2022 QCCQ 8197, 2022 QCCQ 8197
Opinion
Protection de la jeunesse — 225196 2022 QCCQ 8197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-010149-203 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection A Demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance à la suite d’une entente entérinée le 24 novembre 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié au père et les contacts de la mère doivent se faire selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision.
Il est interdit à la mère de se présenter au domicile de l’enfant et le père ne doit pas mettre l’enfant en contact avec sa mère, sauf avec l’accord de la Directrice. Des mesures d’aide sont ordonnées pour neuf mois. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger l’ordonnance pour une période de neuf mois. [ 4 ] Les parents et l’avocate de l’enfant consentent aux mesures suggérées. ANALYSE [ 5 ] L’enfant réside auprès de son père depuis la séparation des parents survenue il y a deux ans.
La mère a une problématique de consommation d’alcool depuis qu’elle est âgée de 15 ans. [ 6 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’enfant voit sa mère une fois par semaine au bureau de la Directrice et une fin de semaine sur deux sous la supervision de la grand-mère maternelle. À la fin du mois de janvier 2022, la Directrice lève partiellement la supervision lors des contacts. [ 7 ] Le 21 mars 2022, la mère intègre une thérapie à l’interne de trois mois concernant sa problématique. En juin 2022, la Directrice prend la décision avec l’accord des parents de remettre une supervision lors des contacts de l’enfant.
En effet, à deux reprises, la Directrice retrouve dans la poubelle de la salle de supervision des canettes de bière vides. La mère nie avoir bu durant la visite, mais reconnaît avoir versé de la bière dans une bouteille. [ 8 ] Au cours de l’été, la mère ne se sent pas bien. Elle annule certaines visites. [ 9 ] La mère est en attente d’intégrer un appartement semi-supervisé à la ressource A. Pour l’heure, elle réside chez les grands-
parents. La mère n’a plus de suivi personnel. Elle prend une médication relativement à son diagnostic de trouble de personnalité limite. [ 10 ] La mère tente de se sortir du cycle de consommation, mais cela est très difficile. Le Tribunal l’encourage à persévérer. [ 11 ] L’enfant a fait son entrée à la maternelle 4 ans. Les contacts avec sa mère seront établis en fonction de son horaire scolaire. [ 12 ] En ce qui concerne le père, celui-ci a toujours besoin d’aide dans son organisation, notamment pour les rendez-vous de son fils. L’enfant a certains retards.
Après l’évaluation au programme A, il est référé au CRDI et à une clinique d’évaluation pour le trouble du spectre de l’autisme. [ 13 ] Afin que l'enfant soit admissible aux services du CRDI, les parents doivent participer à six ateliers ABC. Lors du premier atelier, le père ne peut se présenter. Il délègue la mère, mais un imbroglio survient puisqu’elle n’a pas la garde de son fils. La Directrice doit reprendre la situation avec le CRDI afin de permettre à l’un ou l’autre des parents d’assister aux ateliers. [ 14 ] Le père travaille de soir. En conséquence, l’enfant est inscrit à une garderie de soir.
Depuis la rentrée scolaire, il va à l’école de jour et fréquente la garderie jusqu’à environ 22h00. Le père doit rapidement faire des démarches afin de se trouver un emploi de jour. [ 15 ] Le père collabore positivement avec l’intervenante et l’éducatrice. [ 16 ] Les besoins de l’enfant sont les suivants : avoir une routine adaptée à son âge, voir sa mère de façon régulière et obtenir les services ainsi que les suivis appropriés à sa condition. [ 17 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision, selon entente entre les parties; [ 24 ] INTERDIT à la mère de se présenter au domicile du père, sauf suivant entente avec la Directrice; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas mettre l’enfant en contact avec la mère, sauf suivant entente avec la Directrice; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 14 septembre 2022 23 septembre 2022
Loading document…