2022 QCCQ 8877, 2022 QCCQ 8877
Opinion
Desormeaux c. Deschamps (Art Concept Epoxy inc.) 2022 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702151-207 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESORMEAUX, Nataly
Partie demanderesse c. Roxanne DESCHAMPS (ART CONCEPT EPOXY INC.)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité [1] ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Il s’agit d’une demande de la part de madame Desormeaux qui poursuit madame Deschamps pour malfaçon, pour avoir mal exécuté un comptoir d’Epoxy à son domicile. Les parties ont conclu un contrat verbal au mois d’août 2020.
Madame Desormeaux soutient que le comptoir n’a pas été fait selon les règles de l’art, alors que madame Deschamps soutient que madame Desormeaux n’a pas refroidi suffisamment son logement pour que l’Epoxy sèche et devienne solide et qu’il ne doit pas être utilisé pour une certaine période de temps. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie demanderesse, madame Nataly Desormeaux, s’est déchargée de son fardeau de preuve et si elle a démontré, selon la balance des probabilités, que le comptoir n’a pas été exécuté selon les règles de l’art. III.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Les parties ont conclu le contrat verbal au mois d’août 2020 et après l’exécution des travaux, qui ont été débutés le 13 août 2020 et complétés le 20 août 2020, madame Desormeaux fait un virement, par Interac, à madame Deschamps, le 17 août 2020, pour la somme de 2 374 $. [ 4 ] Par la suite, on voit des échanges de textos qui ont rapport à de petites choses, tel des bulles, des problèmes qui sont beaucoup moindres que ce qui apparaît dans la demande. [ 5 ] Il n’y a pas de mise en demeure d’envoyée à madame Deschamps.
Le 16 décembre 2020, madame Desormeaux fait une demande à la Division des Petites Créances de la Cour du Québec. Elle réclame la somme de 2 400 $. [ 6 ] De son côté, madame Deschamps soutient qu’elle a exécuté les travaux selon les règles de l’art et elle produit des photographies, suite à l’exécution des travaux, qui démontrent que les comptoirs sont très beaux comparativement aux photos qui ont été prises par madame Desormeaux au mois de septembre 2022.
Sur ces dernières, on voit des égratignures, que les côtés sont un peu inégaux et qu’il y a du calfeutrage qui ne serait pas bien lissé. [ 7 ] Madame Deschamps soutient que madame Desormeaux n’a pas respecté les directives : elle n’a pas refroidi le logement suffisamment et a utilisé son comptoir sans napperon ou protection avant que l’Epoxy sèche. IV. ANALYSE
[ 8 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités [2] en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 9 ] Le contrat qui est intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . On peut y lire : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 10 ] Également l’
article 2100 C.c.Q. indique des obligations de l’entrepreneur. Au premier alinéa, on parle de prudence et de diligence : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [ 11 ] La preuve est contradictoire dans le présent dossier.
Madame Desormeaux n’a pas fait témoigner d’expert démontrant que madame Deschamps n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art. Les photos prises par madame Deschamps, après l’exécution des travaux démontrent un comptoir en très bonne condition, de belle apparence, alors que les photographies, prises plus de deux (2) ans après par madame Desormeaux, démontrent des égratignures, des côtés un peu bosselés et un calfeutrage inégal.
La thèse de madame Deschamps à l’effet que madame Desormeaux a tenté de réparer elle-même le comptoir en apposant une couche d’Epoxy claire semble la plus plausible pour expliquer la distinction entre les deux (2) séries photographies. [ 12 ] Vu l’absence de preuve d’expert démontrant que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, le Tribunal en vient à la conclusion que madame Desormeaux ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande de madame Desormeaux, avec les frais de justice. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q.
Date d’audience : 9 novembre 2022.
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