2010 QCCQ 14427, 2010 QCCQ 14427
Opinion
Furlong c. Berthiaume 2010 QCCQ 14427 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005976-104 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ ME BRYAN FURLONG Demandeur c.
LUC BERTHIAUME Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR OPPOSITION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur s'oppose au dépôt de la demande amendée produite par la
partie demanderesse, en invoquant ce qui suit: Je m'oppose au dépôt, pour les raisons suivantes: J'ai essayé de prendre des arrangements de paiement et ils ont refusé. Les faits [ 2 ] En août 2010, la firme d'avocats Gaudet Galipeau Parcel dépose à la Cour du Québec, division des petites créances, une requête introductive d'instance, réclamant $651.86 pour services professionnels rendus au défendeur. [ 3 ] Le dossier démontre que le défendeur n'a pas comparu ni contesté la réclamation. [ 4 ] Le 02 novembre 2010, un amendement est apporté à la procédure introductive d'instance, désignant Me Bryan Furlong, avocat pratiquant dans le bureau de Gaudet Galipeau Parcel, à
titre de seul et unique demandeur. [ 5 ] Cet amendement est acheminé au défendeur. [ 6 ] Le 5 novembre 2010, le défendeur Luc Berthiaume dépose l'opposition précédemment mentionnée. Analyse et décision [ 7 ] Les articles 199 et 200 du Code de procédure civile mentionnent: 199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. 200. La
partie qui amende un acte de procédure doit notifier l'acte amendé aux autres parties et en produire copie au greffe. Les autres parties disposent d'un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l'absence d'opposition, l'acte amendé est accepté; en cas d'opposition, la
partie qui entend amender un acte présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide. Le délai pour répondre à un acte amendé est fixé par les parties ou, à défaut, par le tribunal et il court, selon le cas, du jour de sa notification ou du jour du jugement qui autorise l'amendement.
[ 8 ] En matière d'amendement, la permission est la règle, dès que la pertinence est vraisemblable. [ 9 ] La réclamation dirigée contre le défendeur demeure la même. Seul le nom du demandeur change. [ 10 ] Me Furlong est un avocat pratiquant dans le bureau de Gaudet Galipeau Parcel. L'amendement proposé ne cause aucun préjudice au défendeur; il ne change aucunement la nature du recours, mais uniquement le nom du demandeur. [ 11 ] La Cour suprême, dans l'affaire Leesona Corporation c.
Consolidated Textile Mills Ltd [1] , déclare ce qui suit: Un amendement sera autorisé, s'il ne constitue qu'une correction de nom, même si cela entraîne la substitution d'une partie. PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la demande d'opposition présentée par le défendeur Luc Berthiaume; AUTORISE le dépôt de la demande amendée de la
partie demanderesse; LE TOUT sans frais. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
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