2021 QCCQ 9028, 2021 QCCQ 9028
Opinion
Protection de la jeunesse — 215282 2021 QCCQ 9028 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000028-215 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2021 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura bientôt 3 mois et est la seule enfant issue de l’union des parents. [ 2 ] La mère a quatre autres enfants dont elle n’a pas la garde, étant connue de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis 2005 en raison de sa toxicomanie, de son instabilité et de son mode de vie criminalisé, ainsi qu’en lien avec ses capacités parentales et une situation d’abus physiques à l’égard de l’un deux. [ 3 ] Le père possède un lourd passé criminel et de consommation de drogues. [ 4 ] Le 9 juin 2021, les policiers procèdent à une perquisition au domicile des parents. [ 5 ] Le même jour, le père est arrêté et détenu depuis ce temps, faisant face à des accusations de possession de drogues en vue de trafic et de bris de probation.
[ 6 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en protection visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 7 ] À
titre de mesures applicables, on propose que l’enfant soit confiée à sa tante paternelle, madame C auprès de qui elle est provisoirement hébergée depuis le 13 mai 2021 dans le cadre d’une ordonnance de cette Cour. [ 8 ] Cette demande ne soulève aucun litige et le Tribunal y fait droit.
Analyse [ 9 ] La DPJ intervient auprès de la famille dès la naissance de l’enfant. [ 10 ] L’évaluation d’un signalement permet de mettre en lumière plusieurs éléments faisant en sorte que X se trouve à risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, en ce que : ▪ trois enfants de la mère ont été placés en adoption tandis qu’elle entretient des contacts occasionnels avec sa fille Y (10 ans), laquelle vit auprès de son père; ▪ en 2016, la mère est condamnée à une peine d’emprisonnement de dix-neuf mois en lien avec des accusations de trafic de drogues; ▪ en 2017, elle reconnait sa culpabilité en regard des gestes d’abus physiques à l’endroit de Y; ▪ la mère souffre d’un trouble anxieux et s’automédicamente par l'usage quotidien de cannabis ; ▪ dans le passé, le père a effectué trois thérapies relativement à sa toxicomanie (abus d’alcool, drogues dures); ▪ le père possède un casier judiciaire imposant, ayant été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions entre 2006 et 2019 [2] ; ▪ ce dernier éprouve des difficultés dans la gestion de ses émotions. [ 11 ] À cela s’ajoutent les événements policiers du 9 juin 2021, au cours desquels une quantité importante de stupéfiants est saisie chez les parents (cocaïne/crack, méthamphétamines, médicaments sans ordonnance) ainsi que cinq mille dollars en argent liquide et une liste de comptabilité. [ 12 ] Suivant la preuve, lors de son arrestation, le père avoue aux policiers que « tout est à lui » et que la drogue trouvée était « pour son usage personnel ». [ 13 ] À l’instruction, la mère affirme avoir été surprise par cette perquisition et l’arrestation du père, disant n’être au courant de rien. [ 14 ] Le père témoigne au même effet. [ 15 ] Dans ce contexte, le maintien de l’enfant dans son milieu familial à sa naissance s’avérait impossible et l’est tout autant depuis la survenance de ces événements : le mode de vie des parents et la chronicité de leurs difficultés est incompatible avec la responsabilité d’une enfant de cet âge. [ 16 ] En outre, il ressort de la preuve que les faits liés à cette perquisition et l’arrestation du père sont portés tardivement à la connaissance de la DPJ, soit quelques jours plus tard et sans que la mère ou la tante n’en précise tous les détails à l’intervenante sociale. [ 17 ] Ce qui nous amène à traiter de cette question. a.
La transparence des parents et de madame C [ 18 ] Ainsi, ce qui retient l’attention du Tribunal dans la présente situation, au-delà des difficultés présentes chez les parents et relatées précédemment, est leur manque de transparence et la perte de confiance qui en découle. [ 19 ] Cela est vrai à l’égard des événements du 9 juin 2021, mais également quant à leur consommation de stupéfiants. [ 20 ] En effet, le père prétend qu’il est totalement abstinent de toute consommation de drogue chimique, ce qu’affirme la mère également. [ 21 ] Or, le 3 juin 2021, le père teste positif à la cocaïne lors d’un dépistage. [ 22 ] Puis, un autre test effectué par les parents quatre jours plus tard s’avère positif à la cocaïne, pour chacun d’eux, mais négatif au cannabis [3] . [ 23 ] Le Tribunal conclut de la preuve que les explications des parents quant à ces résultats ne tiennent pas la route et qu’ils ne donnent pas l’heure juste à la DPJ quant à la nature réelle de leur consommation. [ 24 ] Cet élément, analysé en regard de l’ensemble de la preuve, par ailleurs prépondérante quant aux faits entourant la perquisition du 9 juin, amène le Tribunal à conclure que la toxicomanie des parents est encore bien présente et que le père s’adonne à des activités criminelles impliquant leur domicile. [ 25 ] Le Tribunal doute que la mère n’en soit pas informée, celle-ci n’étant pas profane en la matière et tenant également compte du fait qu’elle est à temps plein à la maison et autrement, qu’elle est régulièrement en compagnie du père (effectuant pour lui plusieurs transports puisqu’il n’a plus de permis de conduire).
