2014 QCCA 2180, 2014 QCCA 2180
Opinion
S.C. c. Motoneiges Géro inc. 2014 QCCA 2180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023394-133 (705-05-005935-013) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. APPELANT AVOCAT S... C... M e Felipe morales ( Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier Sencrl ) INTIMÉES AVOCATS LES MOTONEIGES GÉRO INC. TIG INSURANCE COMPANY M e Jean-françois lamoureux ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCES Me ERIK PAUL MASSE ( Bélanger, Sauvé SENCRL)
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2013 par l'honorable Marie-Claude Lalande, de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – accident de motoneige – contrat de location Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 28 Argumentation par Me Felipe Morales. 10 h 13 Argumentation par Me Jean-François Lamoureux. 10 h 18 Argumentation par Me Érik Paul Masse. 10 h 20 Réplique par Me Felipe Morales 10 h 22 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 22 Suspension de la séance. 10 h 48 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par la Cour : Pour des motifs qui seront consignés au procès-verbal en date d’aujourd’hui, l’appel est rejeté. (motifs - voir page 3.) 10 h 48 Le juge Hilton demande aux avocats des parties intimées s’ils insistent pour les dépens. Me Jean-François Lamoureux et Me Érik Paul Masse renoncent aux dépens au nom de leurs clientes. PAR LE JUGE HILTON : Sans frais. 10 h 48 Fin de la séance.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Victime d'un accident en 1999 au cours duquel il a été blessé sérieusement, son fils s'en étant tiré indemne fort heureusement, l'appelant a poursuivi l'entreprise locatrice de la motoneige qu'il conduisait ainsi que les assureurs de celle-ci. [ 2 ] Il se pourvoit contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Marie-Claude Lalande), aux termes duquel la juge a conclu que l'accident résultait de la vitesse à laquelle il conduisait la motoneige, au-delà de la
vitesse maximale autorisée à l'endroit concerné, non d'une faute commise par l'intimée, de sorte qu'elle a rejeté sa réclamation avec dépens [1] . [ 3 ] L'appelant propose les cinq moyens d'appel suivants : ➢ Premier moyen : Puisque la preuve en première instance est largement composée de notes sténographiques de témoignages livrés hors cour, la retenue dont traite l'arrêt Housen de la Cour suprême du Canada à l'égard des déterminations factuelles de la juge ne s'applique pas; ➢ Deuxième moyen : La juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en préférant l'expertise de Michel Gou (expert entendu à l'initiative des parties défenderesses) à celle de l'expert Robert Gilbert (son expert) sur la base d'une présomption découlant de son dossier de conduite automobile; ➢ Troisième moyen : La juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en préférant son témoignage livré en 2001, lors de son interrogatoire au préalable, à ceux donnés viva voce aux procès de 2009 et de 2012; ➢ Quatrième moyen : La juge a erré en concluant que l'intimée n'avait pas commis de faute en lui conseillant d'asseoir son fils de six ans devant lui, plutôt que derrière lui, sur la motoneige; ➢ Cinquième moyen : Le cas échéant, la juge a erré dans l'évaluation des dommages subis. [ 4 ] Tous ces moyens d'appel sont rejetés. [ 5 ] Voici pourquoi.
Premier moyen : la norme d'intervention applicable [ 6 ] Il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles de la juge.
Seule une erreur manifeste et déterminante pourrait justifier une intervention. [ 7 ] En effet, bien que la preuve soit notamment constituée de notes sténographiques de témoignages livrés hors cour, la norme de retenue énoncée dans l'arrêt Housen [2] s'applique tout de même. [ 8 ] S'il est vrai que la position privilégiée du juge, qui entend viva voce les témoins d'une affaire, constitue une raison de faire preuve de déférence à l'égard de ses constats factuels, ce n'est pas la seule, car plusieurs raisons militent en ce sens comme l'énonce la Cour suprême dans Housen : [11] L’une des raisons fondamentales de cette retenue générale à l’égard des conclusions des juges de première instance tient à la présomption d’aptitude à juger — présomption selon laquelle les juges de première instance sont tout aussi aptes que les juges d’appel à apporter des solutions justes aux litiges . […] [12] Pour ce qui est des conclusions de fait en particulier, dans Gottardo Properties, précité, le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario a résumé ainsi les objectifs qui sous-tendent le principe de la retenue judiciaire (au par. 48) : [traduction] La retenue est souhaitable pour diverses raisons : pour limiter le nombre et la durée des appels, pour promouvoir l’autonomie et l’intégrité des procédures devant le tribunal de première instance ou la cour des requêtes auxquelles de nombreuses ressources ont été consacrées, pour maintenir la confiance des plaideurs, pour reconnaître la compétence du juge de première instance ou du juge des requêtes, et pour réduire la multiplication inutile des procédures qui n’entraînent aucune amélioration correspondante de la qualité de la justice .
