2022 QCCQ 7070, 2022 QCCQ 7070
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bérard 2022 QCCQ 7070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale »
N° : 550-61-072625-219 550-61-072626-217 550-61-072627-215 550-61-072628-213 550-61-072629-211 550-61-072630-219 550-61-072631-217 550-61-072632-215 550-61-072633-213 550-61-072634-211 550-61-072635-218 550-61-072636-216 550-61-072637-214 DATE : 11 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTINE AUGER, jpm. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. DANIEL BÉRARD CAMPING DES RIVES DE L’OUTAOUAIS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs sont accusés en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] , comme suit : Daniel Bérard Date Infraction Libellé Amende Entre 2017- 04-23 et 2017-05-19 22al.2/ 115.31 Exécuté travaux/ouvrages dans un littoral sans certificat d’autorisation 5 000$ Entre 2017- 04-23 et 2017-05-19 22 al. 1/115.31 Érection/modification d’une construction susceptible de résulter en une émission, dépôt, dégagement ou rejet de contaminants sans certificat d’autorisation 5 000$ Entre 2016- 04-20 et 2018-03-22 22 al.1/115.31 Érection/modification d’une construction susceptible de résulter en une émission, dépôt, dégagement ou rejet de contaminants sans certificat d’autorisation 5 000$ Entre 2016- 04-20 et 2018-03-22 22al.2/115.31 Exécuté travaux/ouvrages dans un littoral sans certificat d’autorisation 5 000$ Entre 2018- 03-23 et 2018-09-21 22 / 115.31 Réalisation d’un projet comportant une ou plusieurs activités mentionnées à l’art. 22 sans obtenir une autorisation 5 000$ Camping des Rives de l’Outaouais Inc.
Date Infraction Libellé Amende
Entre 2017- 04-23 et 2017-05-19 22al.2/ 115.31 Exécuté travaux/ouvrages dans un littoral sans certificat d’autorisation 15 000$ Entre 2017- 04-23 et 2017-05-19 22 al. 1/115.31 Érection/modification d’une construction susceptible de résulter en une émission, dépôt, dégagement ou rejet de contaminants sans certificat d’autorisation 15 000$ Entre 2016- 04-20 et 2018-03-22 22 al.1/115.31 Érection/modification d’une construction susceptible de résulter en une émission, dépôt, dégagement ou rejet de contaminants sans certificat d’autorisation 15 000$ Entre 2016- 04-20 et 2018-03-22 22al.2/115.31 Exécuté travaux/ouvrages dans un littoral sans certificat d’autorisation 15 000$ Entre 2018- 03-23 et 2018-09-21 22 / 115.31 Réalisation d’un projet comportant une ou plusieurs activités mentionnées à l’art. 22 sans obtenir une autorisation 15 000$ Entre 2019- 03-21 et 2019-09-21 22 / 115.31 Réalisation d’un projet comportant une ou plusieurs activités mentionnées à l’art. 22 sans obtenir une autorisation 15 000$ 2020-06-17 33 / 115.31 Exploitation d’un terrain d’amusement, colonie de vacance, plage publique, parc de maisons mobiles, un terrain de camping ou tout autre terrain utilisé à des fins similaires sans être desservi par un système d’aqueduc et d’égout autorisés 15 000$ 2020-06-17 22 / 115.31 Réalisation d’un projet comportant une ou plusieurs activités mentionnées à l’art. 22 sans obtenir une autorisation 15 000$ [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de scission d’instance, annoncée par le Procureur général du Québec lors d’une conférence de gestion, suite à la signification de l’Avis Constitutionnel des défendeurs et un Avis amendé.
Cette demande est contestée. [ 3 ] Le procès est fixé les 20 et 21 octobre prochain et il est nécessaire que soit décidée en priorité cette demande de scission de l’instance. [ 4 ] Le Procureur général du Québec fait une demande de scission, pour scinder le volet pénal et du volet constitutionnel. Il soumet que l’administration de la justice requiert que le volet constitutionnel soit entendu après le volet pénal. Il invite le Tribunal à appliquer le principe de la retenue judiciaire.
