2023 QCCQ 8736, 2023 QCCQ 8736
Opinion
Protection de la jeunesse — 232116 2023 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003405-229 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2006; ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 20 mai 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2006) compromis, ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 21 juin 2022, son intégration progressive dans son milieu maternel au cours de cette période et le confie à sa mère à compter du 21 juin 2022 en sus de la poursuite des services pour six mois.
Alléguant que la présence du nouveau conjoint de la mère fragilise la stabilité des comportements de l'adolescent, la Directrice recommande la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 2 ] La Directrice n'a pas réussi à signifier la demande au père. Celui-ci n'est plus impliqué auprès de son fils et refuse de collaborer avec les services depuis plusieurs années. Considérant les termes de l'article 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal dispense la Directrice de la signification de la demande en prolongation au père. [ 3 ] La mère et l'avocate de l'adolescent, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L’historique [ 4 ] Au printemps dernier, la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente et de la négligence au plan éducatif dont il est sujet due à des attitudes inappropriées de la mère face aux difficultés de son fils. [ 5 ] L'intervention de la Directrice auprès de la mère et de son fils en juin 2021, se justifie par la violence physique et verbale dont l'adolescent fait preuve dans ses relations sociales et avec sa mère.
À ce moment, les parties signent des mesures volontaires visant la mise en place de différents services auprès de la famille. On lit au dernier jugement : [6] Depuis de nombreux mois, la mère qui assume la garde de l'adolescent ne réussit plus à l'encadrer et à gérer ses crises . Des interventions policières sont nécessaires régulièrement lorsque l'adolescent pose des gestes de violence. [7] Il y a de nombreux conflits entre l'adolescent et sa mère.
Chacun d'eux utilise la violence pour arriver à ses fins ; la mère par la violence psychologique et le dénigrement, et le fils par la violence physique. [8] Bien qu'elle se dise dépassée par les comportements de son fils et qu'elle communique avec les policiers régulièrement pour qu'ils interviennent auprès de lui, une fois la crise passée, elle minimise ses gestes. [9] L'intervenante reconnaît ses compétences parentales, mais observe qu'elle présente des difficultés à mettre en place un encadrement approprié aux besoins de son fils . (Nos soulignements) [ 6 ] En février 2022, la mère cesse de collaborer avec les intervenants.
Au même moment, l'adolescent est suspendu de l'école pour un événement de violence verbale. Il est alors conduit en centre de réadaptation. [ 7 ] Dans ce milieu, il répond bien à l'encadrement. Il travaille sur ses comportements de violence et stabilise sa condition. Cela lui permet, l'été dernier, de retourner auprès de sa mère qui collabore mieux avec les services. L'évolution de la situation [ 8 ] Depuis son retour auprès de sa mère, l'adolescent fonctionne généralement bien.
Au plan scolaire, il démontre de la motivation à reprendre les retards qu'il a accumulés au cours de la dernière année. [ 9 ] Il est décrit comme un jeune homme intelligent qui a le sens des responsabilités. Il a acquis de la maturité et réussit à mieux gérer ses émotions. [ 10 ] La mère, qui collabore avec les intervenants, met en pratique leurs recommandations. Elle fait preuve de transparence. [ 11 ] Elle vit avec un nouveau conjoint qui a des antécédents criminels. [ 12 ] En octobre, un conflit entre l'adolescent et le conjoint de sa mère nécessite une intervention policière.
L'adolescent prétend que ce dernier l'a frappé. Aucune plainte n'est portée. [ 13 ] En novembre, l'adolescent a des conflits avec l'un de ses amis en lien avec la vente de drogue, ce qui entraîne des tensions avec sa mère. Celle-ci s'oppose à ce que son fils fréquente ce jeune. [ 14 ] Quelques semaines plus tard, les policiers interviennent de nouveau à la demande de l'adolescent dans le milieu familial. [ 15 ] En janvier, plusieurs (8) interventions policières ont lieu, justifiées par des conflits impliquant de la violence entre la mère et son conjoint.
L'adolescent est exposé à ces conflits et il lui arrive même de s'interposer pour protéger sa mère. [ 16 ]
Malgré tout, la mère maintient sa relation avec son conjoint et minimise les événements de violence. Elle expose son fils à des scènes de violence conjugale alors que les services en place visent à outiller l'adolescent afin qu'il n'utilise pas la violence pour régler ses conflits. [ 17 ] Confrontée à l'éventuel placement de son fils, la mère demande à son conjoint de quitter son domicile. Elle demeure toujours en relation avec lui tout en respectant la recommandation de l'intervenante à l'effet de ne pas mettre son fils en présence de son conjoint. [ 18 ] La décision de la mère de protéger son fils de conflits impliquant la violence permet à ce dernier d'être maintenu dans son milieu
maternel en sus de la poursuite des services. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt de l’adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la signification de la demande en prolongation au père; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 20 mai 2022; [ 25 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, à la durée, au lieu et au degré de supervision requis; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Mélanie Décoste (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 4 avril 2023
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