2010 QCCQ 14323, 2010 QCCQ 14323
Opinion
Garon c. Madore 2010 QCCQ 14323 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE LA POCATIÈRE « Chambre civile » N° : 260-32-000331-093 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD GARON ,
Partie demanderesse , c. PIERRETTE MADORE et BERTRAND LAPLANTE , Parties défenderesses, ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre les parties défenderesses représentant la somme de 2 162,93 $. 1) Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est lié à des travaux exécutés par la
partie demanderesse sur le bâtiment de ferme des parties défenderesses. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la demande écrite introductive d'instance de la
partie demanderesse : « Une fois les travaux complétés, c'est-à-dire le vissage de la toiture et les pignons. je lui ai fait parvenir la facture. Après plusieurs démarches, je suis toujours en attente du paiement. ». [ 3 ] Les parties défenderesses contestent la réclamation. Elles allèguent notamment que : → Facture élevée; → Travail mal effectué sur le bâtiment; → Par l'intérieur, on peut voir des trous « du jour »; → Il y a eu une demande de mettre une vitre du côté ouest mais il a mis un panneau de bois. 2) La preuve :
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 4 ] La preuve de la
partie demanderesse est composée du témoignage de monsieur Donald Garon et des pièces suivantes : → P-1 : Une facture datée du 8 août 2008, au montant de 1 918,87 $; → P-2 : Un écrit, daté du 9 décembre 2008, des procureurs de monsieur Donald Garon; → P-3 : Un état de compte du 9 octobre 2008; → P-4 : Deux mises en demeure adressées aux parties défenderesses. L'une est datée du 12 septembre 2008 et l'autre est datée du 10 novembre 2008; → P-5 : Plusieurs photographies du bâtiment de ferme et → P-6 : Honoraires et déboursés des procureurs de monsieur Donald Garon. [ 5 ] La preuve de la
partie demanderesse révèle que les parties défenderesses ont requis les services de la
partie demanderesse. À l'origine, l'entente est à l'effet notamment de visser et peinturer la toiture d'un bâtiment de ferme situé du 239, Avenue Morel, à
Kamouraska. Cette entente est l'origine pour un prix à forfait de 4 000 $. Le bâtiment de ferme est une vieille grange. [ 6 ] Monsieur Donal Garon témoigne qu'après avoir vissé la toiture, madame Pierrette Madore lui dit : « on fait pas la peinture » . Les parties défenderesse lui demandent de visser les pignons. Monsieur Donald Garon visse les deux pignons. [ 7 ] Monsieur Donald Garon témoigne que Monsieur Bertrand Laplante lui a demandé d'installer un panneau sur la fenêtre du côté ouest. Monsieur Donald Garon installe le panneau. [ 8 ] Le 8 août 2008, monsieur Donald Garon émet une facture.
Il est inscrit sur la facture notamment que : « Visser la toiture et les deux pignons de la grange. Travail à 2 hommes. Matériel, main-d'œuvre et nacelle inclus ». [ 9 ] La facture totalise, avec les taxes, la somme de 1918,87 $. [ 10 ] Monsieur Donald Garon témoigne qu'il a présenté la facture à madame Pierrette Madore. Il témoigne que madame Pierrette Madore refuse de payer les taxes. Monsieur Donald Garon demande le paiement de la facture avec les taxes.
Monsieur Donald Garon témoigne que madame Pierrette Madore lui dit : « Je te paierai pas d'abord. ». [ 11 ] Monsieur Donald Garon témoigne que deux personnes ont exécuté les travaux. Une nacelle a été louée. 5 000 vis ont été incorporées. Il précise le nombre d'heures pour les travaux à la toiture et aux pignons. La main-d'œuvre, les matériaux, la location de la nacelle totalisent la somme de 1 918.87 $.
Monsieur Donald Garon produit plusieurs photographies du bâtiment de ferme. [ 12 ] Le 12 septembre 2008, monsieur Donal Garon adresse une mise ne demeure aux parties défenderesses. [ 13 ] Le 10 novembre 2008, les procureurs de monsieur Donald Garon adressaient une mise en demeure aux parties défenderesses. Ils demandent aux parties défenderesses le paiement de la somme de 1 918,87 $, [ 14 ] Les honoraires et déboursés des procureurs de monsieur Donald Garon sont de 244,06 $.
b) La preuve des parties défenderesses : [ 15 ] La preuve des parties défenderesse est composée du témoignage des personnes suivantes : → Nicole Laplante et → Pierrette Madore. [ 16 ] Les parties défenderesses produisent les pièces suivantes : → Une facture, datée du 8 août 2008, au montant de 1918,87 $ et → Plusieurs photographies. [ 17 ] Madame Nicole Laplante considère que la facture est trop élevée et n'est pas détaillée. Les parties défenderesses étaient d'accord pour payer mais pas le montant de la facture. [ 18 ] Madame Nicole Laplante souligne qu'il n'y avait pas deux personnes pour faire les travaux.