Le juge La Forest a exprimé des préoccupations semblables dans l’arrêt Schwartz, précité, par. 32 : Il est établi depuis longtemps que les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait d’un juge de première instance. La règle se justifie principalement par la situation avantageuse dont bénéficie le juge des faits pour ce qui est d’évaluer la crédibilité des témoignages entendus au procès. [. . .] D’autres préoccupations liées à la politique judiciaire ont par ailleurs été invoquées pour justifier la règle.
Une intervention illimitée des cours d’appel ferait augmenter considérablement le nombre et la durée des appels en général. D’importantes ressources sont mises à la disposition des tribunaux de première instance pour qu’ils puissent évaluer les faits. Il faut préserver l’autonomie et l’intégrité du procès en faisant preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait des tribunaux de première instance ; […]
[,,,[ [15] À notre avis, ces diverses raisons justifiant la retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance peuvent être regroupées sous les trois principes de base suivants.
(1) Réduire le nombre, la durée et le coût des appels [16] Vu la rareté des ressources dont disposent les tribunaux, il faut encourager l’établissement de limites à la portée du contrôle judiciaire. La retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance sert cet objectif d’une manière rationnelle. D’importantes ressources sont allouées aux tribunaux de première instance aux fins d’évaluation des faits. Permettre un large contrôle des conclusions factuelles des juges de première instance entraîne une inutile répétition de procédures judiciaires, tout en n’améliorant que peu ou pas le résultat.
En outre, de longs appels causent préjudice aux plaideurs moins bien nantis et compromettent l’objectif qui consiste à mettre à leur disposition des recours efficients et efficaces.
(2) Favoriser l’autonomie du procès et son intégrité [17] L’organisation de notre système judiciaire repose sur la présomption que le juge de première instance est qualifié pour trancher l’affaire dont il est saisi et qu’une solution juste et équitable résultera du procès. Des appels fréquents et illimités affaibliraient cette présomption et saperait la confiance du public dans le processus judiciaire. L’appel est l’exception, non la règle.
(3) Reconnaître l’expertise du juge de première instance et sa position avantageuse [18] Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans ce domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées [3] . [ 9 ] D'ailleurs, dans Cooke c.
Suite , un cas où le jugement avait été rendu par un autre juge que celui du procès à la suite du décès de ce dernier en cours de délibéré, notre Cour s'exprimait ainsi : Il ne saurait donc être question, même lorsque la Cour est saisie d'un pourvoi contre un jugement rendu par un juge qui n'était pas le juge du procès ou par un juge qui s'est prononcé sans avoir entendu de témoins viva voce , que chacun des juges d'appel fasse table rase de l'étude à laquelle s'est livré le premier juge et "entende à nouveau l'affaire" pour y substituer, le cas échéant, ses conclusions de fait à celles du juge de première instance.
Ce n'est pas là le rôle d'une Cour d'appel. Les conclusions de fait du premier juge sont présumées valides et méritent respect, jusqu'à ce que les parties nous convainquent que ce dernier a omis d'étudier un élément de preuve pertinent ou a commis une erreur manifeste fondée sur une mauvaise compréhension de la preuve. Le fardeau de cette démonstration repose sur la
partie qui soutient l'existence d'une telle erreur: en l'espèce, c'est celui de l'appelant [4] . (Nous soulignons) [ 10 ] De toute manière, toutes les raisons précédemment énoncées voulant qu'il y ait lieu de faire preuve de déférence sont ici présentes, car malgré des témoignages écrits dont elle a pris connaissance, la juge a entendu viva voce les deux témoins principaux, l'appelant et le représentant de l'intimée, ainsi que les experts présentés de part et d'autre.
