2018 QCCQ 8181, 2018 QCCQ 8181
Opinion
Novilco inc. c. Nokamic inc. 2018 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-22-000011-167 DATE : 17 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ NOVILCO INC. Demanderesse c.
NOKAMIC INC. et LOUIS-PHILIPPE NAULT Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DU LITIGE [ 1 ] Novilco inc. (Novilco) est une entreprise de fabrication d’équipements de scierie et d’usinage d’équipements divers.
La défenderesse Nokamic inc. (Nokamic) est une entreprise de manufacture de têtes forestières dont le défendeur Louis-Philippe Nault est administrateur et caution solidaire. [ 2 ] C’est dans le cadre de cette relation d’affaires que Novilco poursuit Nokamic et Louis-Philippe Nault pour obtenir le paiement de ses services rendus. [ 3 ] Le litige entre les parties ne concerne pas la qualité des services rendus ou le montant réclamé pour chacune des différentes factures faisant
partie de la réclamation de Novilco. [ 4 ] La contestation est toute autre et elle est de double nature : - D’abord, Nokamic a effectué certains paiements qu’elle imputait à des factures bien précises. Or, Novilco n’a pas suivi ces instructions préférant plutôt les affecter aux plus vieilles factures. Nokamic demande que l’imputation qu’elle a faite revienne en force, ce qui rendrait impayées les vieilles factures. Or, ces dernières seraient maintenant prescrites. - Ensuite, certains paiements ont été faits en nature, en l’occurrence de la machinerie et des pièces diverses remises par Nokamic à Novilco.
Nokamic conteste la valeur que Novilco attribue à ces biens et les crédits qui en découlent. Elle réclame une augmentation de ces crédits pour refléter la valeur réelle de ces biens. [ 5 ] Si l’on donne suite à ces contestations, la créance de la demanderesse sera diminuée de façon importante : en effet, si toutes les
prétentions de Nokamic étaient accueillies non seulement aurait-elle complètement payé les montants réclamés par Novilco mais elle serait en position de demander un remboursement, ce qu’elle fait par sa demande reconventionnelle. [ 6 ] Au cas où Nokamic serait encore endettée envers Novilco, il s’agit également de décider si le cautionnement de Louis-Philippe Nault est valide. CONTEXTE [ 7 ] La relation d’affaires entre les deux entreprises a débuté aux environs de l’année 2007. [ 8 ] Cette relation n’a pas été sans nuage.
En effet, en février 2010, l’endettement de Nokamic envers Novilco s’est retrouvé suffisamment élevé pour que cette dernière décide d’interrompre toute prestation de services. [ 9 ] À ce moment, Nokamic était endettée de 30 992,05 $ (voir pièce D-7) envers Novilco, montant composé de six factures échelonnées du 29 janvier 2010 au 3 février 2010.
Cette interruption a duré jusqu’en septembre 2011. [ 10 ] À cette date, Novilco accepte de faire de nouveaux travaux au bénéfice de Nokamic et ce sans que la créance de février 2010 au montant de 30 992,05 $ n’ait été payée. [ 11 ] Les relations d’affaires étant reprises, de nouveaux travaux furent livrés par Novilco; ceux-ci furent facturés au fur et à mesure et des paiements partiels sont alors effectués par Nokamic.
Selon la preuve fournie, cette dernière imputait ses paiements aux nouvelles factures alors que Novilco, ignorant ces instructions, les affectait aux factures les plus anciennes. [ 12 ] En 2013, Nokamic traversa de nouvelles difficultés financières ce qui augmenta considérablement la balance impayée des factures de Novilco. Les relations d’affaires entre les deux parties ont à nouveau été interrompues, de façon définitive cette fois-ci, à partir de décembre 2013.
Novilco réclame donc les montants qui lui sont alors impayés. [ 13 ] La réclamation de Novilco est constituée des factures les plus récentes, puisque, selon sa méthode d’affectation de paiements, les factures les plus anciennes sont payées. Nokamic conteste cette façon de faire, car les derniers paiements qu’elle a effectués ont été imputés à des factures qui se retrouvent encore dans la réclamation de Novilco.
