2014 QCCQ 9914, 2014 QCCQ 9914
Opinion
JA0585 Gebre c. Cheng 2014 QCCQ 9914 COUR DU QUÉBEC «Division administrative et d'appel» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029098-143 DATE : 24 octobre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEDAN GEBRE Locataire-appelant c.
CHI HUA CHENG Locatrice-intimée et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour permission d’appeler du locataire-appelant à l’encontre d’une décision de la Régie du logement rendue en date du 16 juillet 2014 autorisant la locatrice-intimée à reprendre possession du logement loué audit locataire-appelant. [ 2 ] La locatrice-intimée conteste la requête pour permission d’appeler en soulevant, en premier lieu, au moyen d’une requête verbale, l’irrecevabilité de la requête pour permission d’appeler du locataire-appelant et ce, pour motif de tardivité. [ 3 ] En fait, la locatrice-intimée soutient que la requête pour permission d’appeler du locataire-appelant est tardive eu égard aux faits qui apparaissent du dossier, ainsi que des faits énoncés et affirmés par le locataire-appelant à la requête en rétractation de jugement qu’il a déposée suite à un jugement rendu par cette Cour le 29 septembre 2014 rejetant la requête pour permission d’appeler. [ 4 ] La requête en rétractation de jugement du locataire-appelant a été accueillie par le Tribunal et le jugement rejetant la requête pour permission d’appeler rendu le 29 septembre 2014 a été rétractée. [ 5 ] À la requête en rétractation de jugement du locataire-appelant, celui-ci affirme entre autres, ce qui suit : «19.
Et d’ailleurs, ce motif n’est pas valable puisque le locataire-appelant a, seulement, eu connaissance du jugement rendu par la Régie du logement le 28 juillet 2014. 20.
Ainsi, le locataire-appelant était toujours dans les délais légaux lorsqu’il a signifié au locateur-intimé sa requête pour permission d’appeler le 27 août 2014; » [ 6 ] Or, l’étude du dossier de la Cour révèle : a. que la requête pour permission d’appeler du locataire-appelant a été timbrée le 22 août 2014; b. que le procès-verbal de l’huissier indique que la requête pour permission d’appeler a été signifiée le 27 août 2014; et c. que la requête pour permission d’appeler signifiée a été déposée au greffe de la Cour le 3 septembre 2014. [ 7 ] La locatrice-intimée plaide que la requête pour permission d’appeler du locataire-appelant est irrecevable parce qu’elle a été déposée au greffe de la Cour plus de trente (30) jours après la connaissance par le locataire-appelant de la décision rendu par la Régie du logement. [ 8 ] En l’espèce, la locatrice-intimée a raison lorsqu’elle soumet que le locataire-appelant n’a pas déposé la requête pour permission d’appeler signifiée au greffe de la Cour dans le délai de trente (30) jours de la connaissance de la décision tel que l’exige l’article 92 de la
Loi sur le Régie du logement . [ 9 ] À cet égard, l’
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement [1] prévoit ce suit : « 92. La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la
décision. La requête accompagnée d'un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer
sommairement les moyens qu'il prévoit utiliser. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu'aux parties et à leur procureur. De la même manière et dans les mêmes délais, l'intimé peut former un appel ou un appel incident. » [ 10 ] Par requête verbale, le locataire-appelant demande au Tribunal de le relever de son défaut de respecter le délai prévu à l’
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement en plaidant qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’agir vu l’erreur de son avocat et de l’huissier. [ 11 ] Or, à cet égard, à plusieurs reprises, la Cour du Québec a refusé de relever une
partie du défaut de respecter le délai prévu à l’