Deuxième moyen : erreur manifeste et déterminante d'avoir préféré un expert à l'autre en raison d'une présomption erronée [ 11 ] La juge n'a pas commis une telle erreur. [ 12 ] Contrairement à ce que prétend l'appelant, les conclusions de la juge voulant que la vitesse excessive soit la cause directe et immédiate de l'accident ne reposent pas sur une présomption tirée depuis le contenu de son dossier de conduite automobile. [ 13 ] Ses conclusions reposent sur l'ensemble de la preuve, dont la narration des événements par l'appelant lors de son interrogatoire tenu en 2001 (bases factuelles retenues et utilisées par les deux experts) et le contenu de l'expertise réalisée par l'expert Gou.
Au sujet de la cause de l'accident, la juge s'exprime d'ailleurs ainsi : [57] Quant à l'expert retenu par les défenderesses, M. Michel Gou, le Tribunal le reconnaît comme expert en reconstitution d'accidents impliquant des véhicules motorisés. Il est ingénieur de formation et détient une maîtrise en génie mécanique. [58] M. Gou se base, lui aussi, sur le récit de M. C... en 2001. [59] M. Gou s'est rendu sur les lieux de l'accident afin d’obtenir de l'information qui lui permettrait de calculer la vitesse approximative du véhicule peu avant la perte de contrôle.
Il a, entre autres, pris des relevés pour mesurer la courbe verticale de la butte. Avec la description que M. C... faisait du comportement de la motoneige peu avant l'accident, il a calculé de manière théorique la vitesse à laquelle la motoneige devait circuler. [60] Afin de valider sa théorie, il a procédé, sur le site, à des essais pratiques avec une motoneige semblable à celle qu'avait M. C... au mois de mars 1999. Ces essais ont été exécutés à 70 km/h et 80 km/h. M. Gou a pris des photos des essais afin de bien démontrer le comportement du véhicule testé.
Il décrit le comportement de l’engin testé en ces termes :
Ainsi, étant donné que le rayon du profil vertical est d’environ 45 m, on obtient une vitesse minimale au décollement, de 21 m/s, soit 76 km/h. On constate, dans un premier temps, que cette vitesse est comparable à celle obtenue par les essais. Ceci est normal, puisqu’au cours des essais nous n’avons pas tenté de déterminer la vitesse qui provoquerait le décollage du pont arrière de la motoneige, mais uniquement de vérifier la stabilité d’une motoneige qui empruntait la bosse à la vitesse de 70 km/h (vitesse maximale permise sur les sentiers de motoneige), puis 80 km/h.
Par ailleurs, ce calcul et les essais montrent que le décollage du pont arrière se produira pour une vitesse plus élevée que celle des essais ou celle obtenue par calcul probablement de l'ordre de 85 à 90 kilomètres à l'heure, je pense que le pont arrière aurait commencé à lever. [61] Les conclusions de son rapport sont reproduites ci-dessous : L'examen des circonstances de la collision me permet de conclure que cet accident de motoneige est le résultat d'une vitesse excessive pour les conditions du sentier. En effet, les calculs approximatifs qu'il est possible de faire permettent de croire que M.
C... circulait à une vitesse supérieure à 80 km/h au moment où il s'est engagé sur la bosse relativement prononcée du sentier. [62] Compte tenu de l’analyse systématique que M. Gou a suivie pour identifier les causes de l’accident, son domaine d’expertise et la précision avec laquelle il a témoigné, le Tribunal fait siennes les conclusions de son rapport quant aux causes de l’accident . [63] Les faits, tels que relatés en 2001, démontrent que M. C... a perdu le contrôle de la motoneige au moment où celle-ci a perdu partiellement contact avec le sol.
La perte de contact serait due à la vitesse à laquelle il circulait et non à la présence de son fils à l’avant du véhicule ou à la dangerosité du sentier. […] [65] Il est clair de l’expertise de M. Gou que, pour que les skis de la motoneige quittent le sol, la motoneige doit filer à plus de 80 km/h. [66] Finalement, même M. Gilbert a convenu que si les skis de la motoneige n’avaient pas perdu contact avec le sol, il n’y aurait pas eu d’accident. [67] Ainsi, en allant à une vitesse excessive, M. C... a lui-même provoqué l’accident.