[ 26 ] Ainsi, le Tribunal partage les doutes de l’intervenante sociale quant au fait que la mère n’était pas au courant des activités illicites de son conjoint, version que les parents maintiennent ce jour. [ 27 ] À tout événement, de deux choses l’une : soit la mère ignorait réellement ce qui se passait chez elle, ce qui est déconcertant vu l’ampleur des activités de son conjoint, soit elle le savait, ce qui est tout aussi inquiétant puisqu’ils ont la responsabilité d’un bébé. [ 28 ] Au surplus, le Tribunal constate que madame C, malgré ses engagements lors de l’instruction des mesures provisoires, a fait défaut d’aviser l’intervenante sociale en temps opportun des faits survenus le 9 juin concernant le père. [ 29 ] Cela vient malheureusement porter ombrage à la bonne implication et collaboration qu’elle offre auprès de l’enfant et de la DPJ puisque selon la preuve, outre ce manquement, la tante paternelle répond adéquatement aux besoins de l’enfant et communique régulièrement avec l’intervenante sociale pour lui faire rapport. [ 30 ] À la suite d’une mise au point du Tribunal, madame C s’est à nouveau formellement engagée au même effet ce jour. [ 31 ] Conséquemment, le Tribunal réitère qu’une transparence optimale est attendue de la part des parents quant à leur situation s’ils veulent espérer le retour de leur enfant auprès d’eux au terme de la présente ordonnance. [ 32 ] Le même degré de transparence est attendu concernant la tante paternelle : à défaut, il sera difficile de lui faire confiance à nouveau et un retrait de l’enfant de son milieu devra être envisagé, le cas échéant. b.
L’évolution de l’enfant et les contacts avec ses parents [ 33 ] Dans un autre ordre d’idée, précisons que l’enfant se développe bien au sein de son milieu actuel, les parents ayant des contacts fréquents et élargis progressivement avec leur fille (pour le père, jusqu’à sa détention) et ce, au domicile de la tante ou chez la grand- mère paternelle. [ 34 ] Considérant l’évolution positive des contacts et le fait que les parents possèdent de bonnes habiletés parentales, l’intervenante sociale autorisera prochainement une levée partielle de la supervision concernant la mère [4] . [ 35 ] Il appert que les parents sont assidus aux contacts, qu’ils prennent bien soin de l’enfant et qu’ils sont affectueux envers elle, le père étant par ailleurs particulièrement soucieux et attentif à ses besoins. c.
Les démarches des parents en lien avec les attentes de la DPJ [ 36 ] Le Tribunal souligne positivement les choix de la mère depuis l’arrestation de son conjoint : elle se dit abstinente à toute substance, ce que confirment trois tests de dépistage effectués depuis la fin juin. [ 37 ] La mère débute également un suivi psychosocial au CLSC, voit son médecin régulièrement et démontre de l’ouverture à obtenir de l’aide en lien avec sa toxicomanie. [ 38 ] Le défi est grand pour la mère, celle-ci étant consciente que beaucoup de travail reste à faire, mais elle se dit prête à « faire ses preuves », pour récupérer sa fille. [ 39 ] Quant au père, son cautionnement lui est refusé : il demeure donc détenu dans l’attente de son procès, n’ayant pas l’intention de reconnaitre sa culpabilité aux infractions qui lui sont reprochées. [ 40 ] Le Tribunal l’invite tout de même à explorer les avenues qui s’offrent à lui durant son incarcération pour travailler ses difficultés et, également, remettre en question son mode de vie maintenant qu’il est père. [ 41 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 42 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 43 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 9 mai 2022 : - QUE l’enfant soit confiée à sa tante paternelle, madame C; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils s’effectuent selon les modalités suivantes : ▪ à raison de deux (2) contacts de trois (3) heures par semaine; ▪ en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ; ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ;
▪ conditionnellement à ce que les parents donnent un préavis de quarante-huit heures à l’intervenante sociale de leur intention de se prévaloir du contact; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’exercent conditionnellement à ce que ces derniers soient abstinents de toute consommation de drogue et/ou d’alcool en présence de l’enfant; - PREND ACTE de l’engagement des parents à cet effet; - QUE les contacts physiques entre le parent et l’enfant soient suspendus si le parent est incarcéré, et ce, pour toute la durée de cette incarcération; [ 46 ] ORDONNE à madame C, conformément à l’article 91
m) de la LPJ, de faire rapport à la DPJ de la situation des parents et de s’assurer qu’ils respectent les conditions qui leur sont imposées; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de madame C à cet effet, tel qu’énoncé verbalement à l’instruction; [ 48 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale et PREND ACTE de leur consentement à cet effet; - QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, soit en regard de leur consommation (suivi en toxicomanie) et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE les parents révisent leurs fréquentations et prennent les moyens nécessaires afin de rassurer la DPJ quant aux personnes faisant
partie de leur entourage immédiat; [ 49 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Sébastien Caron, pour l’enfant M e Catherine Beaupré, pour la mère M e Vanessa Lagacé, pour le père Date d’audience : 29 juillet 2021 /mr
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