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement au motif que ce pouvoir ne lui a pas été accordé par le législateur. [ 12 ] Notamment, le Tribunal souscrit à l’analyse faite par le juge Christian Tremblay qui, dans Bissou c. Bailey [2] écrit : « Production tardive de la requête [27] La requête pour permission d’appeler a été produite le 7 mai 2007, soit plus de 30 jours après avoir pris connaissance de la décision refusant la demande de rétractation de jugement. [28] Encore une fois, l’une des conditions de l’article 92 L.r.l. n’a pas été respectée. [29] Les tribunaux ont jugé qu’il s’agit d’une condition essentielle à la recevabilité de la requête. Pouvoir de la Cour du Québec de relever de son défaut la
partie hors délai [30] Le procureur de Bissou soutient que le Tribunal peut s’inspirer des articles 46 et 523 C.p.c. pour considérer que Bissou a été placé dans une situation où il y avait impossibilité en fait d’agir vu l’erreur de son avocat précédent. Il s’appuie sur certaines décisions rendues par cette Cour. [31] L’article 93 L.r.l. se lit comme suit : 93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance. Décès d'une partie. Toutefois, si une
partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d'appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'
article 133 du Code de procédure civile (
chapitre C-25 ). Délai pour permission d'appeler. Le délai pour permission d'appeler ne court contre la
partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision. [32] Ce texte est similaire à celui que l’on retrouve à l’
article 494 C.p.c. qui régit la demande pour permission d’appeler devant la Cour d’appel. [33] Cependant, l’
article 523 C.p.c. permet à la Cour d’appel de passer outre à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’
article 494 C.p.c. En matière d’appel d’une décision de la Régie du logement, il n’existe aucun équivalent de l’article 523 C.p.c. dans la
Loi sur la Régie du logement . L’article 93 L.r.l. a été modifié le 1er janvier 1997 ( L.Q. 1996, c.5, a.66 et 80 ). Auparavant, l'ancien
article 93 se lisait comme suit : 93. L’appel doit être formé dans le mois de la date de la décision mais une
partie peut, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration de ce délai si l’autre
partie n’en subit aucun préjudice grave.
[34] Ainsi, la possibilité de proroger le délai a été supprimée par le législateur dans la version actuelle de l’article 93. Cette modification avait donc pour but de retirer à la Cour du Québec le pouvoir de relever une
partie du défaut de respecter le délai dit « de rigueur ». De plus, le législateur a pris la peine d’indiquer que le défaut de respecter le délai de rigueur emporte déchéance. Or, le législateur ne parle pas pour ne rien dire! [35] Si, dans une loi particulière, le délai d’appel n’est pas dit de rigueur, ce délai peut être prorogé. A contrario, si dans la loi le délai est dit de rigueur et qu’il n’existe aucun mécanisme de prorogation et qu’au surplus le législateur prévoit la déchéance du droit à défaut de respecter le délai, le Tribunal ne peut que prononcer la déchéance de ce droit. [36] Bien que l’application de l’
article 523 C.p.c. à la situation régie par les articles 92 et 93 L.r.l. a déjà été reçue favorablement dans le passé, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans l’affaire Centre Place l’Acadie et al c. El-Ariss, le juge Bourduas a fait une analyse soignée de la situation et a écarté cette possibilité. Son jugement a été confirmé par la Cour supérieure et par la Cour d’appel. Plus récemment, la Cour supérieure s’est à nouveau penchée sur la question dans l’affaire Grenon c. Cour du Québec. Le juge Babin a également rejeté cette solution. L’affaire Grenon a été appliquée avec justesse par le juge Keable dans Salam c. Willie et Klein. [37] Quant à l’
article 46 C.p.c. , il ne permet pas de créer un droit inexistant. [38] La seule conclusion à laquelle doit en venir le Tribunal est de constater que Bissou n’a pas respecté le délai de rigueur de 30 jours prévu à l’article 92 L.r.l. et qu’il est déchu de son droit d’en appeler de la décision rendue par la Régie du logement le 21 février 2007. » [ 13 ] Le Tribunal réfère également au jugement rendu dans Salomon c.