Soutenant que les factures de janvier et février 2010 n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque paiement, Nokamic plaide qu’elles sont prescrites puisque le présent recours a été intenté en 2016, soit plus de trois ans à partir de leur exigibilité. [ 14 ] Le total des factures pour lesquelles les instructions d’imputation n’auraient pas été suivies s’élève à 30 992,05 $, somme qui selon Nokamic, doit être retranchée de la réclamation de Novilco. [ 15 ] En plus, Novilco est en possession de biens appartenant à Nokamic pour en avoir pris possession vers la fin de décembre 2013.
La valeur de ces biens est également une source de litige entre les parties.
TABLEAU DE LA RÉCLAMATION [ 16 ] Pour une meilleure compréhension du litige, voici la réclamation détaillée de Novilco : - Total des factures impayées et réclamées 67 071,85 $ - Valeur de deux têtes forestières qui justifie un crédit (17 057,69 $) - Valeur des items non vendus justifiant toutefois un crédit (13 222,13 $) + (1 264,73 $) - Total de la réclamation 35 527,30 $ [ 17 ] Pour sa part Nokamic plaide de la façon suivante : - Montant des factures impayées reconnu par Nokamic 36 079,80 $ - Crédit de deux têtes forestières non contesté (17 057,69 $) - Crédit réclamé pour les autres biens en possession de Novilco (35 774,31 $) Novilco serait donc endettée envers Nokamic de 16 752,20 $.
ANALYSE ET DÉCISION l’imputation de paiement et la détermination du montant des factures réclamables [ 18 ] À l’occasion de trois paiements effectués les 19 septembre, 19 novembre et 26 novembre 2013, Nokamic a désigné les factures qu’elle désirait payer.
Ce sont les factures 7705, 7706, 7719, 7720, 7721, 7742, 7750, 7751, 7757, 7758, 7759, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7781, 7795 et 7796. [ 19 ] Novilco n’ayant pas suivi les instructions de Nokamic et plutôt affecté les paiements en question à ses factures les plus anciennes, il en résulte que toutes ces factures sont encore réclamées par Novilco tel qu’on peut le constater sur la pièce D-4. Nokamic soutient que ces différentes factures sont payées. Celles-ci totalisent la somme de 30 992,05 $. - les règles d’imputation de paiement
[ 20 ] Les paiements des 19 septembre, 19 novembre et 29 novembre 2013 étaient insuffisants pour acquitter la totalité des créances de Novilco. [ 21 ] Les règles d’imputation de paiement font donc
partie intégrante de la solution de ce litige. Elles se retrouvent dans le Code civil du Québec aux articles 1569 à 1572 et permettent de déterminer quelles dettes le débiteur a payées à l’occasion d’un paiement. [ 22 ] En premier lieu, il faut spécifier que ces règles ne sont pas d’ordre public. Par conséquent, il faut d’abord imputer les paiements partiels effectués par un débiteur en fonction des ententes claires prises entre les parties. [ 23 ] À défaut d’une telle entente, le droit de faire une imputation appartient au débiteur. C’est un privilège que ce dernier peut accomplir comme il le juge.
Si le débiteur omet d’exercer ce droit, l’imputation sera faite par le créancier. Comme le signale l’auteur Vincent Karim, l’imputation présente un intérêt incontestable en raison de son incidence sur les droits et obligations des parties, dont entre autres la prescription de l’une ou plusieurs des dettes. [ 24 ] À défaut, l’
article 1572 C.c.Q. nous indique que l’imputation doit d’abord s’effectuer en fonction de l’exigibilité ou non d’une créance. Parmi les dettes échues, l’imputation se fait sur la ou les créances que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter et, à intérêt égal, l’imputation se fait en fonction du critère d’ancienneté. - l’entente de septembre 2011 [ 25 ] En septembre 2011, après une interruption de plus d’un an, la relation d’affaires entre les deux parties a connu un nouvel envol. À cette date et depuis l’interruption de février 2010, Nokamic était endettée de 30 992,05 $ envers Novilco.
Aussi, lorsqu’à cette date Novilco accepte de faire du nouveau travail pour la défenderesse, il faut se demander si une convention spécifique sur les paiements à venir de Nokamic avait été alors convenue entre les parties. [ 26 ] Il y a contradiction entre le témoignage des parties quant au contenu général de cette entente. En effet, le président de Novilco soutient que l’entente était que cette dernière acceptait de reprendre sa relation d’affaires avec Nokamic à la condition que les montants impayés ne dépassent jamais 30 992,05 $. [ 27 ] La version de Louis-Philippe Nault, président de Nokamic, est différente.
