2014 QCCQ 8754, 2014 QCCQ 8754
Opinion
Protection de la jeunesse — 14937 2014 QCCQ 8754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000814-145 DATE : 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 1997.
ADOLESCENTE-CONCERNÉE ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et A PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 L.R.Q) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans, comme étant compromis au motif qu'elle présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audience, l'adolescente, présente, est représentée par M e Marie-Claire Lemieux. M e Valérie Martel agit pour la
partie requérante. Le père, présent, informé de son droit de retenir des services d'un avocat, décline cette offre désirant se représenter seul. [ 3 ] Les allégations de la requête sont admises tant par l'adolescente que par le père. Ainsi, sont admis les faits suivants: 3.1. Depuis plusieurs mois, l'adolescente présente des difficultés de comportement; 3.2. Depuis 2010, l'adolescente reçoit des services dispensés par le CSSS de manière quasi ininterrompue; 3.3.
Malgré les services reçus, la situation demeure problématique; 3.4. En novembre 2013, l'adolescente a quitté l'école; 3.5. À ce moment, l'adolescente et le père ont convenu que l'adolescente devait se trouver du travail; 3.6. L'adolescente s'est effectivement trouvée un travail mais que pour quelques heures/semaine. De plus, il lui arrivait de refuser des quarts de travail; 3.7. L'adolescente préférait alors flâner et s'adonner à des activités de loisir; 3.8. Considérant le peu d'heures travaillées, l'adolescente a alors accepté un retour en milieu scolaire; 3.9.
Cependant, l'adolescente présentait un fort taux d'absentéisme et ce, sans motif valable; 3.10. Récemment, l'adolescente a de nouveau manifesté son intention de mettre un terme à sa fréquentation scolaire; 3.11. L'adolescente a connu une perte pondérale significative au cours des semaines précédant l'introduction de la requête et son entourage s'inquiète, soupçonnant un trouble de nature alimentaire. L'adolescente pour sa part explique cet état de fait par la situation familiale qu'elle trouve difficile; 3.12. Il est difficile pour l'adolescente de respecter les engagements qu'elle prend;
3.13. Jusqu'à tout récemment l'adolescente entretenait une relation amoureuse avec un jeune homme de 19 ans demeurant à Ville A, jeune adulte qui consommait de la marijuana de manière quotidienne; 3.14. Le ou vers le 16 janvier, l'adolescente a quitté le domicile familial sans avertir et sans autorisation; 3.15. Le lendemain, l'adolescente a communiqué avec son père lui indiquant qu'elle se retrouvait à Ville B; 3.16. Dans les faits, cette information était fausse puisque les services policiers ont retrouvé l'adolescente en compagnie de son ami de cœur le 19 janvier à Ville A; 3.17.
Suite à l'intervention des services policiers, l'adolescente refusait de manière catégorique tout retour en milieu familial; 3.18. L'adolescente rapporte de nombreuses insatisfactions quant à son milieu familial; 3.19. Le père, pour sa part, est dépassé par les comportements de X et ne croit plus aux engagements qu'elle prend; 3.20.
Le père est inquiet de la situation de sa fille et craint qu'elle ne fugue à nouveau; [ 4 ] Le 23 janvier dernier, l'adolescente a fait l'objet d'une décision du Tribunal ordonnant son hébergement obligatoire provisoire en famille d'accueil jusqu'à l'audition de la présente requête. [ 5 ] Des admissions formulées par l'une et l'autre des parties, le Tribunal ne peut que conclure que la requête du Directeur de la protection de la jeunesse est bien-fondée et que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement qu'elle présente.
Malgré les services reçus et les mesures prises par le père, ces troubles de comportement persistent. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse, devant de nouveaux engagements pris par l'adolescente, recommande qu'elle soit maintenue dans son milieu familial. Le père espère que cette fois-ci, les engagements pris par l'adolescente seront respectés et se déclare en accord avec les recommandations. [ 7 ] Le père demande au Tribunal que le cadre de fonctionnement à être établi, par jugement, pour X soit clair et précis, celle-ci ayant tendance à interpréter afin de se défiler.
Les propos du père trouvent écho dans le rapport d'intervention signée par l'intervenante [Intervenante 2] du Centre de santé et des services sociaux A. Il appert que l'adolescente à une tendance à fuir ses problèmes rejetant la responsabilité des événements sur autrui.
Malgré les services fournis par l'intervenante, X n'est pas toujours transparente ce qui explique le peu de résultats obtenus. [ 8 ] À l'audience, l'adolescente s'engage à respecter les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse et à collaborer aux divers services. Cet engagement devra être suivi d'actions concrètes, immédiates et soutenues à défaut de quoi, la situation de X pourrait être révisée par le Tribunal. [ 9 ] L'adolescente doit apprendre à faire face à la réalité, accepter sa responsabilité de même qu'à trouver des solutions aux problèmes qui se présentent.
Elle doit apprendre à se soumettre aux règles et à l'autorité que ce soit en milieu scolaire, familial ou en milieu de travail. [ 10 ] X s'engage à retourner à l'école. Elle sera intégrée dans un nouveau programme ce qui semble susciter son intérêt. Elle devra y être assidue. [ 11 ] L'adolescente consent, de plus, à rencontrer un médecin afin qu'un bilan médical soit effectué en relation avec la perte de poids subie au cours des dernières semaines.
Elle se déclare, de plus, en accord à participer à une évaluation en pédopsychiatrie et dans l'un et l'autre des cas, à se soumettre aux recommandations des professionnels. [ 12 ] Il convient d'entériner ces mesures qui sont à même d'enrayer l'état de compromission, pourvu que l'adolescente y collabore entièrement.
À défaut de collaboration soutenue de sa part, d'autres alternatives que le maintien en milieu familial devront alors être envisagées afin que les problèmes rencontrés par celle-ci puissent être réglés de manière satisfaisante avant l'atteinte de sa majorité. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le [...] 1997, comme étant compromis au motif qu'elle présente des troubles de comportement sérieux; [ 16 ] MAINTIENT l'adolescente dans son milieu familial; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente poursuive sa scolarisation jusqu'à la fin de la présente année scolaire et qu'elle soit assidue à ses cours, de même qu'à ses stages de travail (si des stages lui sont offerts); toute absence devra être dénoncée dans les 24 heures à l'intervenante et motivée; [ 18 ] ORDONNE que X poursuive son suivi individuel dispensé par le CSSS pour aussi longtemps que jugé nécessaire par la personne qui lui dispense ce service, qu'elle se présente aux rencontres fixées et qu'elle y collabore; [ 19 ] ORDONNE à X de participer à une consultation médicale visant un bilan de santé et ce, dans les meilleurs délais et qu'elle se soumette aux recommandations du professionnel et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par ledit professionnel;
[ 20 ] ORDONNE que X participe à une évaluation psychiatrique et qu'elle se soumette aux recommandations des professionnels et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels lui dispensant des services; [ 21 ] ORDONNE à X et à son père de collaborer avec les intervenants et les professionnels au dossier; [ 22 ] AUTORISE les professionnels dispensant des services à X à communiquer au Directeur de la protection de la jeunesse les informations pertinentes en ce qui a trait à la collaboration de X, son assiduité de même que l'évolution de sa situation; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescente et à son père pour une période de 9 mois; [ 24 ] ORDONNE à X de se soumettre aux règles de vie émises par son père; [ 25 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution des ordonnances rendues, si requis ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 26 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Procureure de la requérante M e Marie-Claire Lemieux Procureure de l'adolescente M. A Père Date d’audience : 18 février 2014
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