Thouin [3] où après étude des dispositions législatives applicables ainsi que de la jurisprudence pertinente, le juge Landry écrit : « Avec égards, le présent Tribunal considère que la présente requête pour permission d'en appeler a été produite hors délai et que cette production tardive est fatale. Tel que le faisait remarquer le juge Paul Chaput dans Université de Montréal c. Cour du Québec et l'honorable Michel Desmarais , l'
article 93 de la
Loi sur la Régie du Logement déclare que le délai de 30 jours est un délai de rigueur , qu'il emporte déchéance et qu'il n'y a pas dans cette Loi de disposition analogue à l'
article 523 du Code de procédure civile qui permet, dans certaines conditions, de remédier à un appel formé hors délai. … Un délai décrété " de rigueur " et qui " emporte déchéance " est un délai de rigueur qui emporte déchéance; les tribunaux doivent l'appliquer tel quel, en l'absence d'une disposition habilitante accordant un pouvoir discrétionnaire pour remédier à un dépassement du délai prescrit. Dans l'arrêt de Communauté Urbaine de Québec c.
Services de Santé du Québec cité dans Place Select , la Cour suprême du Canada fait clairement la distinction entre un délai décrété de rigueur emportant déchéance, tel le droit d'appel prévu à l'article 494 C.P., et un délai qui ne l'est pas. Si le Tribunal a le pouvoir de proroger ce dernier en vertu de ses pouvoirs généraux discrétionnaires, il ne peut le faire dans le cas d'un délai dit " de rigueur et emportant déchéance" . » [ 14 ] Enfin, dans Salam c.
Wille [4] , monsieur le juge Keable, après une revue de la jurisprudence pertinente, conclut comme suit : [66] Le juge Paul Chaput de la Cour supérieure du Québec a eu l'occasion, lui aussi, en 2001, de se pencher sur une question semblable. Il devait alors indiquer [12] : "61 Lorsque la loi indique une formalité impérative et déclare la déchéance du droit en cas de défaut, il n'est plus possible de remédier. […] 65 Évidemment, aux termes de l'
article 523 C.p.c. , la Cour d'appel peut, dans certaines circonstances, proroger un délai d'appel. 66 Mais, il n'y a pas de telle disposition en cas d'appel de décisions de la Régie. Au-delà de 30 jours, il y a la déchéance du droit." [67] Le soussigné est entièrement d'accord avec ce qui précède, et d'avis qu'il n'aurait pas été possible au juge Abud de prolonger le délai prévu à l'
article 93 de la
Loi sur la Régie du logement , même si une preuve d'impossibilité d'agir de la
partie appelante lui avait été soumise, ce qui n'est de toute façon pas le cas. [ 15 ] Sur le plan de la doctrine, l’auteur, Me Denis Lamy, écrit [5] :
Une
partie peut-elle obtenir de la Cour du Québec une prolongation ou une prorogation du délai d’appel? En d’autres termes, la Cour du Québec peut-elle relever une
partie de son défaut d’avoir produit et/ou signifié sa requête pour permission d’appeler dans le délai de rigueur et de déchéance prévu aux articles 92 et 93 de la
Loi sur la Régie du logement ? Avant 1997, l’
article 93 de la
Loi sur la Régie du logement prévoyait que l’appel devait être formé dans le mois de la réception de la décision, mais qu’une
partie pouvait, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration de ce délai si l’autre
partie n’en subissait aucun préjudice grave. Il était donc possible que le tribunal accorde une prorogation de délai pour autant que la
partie puisse invoquer un motif raisonnable et que la
partie adverse n’en subisse aucun préjudice. L’actuelle
Loi sur la Régie du logement précise maintenant à l’
article 93 que ce délai est de rigueur et emporte déchéance . De plus, le législateur n’a nullement indiqué au nouveau texte qu’une
partie pouvait, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration de ce délai si l’autre
partie n’en subissait aucun préjudice grave. Il faut donc conclure qu’une prorogation de délai sous la nouvelle
Loi sur la Régie du logement ne serait pas possible. Une certaine jurisprudence minoritaire semble toutefois reconnaître à la Cour du Québec le pouvoir de relever une