Elle ne connaît pas le nombre d'heures reliées aux travaux. Elle considère que les travaux ont duré environ 1 ½ journée. [ 19 ] Madame Nicole Laplante soumet qu'il y a beaucoup de jour dans la tôle. Elle considère que monsieur Donald Garon a cloué les mêmes clous. [ 20 ] Madame Pierrette Madore ne conteste pas qu'à l'origine le contrat entre les parties était à forfait. Le montant de 4 000 $ comprenait tous les travaux incluant la peinture. [ 21 ] Madame Pierrette Madore soumet que le travail n'a pas été fait à son goût.
Elle souligne qu'il y a des trous dans la tôle et la pluie entre dans la grange. [ 22 ] Madame Pierrette Madore souligne que monsieur Donald Garon ne leur a pas remis une facture détaillée. Elle désirait que monsieur Donald Garon réduise le montant de la facture.
c) Réplique de la
partie demanderesse : [ 23 ] Monsieur Donald Garon témoigne qu'il possède 40 années d'expérience. Il précise la façon qu'il a exécuté le travail en utilisant notamment une attache. Il souligne qu'il s'agit d'un vieux bâtiment. Il réitère qu'il a utilisé des vis à tôle. 3) Analyse et conclusion :
[ 24 ] Le Tribunal est tenu, aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, de suivre les règles de preuve [1] . Le Tribunal réitère certaines balises juridiques.
a) Certaines balises juridiques : [ 25 ] Un fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 26 ] L'
article 2083 du Code civil du Québec énonce que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. ». [ 27 ] Le mot « fait » à l'
article 2803 C.c.Q. comprend l'acte juridique, le fait juridique et le fait matériel. [ 28 ] La norme de preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve [2] . Dans l'arrêt F.H. c. McDougall [3] , la Cour suprême du Canada réitère que : « [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. […] ». [ 29 ] Le recours de la
partie demanderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle [4] . L'entente à l'origine entre parties est verbale. La modification de l'entente est également verbale. La
partie demanderesse a précisé le contenu obligationnel de l'entente. Le Tribunal rend jugement suivant la preuve prépondérante. [ 30 ] Le contrat verbal entre les parties est un contrat d'entreprise et de service [5] . Le Tribunal, quant au contenu obligationnel de l'entente considère également les obligations énoncées dans la Loi. L'
article 2100 du Code civil du Québec énonce que : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. ». [ 31 ] À l'origine l'entente entre les parties était un contrat à forfait.
L'entente entre les parties a été modifiée. En principe, le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usagers, la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. Ainsi, en l'absence de convention expresse, d'usage ou de législation applicable, c'est la notion de quantum meruit qui s'applique.
b) L'application de ces balises juridiques au présent cas d'espèce : [ 32 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la
partie demanderesse a assumé son fardeau de la preuve quant à la réclamation de la somme de 1 918,87 $. Elle a fait la démonstration du bien fondé de son droit. [ 33 ] La
partie demanderesse possède plus de 40 années d'expérience dans son domaine. La
partie demanderesse a exécuté les travaux dont la preuve prépondérante révèle qu'ils sont reliés à la pose de vis sur la toiture et dans les pignons d'une vieille grange. [ 34 ] Les parties défenderesses n'ont pas présenté une preuve prépondérante à l'effet que la
partie demanderesse se serait engagée à d'autres obligations concernant le revêtement en tôle. [ 35 ] La
partie demanderesse témoigne qu'à la demande de monsieur Bertrand Laplante, elle a installé un panneau sur la fenêtre du côté ouest. [ 36 ] La
partie demanderesse a précisé à l'audition notamment : → Le nombre d'heures pour exécuter les travaux; → Le nombre de vis qui ont été incorporées au bâtiment; → Le coût de location d'une nacelle et → Le nombre de personnes qui ont participé aux travaux. [ 37 ] La
partie demanderesse témoigne que la main-d'œuvre, les matériaux et la location d'une nacelle totalisent la somme de 1 918,87 $ incluant les taxes. [ 38 ] Après la preuve de la
partie demanderesse, le fardeau de la preuve se déplace et repose sur les épaules des parties défenderesses. Les parties défenderesses n'ont pas demandé à un tiers, qui possède de l'expérience dans ce domaine, de faire une estimation de la valeur des travaux exécutés par la
partie demanderesse. Les parties défenderesses n'ont pas présenté une preuve à l'effet qu'elles avaient surveillé les travaux et noté le nombre d'heures. Les parties défenderesses n'ont pas assumé leur fardeau de la preuve lié à la contestation de la réclamation de 1 918,87 $. [ 39 ] Quant à la réclamation de 244,06 $ liée aux honoraire et déboursés des procureurs de la
partie demanderesse, la
partie demanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve lié à ce montant de 244,06 $. Cette réclamation de 244,06 $ ne rencontre pas les critères d'admissibilité d'un préjudice [6] . Elle ne rencontre pas les conditions fixées par les tribunaux notamment dans l'arrêt Viel c. Les
Entreprises immobilière du Terroir Ltée [7] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse contre les parties défenderesses; [ 41 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 918,87 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 novembre 2008. [ 42 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 98 $ [8] . _____________________ GUY RINGUET, j.C.Q.
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