2010 QCCQ 20934, 2010 QCCQ 20934
Opinion
Protection de la jeunesse — 108623 2010 QCCQ 20934 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-51-000046-097 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le 28 mai 1994 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A (décédé
e) Parent de l'enfant et B Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT REMPLACEMENT D'UN TUTEUR ART. 70.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 21 décembre 2010. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête afin d'être remplacée à
titre de tutrice à la personne de l'enfant X et que soit désignée à cette fin, sa famille d'accueil, madame B. [ 3 ] En effet, le 26 août 2009, la Cour désignait la Directrice de la protection de la jeunesse tutrice à la personne de l'enfant X et le Curateur public, tuteur aux biens.
[ 4 ] La preuve démontre que depuis ce jugement l'enfant est demeurée dans la même famille d'accueil, soit celle de madame B avec qui elle a développé des liens significatifs. [ 5 ] Elle évolue positivement dans ce milieu et a connu, au cours de cette période, des contacts réguliers avec ses grands-parents maternels. [ 6 ] L'enfant souhaite que madame B devienne sa tutrice, ce que celle-ci accepte. [ 7 ] La relation significative qu'entretient l'enfant avec sa famille d'accueil qui se dit enthousiaste à l'idée d'amener l'enfant à cheminer vers la vie adulte commande que celle-ci soit dorénavant désignée comme tutrice à la personne. [ 8 ] Il y a donc lieu de faire droit à la requête présentée par madame [intervenante 1] afin d'être remplacée à
titre de tutrice à la personne par madame B. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉFÈRE la tutelle à l'égard de la personne de l'enfant X à madame B; [ 12 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice, madame B; [ 13 ] MAINTIENT la tutelle à l'égard des biens de l'enfant au Curateur public du Québec; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Véronique Crête Procureure de la personne requérante M e Francine Gendron Procureure de l'enfant
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