partie de son défaut d’avoir produit et/ou signifié sa requête dans le délai de rigueur et de déchéance prévu aux articles 92 et 93 de la
Loi sur la Régie du logement lorsque cette dernière serait en mesure d’établir qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. Suivant cette jurisprudence minoritaire, la Cour du Québec pourrait s’inspirer des articles 484 et 523 du Code de procédure civile et ainsi relever une
partie de son défaut d’avoir produit et/ou signifié sa requête dans le délai de rigueur de déchéance prévu aux articles 92 et 93 de la
Loi sur la Régie du logement . Nous sommes d’avis que l’impossibilité d’agir ne peut nullement être invoquée en matière locative. Si le législateur avait voulu accorder à la Cour du Québec le pouvoir discrétionnaire de remédier à l’expiration du délai d’appel prescrit à la
Loi sur la Régie du logement , en cas d’impossibilité d’agir, il l’aurait expressément indiqué dans la
Loi sur la Régie du logement comme il l’a d’ailleurs fait dans certains textes législatifs et tel qu’il appert des articles 110.1 , 484 , 523 , 700 et 1005 du Code de procédure civile . Par ailleurs, comme nous l’avons mentionné précédemment, l’ancien
article 93 de la
Loi sur la Régie du logement prévoyait que l’appel devait être formé dans le mois de la réception de la décision, mais qu’une
partie pouvait, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration de ce délai si l’autre
partie n’en subissait aucun préjudice grave. Or, cet
article a été modifié pour justement enlever cette possibilité d’instruire une cause en appel après l’expiration du délai. Il faut donc en conclure que le législateur a expressément et définitivement retiré à la Cour du Québec le pouvoir de relever une
partie du défaut de respecter le délai imparti. Et de surcroît, il a pris la peine de préciser que ce délai est maintenant « de rigueur » et « emporte déchéance ». Les articles 92 et 93 de la
Loi sur la Régie du logement sont on ne peut plus clairs, et en l’absence d’une disposition expresse accordant un pouvoir discrétionnaire à la Cour du Québec pour remédier à un dépassement du délai prescrit, décrété de rigueur et emportant déchéance, ce dernier doit être appliqué rigoureusement… [ 16 ] Considérant ce qui précède, vu les faits et le droit applicable, le Tribunal conclut que la requête pour permission d’appeler du locataire-appelant doit être rejetée parce qu’elle n’a été déposée après le délai stipulé à l’
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement . Ce manquement emporte déchéance et le Tribunal ne possède pas le pouvoir de proroger le délai. Cependant, vu les circonstances particulières de la présente affaire, la requête pour permission d’appeler est rejetée sans frais. [ 17 ] Enfin, dans l’éventualité où sa requête pour permission d’appeler devait être rejetée, ce qui est le cas en l’espèce, le locataire- appelant a demandé au Tribunal de lui accorder un délai supplémentaire de six (6) semaines après le 31 octobre 2014 pour quitter le logement loué. [ 18 ] Considérant l’
article 94 de la
Loi sur la Régie du logement , vu les circonstances particulières de la présente affaire, afin de permettre au locataire-appelant de se trouver un nouveau logement, le Tribunal lui accorde un sursis d’exécution de la décision de la Régie du logement jusqu’au 21 novembre 2014, 17 h 00. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête verbale en irrecevabilité la locatrice-intimée. REJETTE la requête pour permission d’appeler du locataire-appelant. ACCORDE au locataire-appelant un sursis d’exécution de la décision de la Régie du logement rendue le 16 juillet 2014 et ce, jusqu’au 21 novembre 2014, à 17 h 00.
LE TOUT sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Me Jose Dorelas, procureur du locataire-appelant.
Me Thierry Muhgoh, procureur de la locatrice-intimée. Date d’audience : 16 octobre 2014.
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