Il doit démontrer, sur la prépondérance des probabilités que la scission d’instance constitue un moyen juste de régler la revendication sur le fond. [ 5 ] Au contraire, la défense soutient qu’il est impératif que le volet constitutionnel soit évacué en entier avant de procéder à l’audition au mérite des infractions reprochées. Essentiellement, elle soumet que la défense en entier repose sur le volet constitutionnel et ne pas permettre le débat constitutionnel avant l’audition viole irrévocablement sa capacité de faire une défense pleine et entière.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Est-ce que la scission d’instance devrait être accordée? ANALYSE [ 7 ] D’abord, l’Avis constitutionnel amendé indique que la défense entend mettre en question l’applicabilité constitutionnelle des lois et règlements du Québec sur les terres non cédées par la Nation Anishinabek [2] . Elle entend mettre en question la juridiction [3] du Directeur des poursuites criminelles et pénales sur l’immeuble visé dans les constats d’infractions qui vise la défenderesse Camping des Rives de l’Outaouais Inc. et le défendeur Daniel Bérard.
La défense semble soumettre que les lois d’application générale ne s’appliquent pas sur ce territoire [4] . [ 8 ] Deuxièmement, l’Avis constitutionnel contient un volet de revendication territoriale sur le territoire où le Camping des Rives de l’Outaouais est situé et demande au Tribunal de statuer sur le
titre autochtone [5] de la Nation Anishinabek avant de statuer sur les infractions pénales. [ 9 ] Troisièmement, en ce qui concerne le défendeur, Daniel Bérard, le seul administrateur de Camping des Rives de l’Outaouais Inc., la défense entend soumettre en preuve son statut Métis [6] issu de la communauté Kitchi-Sipi [7] . La défense repose ses prétentions sur la reconnaissance de l’appartenance du défendeur Bérard à la Nation Algonquine Anishinabek, qui lui donne droit à exercer des pratiques et activités traditionnelles [8] . D’ailleurs, la défense doit fournir dans le 30 jours, la généalogie du défendeur Bérard pour permettre au Procureur général du Québec de poursuivre son analyse.
[ 10 ] Même si l’unicité de l’instance demeure la règle [9] , le Tribunal peut ordonner la scission d’instance, après analyse des critères établis par la jurisprudence et en vertu de l’article 211 du Code de procédure civile qui permet au Tribunal, même office, de scinder une instance, s’il lui paraît opportun de le faire, eu égard aux droits des parties.
La scission d’instance n’est pas une mesure exceptionnelle [10] et elle peut être souhaitable si cela permet d’accélérer le processus judiciaire. [ 11 ] Le Procureur général du Québec requiert la scission de l’instance, conformément aux critères établis dans Grondin c. Fabrique de la paroisse de St-Germain [11] . La défense fonde ses arguments dans Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec c. Procureur général du Québec [12] .
Les deux décisions utilisent les mêmes critères et les parties s’entendent sur les critères à analyser afin de solutionner la présente demande, à savoir : 1) La simplicité relative des questions à débattre à l’audition. 2) La mesure dans laquelle les questions à juger à l’audition sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans le volet constitutionnel. 3) La question de savoir si la décision qui sera rendue à l’issue du procès est susceptible de mettre fin à tout litige, à limiter la portée des questions à débattre sur le volet constitutionnel ou à augmenter sensiblement les chances d’en arriver à un règlement. 4) La mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l’ensemble des questions en litige. 5) La date retenue pour le procès et les risques de délai. 6) Tout avantage que la scission est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu’elles risquent de subir. 7) La question de savoir si la requête est présentée de consentement ou si elle fait l’objet d’une contestation. [ 12 ] Le débat au mérite touche des infractions relativement à
Loi sur la qualité de l’environnement . Les parties ont complété le formulaire de cause longue, dans le lequel la défense a indiqué et lors de fixation du procès, qu’une durée de 2 jours convenait. La simplicité relative des questions à débattre lors de la première étape. [ 13 ] La défense insiste sur l’unicité du procès dans le contexte particulier de cette affaire. Elle avance que les questions soulevées ne sont pas simples devant treize infractions qui totalisent 229,351.17$ en amendes. Le Tribunal n’est pas d’accord.