Son entreprise, ayant cessé de faire affaire avec Novilco depuis 2010 avait trouvé un fournisseur de services différent. C’est à l’initiative du président de Novilco que les discussions vers septembre 2011 reprirent entre les deux parties. Novilco, selon Louis-Philippe Nault, voulait rapatrier la clientèle de Nokamic, ce qui aurait été accepté. [ 28 ] Les parties n’ont pas pris le soin de consigner la teneur exacte de leur entente par écrit.
Ce qui ressort toutefois des versions contradictoires des deux chefs d’entreprises c’est que l’entente de septembre 2011 n’a pas spécifiquement porté sur la façon de traiter l’imputation des paiements partiels que Nokamic allait dorénavant effectuer. [ 29 ] La preuve révèle également qu’à partir de septembre 2011, les paiements effectués par Nokamic ont toujours été accompagnés d’indications de paiement, lesquelles ne comprenaient aucune des factures antérieures à février 2010.
La preuve révèle également que systématiquement, mois après mois, la demanderesse Novilco n’a jamais tenu compte de ces indications : toutefois, elle faisait parvenir à sa débitrice des états de compte mensuels qui étaient dressés en fonction de sa propre imputation. [ 30 ] Nokamic n’a jamais protesté sur le contenu des nouveaux états de compte de Novilco, de la même façon d’ailleurs que Novilco n’a jamais informé Nokamic de son mécontentement de l’imputation des paiements que sa débitrice faisait.
Bref, de septembre 2011 jusqu’à l’automne 2013, les parties n’ont jamais échangé sur cet aspect de la question et on se retrouve finalement avec les trois paiements des 19 septembre, 19 novembre et 26 novembre 2013 que Nokamic attaquent puisque jusqu’à concurrence de 30 992,05 $, les factures qu’elle indiquait payer apparaissent encore dans la réclamation présentée par Novilco.
Elle présente donc une défense de paiement. [ 31 ] Par ailleurs, si la version de Nokamic est retenue et que seules seraient encore subsistantes les créances de février 2010, ces anciennes créances seraient prescrites et, par conséquent, elle réclamerait à bon droit un crédit d’un montant équivalent. [ 32 ] Si cette prétention de Nokamic n’est pas retenue, il faudrait tout au contraire faire revivre les factures choisies par Novilco dans son imputation. [ 33 ] Les parties n’ont pas jugé bon de mettre par écrit leur entente.
Quoique la nature précise des engagements pris par chacune des compagnies fasse l’objet d’une version contradictoire, il n’en demeure pas moins que quelle que soit la version qui pourrait être retenue, les parties n’ont en aucun temps discuté des modalités d’imputer les paiements de Nokamic. Il en résulte donc que les règles supplétives du Code civil s’appliquent et il revient au débiteur de déterminer, à l’occasion d’un paiement partiel les créances qu’il entend acquitter.
Ainsi Nokamic avait le droit à l’occasion des paiements qu’elle effectuait d’indiquer quelle créance elle entendait payer. [ 34 ] L’entente de septembre 2011 était à durée indéterminée. Novilco pouvait donc cesser de faire affaire avec Nokamic en tout temps avec un préavis suffisant et ce quelle que soit la nature réelle de l’entente passée. Il est clair qu’un tel avis n’a jamais été envoyé. Les parties ont agi chacune de leur côté, l’une ignorant l’imputation de la débitrice, l’autre le traitement qu’en faisait la créancière, et ce mois après mois.
Une telle attitude ne comporte aucun consentement à de nouvelles règles d’imputation de la part de Nokamic ni à une répudiation de toute entente de la part de Novilco. [ 35 ] Les procureurs de Novilco ont soumis que l’entente entre les parties était en réalité une entente de crédit, faisant de l’endettement de Nokamic une dette unique à laquelle les règle de l’imputation ne s’appliqueraient pas, la créance étant traitée comme un compte courant. Or, la nature des conventions de septembre 2011 ne permet pas d’en venir à une telle conclusion.
Les parties ont systématiquement continué leur pratique d’effectuer les différents travaux requis par Novilco, d’en faire la réclamation au fur et à mesure. La preuve a même démontré qu’à partir de septembre 2011 Nokamic devait, avant de prendre possession des travaux qu’elle demandait, fournir au préalable un paiement par chèque visé, par traite bancaire ou encore par virement bancaire.
