2012 QCCQ 12751, 2012 QCCQ 12751
Opinion
Protection de la jeunesse — 124139 2012 QCCQ 12751 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010855-112 DATE : 6 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 30 novembre 2011, saisi d'une requête en protection, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit confié à la garde de sa mère sur base intérimaire, l'audition sur les mesures applicables étant ajournée au 6 février 2012. [ 2 ] La preuve faite dans le cadre de l'audition avait mis en évidence les importants conflits existant entre les parents qui avaient nécessité plusieurs interventions policières.
Les conflits des parents étaient non seulement importants mais ils étaient aussi persistants depuis les dernières années, tout cela faisant vivre à l'enfant beaucoup d'instabilité.
[ 3 ] Afin de rendre les mesures applicables les plus adaptées à la situation, le Tribunal a pris connaissance de deux (2) rapports complémentaires, d'un rapport d'évaluation psychologique signé par monsieur Paul Langevin ainsi que d'une évaluation psychiatrique. [ 4 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance intérimaire, les parents ont continué d'entretenir des relations conflictuelles.
Selon les rapports déposés au dossier de la Cour, cette problématique a non seulement persisté mais s'est amplifiée puisque le 28 janvier dernier, une altercation physique a eu lieu où monsieur s'est porté à de la violence à l'égard de madame. Monsieur a été mis en état d'arrestation suite à une plainte de voies de fait portée par la mère auprès des corps policiers. [ 5 ] Depuis novembre 2011, madame a bien collaboré à l'intervention sociale.
Madame s'est soumise à une évaluation psychologique, laquelle met en évidence un fonctionnement selon un mode de personnalité limite avec la présence de traits histrioniques. Bien que, dans son évaluation, monsieur Langevin, psychologue, met en évidence que madame entretient un très bon lien avec son fils, ce dernier soulève des inquiétudes au regard de la maîtrise des impulsions car madame aurait d'importantes difficultés à ce niveau. Pour monsieur Langevin, il est évident que madame a besoin d'aide au regard de son trouble de personnalité limite et que le processus d'aide se fera au long cours.
Pendant ce temps, monsieur Langevin estime que madame est en mesure de s'occuper de son fils, bien que la situation nécessite de la vigilance de la part des intervenants sociaux. [ 6 ] Madame s'est soumise de plus à une évaluation psychiatrique qui en vient à la même conclusion que l'évaluation psychologique en ce que monsieur Michel Brochu, psychiatre, affirme que madame présente des éléments de dépendance et certains traits limites au niveau de sa personnalité.
Dans son expertise, qui fut déposée au dossier de la Cour, le psychiatre insiste sur le fait que madame Bolduc a grand besoin d'être encadrée malgré le fait qu'elle soit capable de s'occuper de son fils. [ 7 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance intérimaire, monsieur B a manifesté peu de reconnaissance au regard de sa problématique.
Monsieur a par ailleurs eu des contacts supervisés avec X dans le cadre desquels il s'est montré tout à fait adéquat, ce qui fait dire à l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], que les contacts père/fils ne nécessitent pas de supervision. [ 8 ] Considérant les conflits toujours présents entre les parents et leur impact direct sur l'enfant, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à la garde de sa mère à l'exclusion du père et ce dernier, présent à l'audience et dûment représenté par procureur consent à cette conclusion ainsi qu'à l'ensemble des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en date du 30 novembre 2011; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE la garde de l'enfant à sa mère à l'exclusion du père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une journée par semaine; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour l'enfant (casier 30) Me Mokhtar Sallami pour la mère (casier 58) Me Ayne Pearson pour le père (casier 34) Date d’audience : 2012-02-06 /hp
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