2022 QCCA 1301, 2022 QCCA 1301
Opinion
Procureur général du Québec c. Rondeau 2022 QCCA 1301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030192-223 , 500-09-030125-223 ( 500-17-122080-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-09-030192-223 (500-17-122080-222)
PARTIE APPELANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me éric cantin M e alexandra hodder ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Me VINCENT RIENDEAU M e Nicolas sirois ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS lucie rondeau , en sa qualité de juge en chef de la Cour du Québec M e vincent CÉRAT lagana M e chris semerjian M e CLAUDIE FRÉCHETTE ( Fasken Martineau DuMoulin ) Me VINCENT BELLEY ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence
DANS L’AFFAIRE DU RENVOI RELATIF À LA DÉCISION DE LA JUGE EN CHEF DE LA COUR DU QUÉBEC (Décret n o 1409-2022) : N o : 500-09-030125-223
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me éric cantin Me ALEXANDRA HODDER ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Me VINCENT RIENDEAU M e Nicolas sirois ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence PARTIES INTERVENANTES AVOCATS conseil de la magistrature LUCIE RONDEAU, en sa qualité de juge en chef de la Cour du Québec SCOTT HUGUES, en sa qualité de juge en chef associé de la Cour du Québec CHANTALE PELLETIER, en sa qualité de juge en chef adjointe à la chambre criminelle et pénale Me VINCENT CÉRAT LAGANA Me CHRIS SEMERJIAN M e CLAUDIE FRÉCHETTE ( Fasken Martineau DuMoulin ) Me VINCENT BELLEY ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence CONFÉRENCE DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC Me FRANÇOIS GRONDIN Me JULIEN BOUDREAULT ( Borden Ladner Gervais ) Me AMANDA AFEICH ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me FRANCIS MELOCHE ( Municonseil avocats ) Par visioconférence
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JUSTIN TREMBLAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS PROVINCIALES Me AUDREY MAYRAND ( Juristes Power ) Absente ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL-LAVAL- LONGUEUIL ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE Me MAIRI SPRINGATE ( Jean-Claude Dubé Avocats ) Absente Me JESSY BOURASSA HÉROUX ( Battista Turcot Israel ) Absent CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL Me STÉPHANIE LISA ROBERTS Me ELISE VEILLETTE ( Cabinet d'avocats Novalex ) Absentes 500-09-0300192-223 En appel d’un jugement rendu le 25 août 2022 par l’honorable Pierre Nolet de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-09-030125-223 Renvoi relatif à la décision de la Juge en chef de la Cour du Québec de diminuer le nombre de jours où siègent les juges affectés à la Chambre criminelle et pénale.
NATURE DE L’APPEL : 500-09-030125-223 Requête en sursis de la décision rendue le 16 décembre 2021 par l’honorable Juge en chef Lucie Rondeau de la Cour du Québec, district de Montréal – Pour fins de gestion uniquement (Articles 49 et 379 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 10 h 32 Argumentation de M Cantin. 10 h 33 Échanges entre la Cour.et Me Cantin. 10 h 36 Observation de Me Cérat Lagana. Me Cantin reprend ses représentations. 10 h 39 Commentaire de la Cour. 10 h 41 Me Cantin reprend ses représentations. 10 h 47 Suspension de l’audience. 10 h 50 Reprise de l’audience. 10 h 51 Argumentation de M Cérat Lagana. 10 h 52 Observations de la Cour.
Me Cérat Lagana reprend ses représentations. 10 h 55 Questions de la Cour et réponses de Me Cérat Lagana. 11 h 05 Me Cérat Lagana reprend ses représentations. 11 h 08 Argumentation de Me Grondin. 11 h 11 Réplique de Me Cantin. 11 h 12 Échanges entre la Cour et Me Cantin. 11 h 15 Suspension de l’audience. 11 h 42 Reprise de l’audience. 11 h 43 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5. 11 h 46 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel fut rendu le 25 août 2022 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure (district de Montréal) dans le cadre d’un pourvoi en révision judiciaire (le « Pourvoi ») introduit par l’appelant, le Procureur général du Québec. [ 2 ] Le Pourvoi vise une décision du 16 décembre 2021 prise par l’intimée, la juge en chef de la Cour du Québec. Cette décision concerne les affectations pour l’année judiciaire 2022-23 des juges de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.
Par l’une de ses conclusions, le Pourvoi demande à la Cour supérieure de surseoir à la décision du 16 décembre 2021 jusqu’à ce que jugement final soit rendu dans l’instance en révision judiciaire. [ 3 ] À l’occasion d’une conférence de gestion convoquée à la demande des avocats de l’intimée pour fixer un échéancier dans l’instance en révision judiciaire, le juge Nollet a suspendu le Pourvoi « jusqu’à ce qu’un jugement final ait été rendu dans l’affaire du Renvoi ». Ce renvoi est actuellement pendant devant la Cour d’appel.
Il résulte d’un décret du gouvernement pris le 6 juillet 2022 et il concerne une question de portée générale susceptible de coïncider en
partie avec celle soulevée par le Pourvoi. En outre, il s’accompagne lui aussi une demande de sursis de la décision du 16 décembre 2021, adressée cette fois à la Cour d’appel. La Cour d’appel pourrait donc être amenée à se prononcer sur la possibilité d’ordonner un sursis dans le cadre d’un renvoi dont elle est saisie, un point délicat qui reste à éclaircir et sur lequel les parties au renvoi divergent de vues. [ 4 ] Dans son jugement du 25 août 2022, le juge de première instance note que la situation créée par ces deux instances distinctes engendre un risque de jugements contradictoires.
S’appuyant dès lors sur l’arrêt Landry c. Chélin , 2020 QCCA 1570 , il suspend le Pourvoi, chose qui ne lui était demandée par aucune des parties devant lui. Or, il n’était ni nécessaire ni indiqué de procéder de la sorte en l’espèce. La demande introductive d’instance de l’appelant, c’est-à-dire le Pourvoi, traite explicitement de la demande de sursis fondée sur le deuxième alinéa de l’article 530 C.p.c.
Les critères applicables à une telle demande sont fermement établis en jurisprudence et il n’y a aucune raison pour que la question de ce sursis incident au Pourvoi ne soit pas tranchée comme elle doit l’être par la Cour supérieure, peu importe le cheminement du renvoi aujourd’hui pendant devant la Cour d’appel. [ 5 ] En ce qui concerne la gestion de la demande de sursis incidente au renvoi, les parties devront s’adresser à la juge en chef de la Cour d’appel, qui elle-même a géré jusqu’ici ce dossier et qui au besoin sera en mesure d’harmoniser l’échéancier de la demande de sursis avec celui du renvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement du 25 août 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal; [ 8 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure; [ 9 ] LE TOUT, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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