[ 36 ] Cet élément de même que la description générale que les parties ont faite de leurs relations ne permettent pas d’en venir à la conclusion que les parties traitaient l’endettement de Nokamic comme une dette unique. [ 37 ] Le tribunal retient donc la prétention de Nokamic à l’effet que ses instructions d’imputation doivent avoir leur plein effet.
Il s’agit maintenant d’en déterminer les conséquences. [ 38 ] Il n’est pas contesté par Novilco qu’elle n’a jamais suivi les instructions de Nokamic depuis la reprise de leur lien d’affaires en 2011. [ 39 ] Il s’ensuit que les factures énumérées par Nokamic à l’occasion des paiements de septembre et novembre 2013 doivent être considérées payées. Ainsi l’attribution par Novilco des paiements aux factures de janvier et février 2010 est un geste illégal.
Aucune imputation de paiement n’a jamais été faite relativement à ces factures. [ 40 ] Puisque ces dernières factures sont de janvier et février 2010, elles se prescrivent au bout d’un délai de trois ans en janvier et février 2013. En 2011, ces factures n’étaient donc pas encore prescrites. Cependant, c’est le 5 juillet 2016 que Novilco a pris des procédures judiciaires pour réclamer ce qu’elle croyait lui être dû. C’est bien au-delà du délai de trois ans prévu par la loi. La
partie demanderesse n’a ni plaidé ni mis en preuve d’élément qui permettrait de conclure que la période de prescription aurait été interrompue. [ 41 ] La prétention de Nokamic sur l’imputation de paiement et ses conséquences est donc retenue et un crédit de 30 992,05 $ devra lui être donné. la valeur des biens remis [ 42 ] Il a été mis en preuve qu’après 2013, Nokamic a remis, à certaines dates, des biens à
titre de paiement. Ces biens devaient être réalisés par Novilco qui avait le droit d’en appliquer le montant à la créance de Nokamic. Les biens en question sont les suivants : - les têtes de moteur - un moteur et une pompe - des équipements remis à Novilco et toujours en sa possession : ▪ un appareil dit « bearing» ▪ une laveuse à pression ▪ un capteur de fumée ▪ un presse-boyau avec accessoires ▪ un positionneur Aronson. Les têtes de moteurs [ 43 ] Lors de l’interruption des affaires entre Novilco et Nokamic, Novilco est restée en possession de deux têtes forestières en cours de production.
Il fut convenu que Novilco complèterait le travail, qu’elle les vendrait avec le soutien de Louis-Philippe Nault et que le profit qu’elle en tirerait serait crédité à Nokamic. Les ventes sont intervenues en novembre 2014 pour la première tête et en juillet 2015 pour la seconde. Le profit tiré de ces ventes a été de 17 057,69 $ . Ce montant est accepté par Nokamic et Novilco reconnaît qu’il doit être crédité à Nokamic. Un moteur et une pompe [ 44 ] Le 6 novembre 2013 (voir P-7) un moteur et une pompe furent remis par Nokamic à Novilco. Cette cession est faite en paiement des sommes alors impayées.
Ces pièces furent vendues en mai 2014 au prix de 13 222,13 $ . Les parties s’entendent pour que cette somme soit utilisée pour payer la dette de Nokamic.
Des équipements remis à Novilco et toujours en sa possession [ 45 ] Peu après l’interruption des affaires entre les parties, à un moment fixé par le témoin Nault à la fin décembre 2013 ou au début de janvier 2014, ces dernières ont convenu d’une remise volontaire de biens dont la valeur devait être créditée au compte de Nokamic, ce qu’il est convenu d’appeler une dation en paiement, ce qui est régi par les articles 1799 et suivants du Code civil du Québec . [ 46 ] Le litige relatif à ces équipements découle du fait que les parties n’ont pas spécifié quelle était leur valeur ce qui fait maintenant l’objet de prétentions contradictoires des parties. [ 47 ] Le Tribunal écarte la prétention de Louis-Philippe Nault qui témoigne que cette remise était faite en paiement du solde de la dette de Nokamic.