À première vue, les infractions reprochées touchent une trame factuelle qui semble s’être s’étirée sur plusieurs années et l’analyse juridique de l’application de loi ne semble pas poser des questions complexes. [ 14 ] La question la plus complexe est celle qui concerne le
titre autochtone. La défense soumet au Tribunal qu’il sera nécessaire de recourir possiblement à des fouilles archéologiques sur le site visé par les infractions reprochées. Le
titre autochtone est de nature sui generis , qui est fondée d’une part, dans l’occupation des peuples fondateurs avant affirmation de souveraineté en vertu de la common law et d’autre part, la relation de la common law et les systèmes juridiques autochtones. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que statuer sur la question du
titre autochtone sans la preuve d’une trame factuelle n’est pas souhaitable. La mesure dans laquelle les questions à juger dans la première étape sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans le volet constitutionnel [ 16 ] Le Procureur général estime que les questions à analyser au procès ne sont pas étroitement liées à celles abordées dans l’avis constitutionnel. Il soutient que les questions sont indépendantes et qu’elles comportent un fardeau fort différent. [ 17 ] En appui, il cite l’affaire R. c.
Montour [13] qui affirme qu’un litige peut apporter des questions si différentes, qu’elles puissent même appartenir à deux instances séparées. Le Tribunal est en accord avec le Procureur général du Québec que statuer sur la détermination du
titre autochtone est prématuré, en absence de la trame factuelle. Il faut aussi comprendre un élément très important, à savoir, que même si le
titre est reconnu, ultimement, il comporte une limite intrinsèque de ne pas permettre des activités qui pourraient causer préjudice aux générations futures. [ 18 ] Au contraire, la défense soumet que sa défense est entièrement liée au volet constitutionnel et cite l’affaire Tribunal des revendications particulières [14] , en soumettant que le Tribunal doit vider la question de la généalogie du défendeur Bérard, à même le procès pénal.
La question de savoir si la décision qui sera rendue à l’issue de la première étape est susceptible de mettre fin à tout litige, à limiter la portée des questions à débattre sur le volet constitutionnel ou à augmenter sensiblement les chances d’en arriver à un règlement. [ 19 ] Le Tribunal est en accord avec le Procureur général du Québec, qu’il s’agit du plus important critère qui milite en faveur de la scission d’instance. Les arguments de nature constitutionnels soulevés sur le
titre autochtone ne pourront être solutionnés par le procès pénal. Il y aura lieu de traiter une multitude des moyens préliminaires et recourir à de multiples expertises. [ 20 ] L’affaire Sarrazin c. Canada (Procureur général) [15] traite de cette question et en particulier qu’une affaire puisse soulever un débat d’une ampleur significative, ce qui justifie une scission de l’instance. [ 21 ] La défense soutient que sa défense est essentiellement de nature constitutionnelle.
Cette affirmation amène le Tribunal à se questionner sur l’opportunité de recourir à des admissions sur certains éléments essentiels des infractions pénales et par la suite, circonscrire le débat constitutionnel rapidement, sur certaines questions plus précises.
[ 22 ] Certes, le débat au niveau pénal ne pourra limiter la portée des questions à débattre au niveau constitutionnel sur la revendication territoriale de la Nation Algonquine. [ 23 ] La défense soutient que les arguments des défendeurs ne pourront se régler au terme de l’audition du procès pénal. Si le Tribunal arrive à la conclusion que l’issue du procès pénal n’est pas susceptible de mettre fin au litige constitutionnel, nécessairement, il y a nécessité d’autoriser la scission.
La mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l’ensemble des questions en litige. [ 24 ] Le dossier est en état et il est prêt à procéder. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales et les défendeurs ont consacré des ressources judiciaires pour se rendre au procès. Il serait contraire à la saine administration de la justice de remettre le débat à la case départ et repartir sur un autre volet, qui ne concerne aucunement le DPCP, mais plutôt le Procureur général du Québec.
