peut pas s'immobiliser, il freine de nouveau et ralentit à 60 - 50 km/h. [ 7 ] Il y a alors un véhicule en arrière, dans la voie de gauche, qui arrive très rapidement.
Comme il n'a pas le temps de changer de voie de façon sécuritaire, il continue à circuler. [ 8 ] Comme il conduit une van (familiale), il s'interroge à savoir combien de temps ça va lui prendre pour changer de voie sur une chaussée glissante. [ 9 ] Il considère qu'il ne pouvait pas effectuer un changement de voie sécuritaire, d'autant plus, qu'il était responsable de la vie de sept personnes.
[ 10 ] Il a donc tenté de respecter la loi et la sécurité de tout le monde. Contre-interrogatoire [ 11 ] Il voit le véhicule patrouille à environ 100 mètres, dans le brouillard. Quant au véhicule qui s'en vient, il le voit dans son rétroviseur. À ce moment, il précise circuler à environ 70 km/h. [ 12 ] Il freine à deux reprises pour ralentir, mais par contre, il ne voulait pas freiner trop rapidement afin de ne pas perdre le contrôle de son véhicule. Il n'est pas en mesure de préciser jusqu'à quelle vitesse, il a ralenti. Prétentions de la
partie poursuivante [ 13 ] La prétention de la
partie poursuivante est que le défendeur a seulement ralenti sans respecter la troisième condition, soit celle de ne pas s'être tassé près de la voie centrale, à défaut de pouvoir changer de voie. [ 14 ] Conséquemment, il n'aurait pas respecté le corridor de sécurité. Législation pertinente 406.1.
Lorsqu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés, est immobilisé sur un chemin public, le conducteur d'un véhicule routier doit, si le véhicule immobilisé est situé sur la voie sur laquelle il circule, réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur cette voie et, au besoin, l'immobiliser, puis emprunter une autre voie après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Lorsqu'il s'agit d'une chaussée à circulation dans les deux sens, il doit alors, avant d'emprunter l'autre voie, céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre: 1° réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie; 2° changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le sens de la circulation de la voie sur laquelle le conducteur circule est dans le sens inverse de la circulation de la voie sur laquelle est situé le véhicule immobilisé. Le présent
article s'applique également lorsqu'est immobilisé sur un chemin public un véhicule routier sur lequel est actionné le signal lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie. Le changement de voie doit alors être fait dans le sens indiqué par la flèche. [1] Analyse et décision [ 15 ] La
partie poursuivante, comme tel est son droit, a choisi de ne pas faire entendre le policier et a procédé par dépôt de la preuve documentaire. [ 16 ] En vertu de l'article 406.1, le défendeur avait trois obligations à respecter: 1- réduire sa vitesse; 2- changer de voie; 3- s'éloigner le plus possible. [ 17 ] La seule contradiction existante entre les versions, est celle concernant la présence d'un véhicule dans la voie de gauche.
Le policier prétend que le défendeur était seul sur l'autoroute, alors que le défendeur soumet que c'est la présence d'un véhicule, en arrière de lui, qui l'aurait empêché de changer de voie. [ 18 ] Le défendeur, selon son témoignage, aurait respecté la première condition, soit celle de ralentir. Par contre, il ne sait pas jusqu'à quelle vitesse, il aurait ralenti. [ 19 ] Est-ce que cette vitesse de ralenti, était suffisante, compte tenu du brouillard et de la neige, pour ne pas être susceptible de
mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes, ou des biens ? [ 20 ] Puisque l'agent ne fait pas mention que la vitesse de ralenti n'était pas conforme et constituait un péril pour les personnes ou les biens, le Tribunal, en vertu du témoignage du défendeur et malgré l'absence de vitesse précise, s'en trouve satisfait. [ 21 ] Par contre, pour se soumettre à l'article 406.1, suite à son ralentissement, il devait soit changer de voie ou se tasser vers la voie centrale. [ 22 ] Même si le Tribunal croit le défendeur à l'effet qu'un véhicule arrivant derrière lui l'a empêché de changer de voie et qu'il a alors respecté la deuxième condition, il devait tout de même se soumettre à la troisième condition. [ 23 ] Selon la poursuivante, le défendeur n'a jamais fait mention qu'il s'était tassé vers la voie centrale. [ 24 ] Effectivement, la preuve du défendeur est muette sur cette condition à respecter.
Le Tribunal ne peut combler ou suppléer à une preuve manquante. Ce n'est pas son rôle. [ 25 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de preuve et que le défendeur a commis l'infraction reprochée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 26 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à 200 $ d'amende, plus les frais; [ 28 ] ACCORDE au défendeur, 90 jours, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier Bridges Procureure de la
partie poursuivante TAN ONG
Partie défenderesse Date d’audience : 9 janvier 2014
Loading document…