Cette prétention est contredite et la preuve n’en a pas été faite de façon prépondérante. [ 48 ] En ce qui concerne la valeur de ces biens, Novilco, par le témoignage de son président Michel St-Pierre, dépose des offres de tiers sur une
partie de ces équipements. Ces offres sont les suivantes : - le capteur de fumée 50% de 800 $ : 400 $ [1]
- 1000 $ [2] - le presse-boyaux 50% de 4 500 $ : 2 250 $ [3] - le positionneur Aronson 50% de 1 500 $ : 750 $ [4] - 1 000 $ [5] [ 49 ] Quant à la laveuse à pression, les deux parties s’accordent pour déterminer une valeur de 100 $. En ce qui concerne le roulement à billes, Novilco dit ne pas avoir trouvé d’acheteur intéressé. [ 50 ] Nokamic n’est pas satisfaite de ces évaluations. Elle produit une lettre d’une entreprise dénommée Alpa Équipement.
On y indique un prix de 3 543 $ plus taxes pour le « bearing en question » sans spécifier s’il s’agit d’une offre et on se demande pour quelle raison Alpa y parle de dix-huit semaines de livraison. L’absence de clarté de ce document empêche qu’il soit retenu. [ 51 ] Quant aux autres équipements, le témoin Louis-Philippe Nault croit qu’une valeur équivalente à 50% du prix d’achat payé pour ces derniers serait juste et équitable, ce qui équivaudrait à environ 18 000 $. [ 52 ] Quelle est donc la valeur des biens en questions?
En l’absence d’une entente entre les parties sur un prix ou encore d’une preuve par un évaluateur professionnel, le tribunal doit apprécier le caractère convaincant de la preuve de chacune des parties. Quant à la prétention de Nokamic, le tribunal ne peut la retenir.
En effet, le document fourni quant au roulement à billes est obscur; en ce qui concerne la fixation d’une valeur à 50% d’un prix d’acquisition d’un bien quelconque, il s’agit d’une prétention qui ne repose que sur la seule opinion du témoin Louis-Philippe Nault, ce qui est insuffisant pour lui accorder une valeur probante. [ 53 ] Je retiens donc en premier lieu les meilleures offres formulées par des tiers sur les différents biens en question.
Cela donne le tableau suivant : - le capteur de fumée 1 000 $ - le presse boyaux 2 250 $ - le positionneur Aronson 1 000 $ - la laveuse à pression (valeur faisant l’objet d’un consensus) 100 $ [ 54 ] En ce qui concerne le roulement à billes, les parties conviennent qu’il ne s’agit pas d’une pièce négligeable. Toutefois, il ressort qu’elle est d’une utilité pratiquement nulle pour Novilco. Dans ces circonstances, le tribunal retiendra un montant de 1 000 $ à
titre de valeur pour ce bien. [ 55 ] Au total, la valeur des biens qui sont encore en possession de Novilco est fixée à 5 350 $ le calcul de la réclamation [ 56 ] L’application de ces différentes décisions mène au tableau suivant : - montant total des factures impayées 67 071,85 $ - diminution découlant du non-respect de l’imputation de paiement 30 992,05 $ Sous-total 36 079,80 $ - crédit attribuable à la disposition ou la valeur de certains biens - têtes de moteur 17 057,69 $ - le moteur et la pompe 13 222,13 $ - les biens donnés en paiement 5 350 $ Sous-total du crédit attribuable 35 629,82 $ Total de la réclamation 449,98 $ [ 57 ] Cette conclusion nous amène au rejet de la demande reconventionnelle de Nokamic. le cautionnement de Louis-Philippe Nault [ 58 ] Le cautionnement par Louis-Philippe Nault a été signé peu de temps avant l’interruption des affaires entre Novilco et Nokamic.
Louis-Philippe Nault qui est un homme scolarisé et un homme d’affaires expérimenté connaissait ou était présumé connaître le taux d’endettement de Nokamic envers son fournisseur. Il n’y a aucune raison pour ne pas donner suite à ce document qui a été fait par écrit (voir pièce P-8). [ 59 ] Finalement, la défenderesse a fait valoir que l’
article 2366 du Code civil du Québec s’appliquait à l’instance. Le Tribunal écarte cette prétention car le litige ne résulte pas d’une éviction du bien donné en paiement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement Nokamic inc. et Louis-Philippe Nault à payer à Novilco inc. la somme de 449,98 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date d’assignation; LE TOUT avec frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. M e Frédéric Boily Bouchard Voyer Boily procureurs de la demanderesse M e Yan Lapierre S imard Boivin Lemieux procureurs des défendeurs Date d’audience : 18 décembre 2017
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