La date retenue pour le procès et les risques de délais. [ 25 ] Rejeter la demande de scission d’instance équivaut à mettre la poursuite pénale en suspend pour probablement plusieurs années en attente d’un traité ou une reconnaissance judiciaire sur le
titre autochtone en faveur de la Nation Algonquine. [ 26 ] Cette suspension causerait des délais déraisonnables de plusieurs années [16] et causerait un énorme préjudice aux défendeurs, même avec une renonciation aux délais. De plus, il y a toutes les questions entourant la disponibilité des témoins, le maintien de l’intégrité de la preuve et l’intégrité du processus judiciaire lui-même à considérer. [ 27 ] Par ailleurs, il est invoqué par la défense que les deux jours prévus pour l’audition ne seront pas suffisants. Si plus de temps est requis, le Tribunal fera la gestion en conséquence.
Tout avantage que la scission est susceptible de procureur aux parties ou tout préjudice qu’elles risquent de subir. [ 28 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’un critère déterminant. Le Tribunal doit analyser si la scission cause un préjudice irréparable aux défendeurs quant à la capacité de fournir une défense pleine et entière. Le Tribunal doit aussi s’assurer que la scission ne heurte le droit des défendeurs à un procès équitable [17] .
Dans cette même analyse, il appartient au Tribunal de considérer la saine administration de la justice et l’intérêt que les causes procèdent au mérite, dans un délai raisonnable. [ 29 ] La question du statut Métis du défendeur Daniel Bérard est celle qui risque de causer un préjudice irréparable si le Tribunal permet une scission d’instance [18] . Tous les arguments qui sont nécessaires pour se pencher sur le fond de l’affaire, soit l’identification de Daniel Bérard, comme Métis, doivent être adressés, comme l’énonce l’affaire Procureur général du Québec c.
Séguin [19] . [ 30 ] La défense désire également saisir le Tribunal pour déterminer si les lois provinciales du Québec s’appliquent sur des territoires non-cédés, en l’espèce la
Loi sur la qualité de l’environnement . Cette question ne peut être traitée après l’adjudication de la présente affaire. [ 31 ] La juridiction du DPCP liée aux lois provinciales d’application générale et le statut autochtone du défendeur Bérard ne peuvent être abordés après l’instance.
La question de savoir si la requête est présentée de consentement ou si elle fait l’objet d’une contestation. [ 32 ] La présente demande est vigoureusement contestée par la défense. [ 33 ] En conclusion, pour statuer sur la demande de scission de l’instance, le Tribunal doit tenir compte de la règle de la proportionnalité [20] , l’intérêt de la justice et le bon déroulement et la saine gestion de l’instance.
Lorsque la majorité des critères sont présents, il est opportun de prononcer la scission [21] . [ 34 ] Le Tribunal retient l’importance de vider les questions pénales liées aux infractions reprochées, en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement , sa portée et son application sur le territoire visé. Les faits et le fondement juridique des infractions reprochées doivent être vidés avant la présentation des arguments constitutionnels. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que chaque cas est un cas d’espèce et les liens entre le litige soulevé au procès et l’empiétement des droits liés au territoire et au statut autochtone doivent être jugés dans le contexte d’une saine administration de la justice, en considérant le préjudice, la défense pleine et entière et un procès équitable.
