2015 QCCQ 7747, 2015 QCCQ 7747
Opinion
JC00Z6 Flibotte c. Flibotte 2015 QCCQ 7747 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011550-145 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE FLIBOTTE Demanderesse c.
RÉAL FLIBOTTE et JEANNINE FRENIÈRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs le paiement d’une somme de 26 578,28 $ représentant le solde dû sur un emprunt effectué par elle au bénéfice du défendeur Réal Flibotte pour l’achat d’une roulotte en août 2010. [ 2 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $.
LES FAITS [ 3 ] En août 2010, suite à une entente verbale intervenue avec Réal Flibotte, sa fille Julie Flibotte achète pour lui une roulotte de 32 pieds (P-1) au coût total de 27 117,09 $. [ 4 ] Cet achat est financé par 240 paiements de 216,09 $ débutant le 17 septembre 2010 jusqu’au 17 août 2030. [ 5 ] Dès l’acquisition de la roulotte, celle-ci est déplacée par le vendeur au Camping des Glissades d’eau à Saint-Pie (terrain numéro 56) et utilisée exclusivement par les défendeurs. [ 6 ] Le premier jour de chaque mois, Réal Flibotte paie en argent comptant la somme de 216 $ à la demanderesse qui lui remet un reçu (D-1). [ 7 ] Cette situation s’est imposée par l’incapacité du défendeur Réal Flibotte d’obtenir un financement auprès d’une institution financière suite à des difficultés financières qui l’ont amené à faire cession de ses biens au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 8 ] En plus du versement mensuel remboursé à sa fille, le défendeur Réal Flibotte assume tous les frais de location du terrain de camping ainsi que les frais d’assurance de la roulotte. [ 9 ] Du 1 er septembre 2010 au 1 er septembre 2013, le défendeur Réal Flibotte fait tous les versements mensuels et reçoit en contrepartie un reçu émis par la demanderesse. [ 10 ] En septembre 2013 intervient un conflit familial qui n’a rien à voir avec l’usage de la roulotte. [ 11 ] Suite à celui-ci, Réal Flibotte appelle la demanderesse, lui dit qu’il cesse les paiements et lui laisse la roulotte en lui indiquant à quel endroit se trouvent les clés. [ 12 ] La demanderesse se rend au terrain de camping et constate que les défendeurs ont dégarni la roulotte et ont laissé celle-ci en piètre état ainsi que le terrain loué.
[ 13 ] Devant cette situation qui s’annonce impossible à régler avec ses parents, la demanderesse déplace la roulotte au terrain de Camping de l’été situé à Sainte-Rosalie et met en vente celle-ci à l’été 2014, mais sans succès. [ 14 ] À la fin de la saison estivale 2014, la demanderesse entrepose la roulotte dans un garage et celle-ci s’y trouve encore. [ 15 ] À l’automne 2014, les défendeurs font l’acquisition d’une autre roulotte qu’ils installent au terrain de Camping Rouville à Saint-Jean-Baptiste, sur le terrain numéro 602. [ 16 ] Manon Flibotte, sœur de la demanderesse, confirme qu’à cause des difficultés financières récurrentes de son père, les défendeurs sont divorcés depuis plus de 30 ans, mais vivent toujours ensemble. [ 17 ] André Moquin, ex-conjoint de la demanderesse, confirme les dires de celle-ci ainsi que ceux de Manon Flibotte. [ 18 ] Conséquemment, en date du 1 er septembre 2013, le défendeur doit à la demanderesse une somme de 26 578,28 $ soit le solde dû en regard de l’emprunt initial. [ 19 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $. [ 20 ] Au soutien de sa contestation, le défendeur Réal Flibotte expose que les versements de 216 $ ne sont que les frais de location de la roulotte et qu’il n’a jamais été convenu que la demanderesse achète pour lui la roulotte concernée. [ 21 ] À l’audience, il admet qu’au fil de toutes ces années, il a assumé les frais de location du terrain où se trouve la roulotte ainsi que les frais d’assurance faisant en sorte que la demanderesse n’assume aucune somme dans la période concernée. [ 22 ] Confronté par le Tribunal à l’effet que sa contestation écrite déposée au dossier de la Cour ne parle pas de cela et indique qu’il a cessé les versements à cause d’une opération occasionnée par un cancer, celui-ci répond de façon ambiguë à la question formulée par le Tribunal. [ 23 ] Quant à elle, la défenderesse Jeannine Frenière se dit surprise d’être poursuivie par la demanderesse, car elle n’a pris part à aucune discussion pour l’achat de cette roulotte et n’a effectué aucun versement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] En vertu de l’
article 2862 du Code civil du Québec , toute réclamation d’une somme supérieure à 1 500 $ entre des parties civiles doit être prouvée par écrit ou par témoignage si un commencement de preuve est effectué. [ 25 ] Bien qu’il s’agisse d’une entente verbale entre les parties, les reçus émis mensuellement ainsi que l’admission faite par Réal Flibotte qu’il a assumé les frais d’assurance et de location du terrain de la roulotte, constitue un commencement de preuve valable. [ 26 ] La version du défendeur Réal Flibotte n’apparaît pas crédible et aucune preuve autre que son témoignage ne vient corroborer l’entente de location qu’il allègue. [ 27 ] Au contraire, la preuve qu’il assume la totalité des frais relatifs à l’usage exclusif de la roulotte corrobore la version de la demanderesse et celle-ci a donc fait une preuve prépondérante qu’elle a fait l’acquisition et l’emprunt relatif à cette roulotte au bénéfice de son père. [ 28 ] Celui-ci est donc redevable à la demanderesse du solde dû. [ 29 ] Et malgré le conflit familial évident existant entre les parties, Réal Flibotte bénéficie de la largesse de la demanderesse qui accepte de réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $ soit la juridiction maximale de la division des petites créances. [ 30 ] Cependant, rien dans la preuve n’établit que Jeannine Frenière était responsable de cette dette et celle-ci n’a assumé aucun versement ni frais depuis l’acquisition en août 2010.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Réal Flibotte à payer à Julie Flibotte la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 4,25 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 169 $ et les taxations de 65,64 $ pour la présence de Manon Flibotte et de 60,75 $ pour André Moquin; REJETTE la requête introductive d’instance intentée contre Jeannine Frenière, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 juillet 2015
Loading document…