CONSIDÉRANTS [ 36 ] Que les trois questions constitutionnelles soulevées doivent être traitées et la question est de décider quand dans le litige, il est opportun de le faire, soit avant, pendant ou après l’adjudication sur les infractions pénales. Le principe de la retenue judiciaire s’impose. [ 37 ] Que sur la première question des lois provinciales d’application générale , la Cour suprême dans Tsilhqot’in Nation confirmait que les provinces peuvent réglementer dans leur champ de compétence et adopter des lois provinciales d’application générale qui s’applique sur un territoire affirmé ou reconnu par un
titre autochtone. Ces lois provinciales sont assujetties à une limitation constitutionnelle, qui doit se justifier [22] par l’entremise de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, 1982. [ 38 ] Donc, l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement aux gestes reprochés aux défendeurs sur le territoire et la juridiction du Directeur des poursuites criminelles et pénales doivent, nécessairement, être adressées à même le procès pénal. [ 39 ] Que sur la deuxième question du
titre autochtone, une chose est certaine. Trancher la question constitutionnelle sur le
titre
autochtone de la Nation Anishinabeg sur le territoire visé, avant l’adjudication des infractions pénales, ne peut se justifier dans le cadre d’une saine administration de la justice. Le fait que cette question soit beaucoup plus longue, complexe [23] et qui n’implique pas le Directeur des poursuites criminelles et pénales milite en faveur d’une scission d’instance. [ 40 ] Qu’à ce stade, le Tribunal ne connaît ni le statut de l’affirmation du
titre de la Nation Anishinabeg [24] , à part qu’il y a une question pendante devant une autre instance. L’avis constitutionnel de la défense soumet qu’un débat sur l’existence d’un
titre au bénéfice de la Nation Kitigan Zibi Anishinabeg est actuellement pendant dans le district de Labelle devant la Cour Supérieure [25] . [ 41 ] Donc, la question du
titre autochtone devra donc être traitée dans une autre instance. Une fois l’étape du procès pénal franchie, il y aura lieu, dans un deuxième temps, d’orienter la suite selon le résultat obtenu à la première étape. [ 42 ] Que sur un sujet secondaire, l’Avis constitutionnel soulève une question importante pour les Premières Nations, celle de l’autonomie gouvernementale [26] , mais le Tribunal n’y est pas saisi.
De façon générale, les ententes [27] sur la gouvernance autochtone entre le Canada et les nations autochtones, compatible avec les systèmes de gouvernance traditionnelle, ne serviront qu’à enrichir le fondement constitutionnel du Canada. [ 43 ] Cela dit, la pertinence pour le Tribunal de s’arrêter sur cette question est simplement pour réitérer le fait que les délais inhérents à de telles négociations sont, malheureusement, considérables. À
titre d’exemple, la Nation Anishinabek a lancé les négociations en 1995 sur son droit à l’autonomie gouvernementale en Ontario et une entente est intervenue 25 ans plus tard. [ 44 ] Qu’en application de Haida Nation c.
Colombie-Brittanique [28] , sur la troisième question, soit le statut autochtone du défendeur Bérard, le Tribunal croit que le défendeur pourra subir un préjudice s’il ne peut, dans le cadre de sa défense pleine et entière, établir qu’il a un droit traditionnel ou une activité ancestrale qui lui permet de poser certains gestes. [ 45 ] Que dès l’ouverture de la défense du défendeur Daniel Bérard, qui touche une des questions constitutionnelles, soit sur la juridiction du Directeur des poursuites criminelles et pénales sur les infractions reprochées et le statut Métis du défendeur, le Procureur général pourra présenter une requête en irrecevabilité, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de scission d’instance du Procureur général du Québec, en
partie : ORDONNE la scission de l’instance sur le volet constitutionnel quant à la revendication territoriale sur le
titre autochtone sur le territoire visé. RÉSERVE le droit du défendeur, Daniel Bérard, de faire une preuve de statut autochtone en défense, sujet, le cas échéant, au sort d’une requête en irrecevabilité du Procureur général du Québec. RÉSERVE le droit des défendeurs Daniel Bérard et Camping des Rives de l’Outaouais, de présenter, en défense, l’argument sur l’absence de juridiction du Directeur des poursuites criminelles et pénales, sujet, le cas échéant, au sort d’une requête en irrecevabilité du Procureur général du Québec.
MAINTIENT les dates d’audition du 20 et 21 octobre 2022 pour l’audition au mérite. __________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, jpm M e Sophie Ouellette Directeur des Poursuites Criminelles et Pénales M e Yves Letellier M e Jacinthe Graveline Avocats de la défense M e Mathieu Jacques Procureur général du Québec Date d’audience : 5 octobre 2022
[8] Les droits ancestraux sont protégés par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et R v. Van der Peet, (CSC),[1996] 2 SCR 507, en particulier les coutumes, pratiques ou traditions faisant
partie intégrante de la culture distinctive, au moment decontact avec les Européens, du peuple autochtone qui revendique le droit.
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