Rien dans la preuve ne permet de conclure que la présence de l’enfant, à l’avant, soit la cause de l’accident. Et si le champ de vision de M. C... était obstrué, il lui appartenait de rebrousser chemin ou, à tout le moins, de ne pas circuler à une telle allure. (Nous soulignons – références omises) [ 14 ] La mention du dossier de conduite automobile ne vise qu'un seul objectif : expliquer pourquoi il n'y a pas lieu d'accorder de la fiabilité aux propos de l'appelant voulant qu'il n'ait pas tendance à excéder la limite de vitesse : [64] Aussi, malgré ce que M.
C... a voulu laisser croire quant à ses habitudes de conduite, il faut comprendre qu’il lui arrivait de faire des excès de vitesse, tel que son dossier de conduite automobile le démontre. (Nous soulignons – référence omise) [ 15 ] Enfin, l'expert Gilbert (entendu à l'initiative de l'appelant) confirme le bien-fondé des calculs proposés par l'expert Gou et il affirme que la vitesse a joué un rôle important dans la survenance de l'accident. Dans son rapport d'expertise, l'expert Gilbert écrit notamment : Le rapport de M.
Gou sur le calcul du décollement des skis est correct à notre avis et conforme aux faits rapportés, en particulier, par M. C.... […] Il est évident que la vitesse a joué un rôle important dans le présent accident et en particulier en ce qui a trait à la gravité. Du point de vu scientifique, un accident est défini comme un événement où il y a échange d'énergie. Les conséquences d'un accident sont habituellement en rapport direct avec la quantité d'énergie échangée. La quantité d'énergie échangeable provient dans le présent événement, de la vitesse de la motoneige et de sa masse.
La gravité des blessures dépend aussi de la quantité d'énergie transférée. Plus la vitesse est élevée, plus l'énergie échangeable est grande. La vitesse a joué également un rôle important dans l'occurrence de l'accident.
En effet, plus la vitesse est élevée moins elle laisse de temps au conducteur pour réagir en cas de besoin. […] Troisième moyen : avoir privilégié la version de 2001 [ 16 ] Confrontée à des contradictions ou à des variations entre ce que l'appelant avait déclaré lors de son interrogatoire au préalable tenu en 2001 et ce qu'il avait expliqué ou expliquait des années plus tard (en 2009, dix ans après l'accident, lors du procès devant la juge Courteau et en 2012 devant elle), la juge Lalande a choisi de privilégier la version communiquée en 2001, s'expliquant ainsi :
[51] Compte tenu de l'évolution du récit de l'accident relaté par M. C..., le Tribunal retient davantage sa version de 2001 qui ne réfère pas à l'obstruction des casques ni à la présence de monticule de neige accumulée au-dessus de la butte. Le témoignage de 2001 est plus près de la survenance de l’accident et la mémoire de M. C... devait nécessairement être plus fidèle à ce moment-là. C’est d’ailleurs avec cette description des faits que les experts des deux parties ont rédigé leur rapport. [52] Hormis M. C... et son fils, personne n'a été témoin de l'accident comme tel. Aussi, chaque
partie a retenu les services d'experts qui sont venus donner leur version de la cause probable de l'accident. [ 17 ] L'appelant ne démontre pas en quoi elle aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste et déterminante, au contraire. Quatrième moyen : écarter une faute découlant du conseil donné [ 18 ] La juge note l'évolution dans le temps des normes de sécurité applicables à la présence d'un enfant sur une motoneige : elle signale que les normes entrées en vigueur en 2003 n'existaient pas au moment de l'accident survenu en 1999 et que le conseil alors donné par l'intimée relevait de la pratique en usage.
Elle écrit à ce propos : [37] L’autre élément sur lequel M. C... insiste pour démontrer que Motoneiges Géro a eu un comportement fautif à son égard repose sur la recommandation quant au positionnement de l’enfant sur le véhicule. Selon lui, l’adoption en 2003 d’une nouvelle réglementation prévoyant un mécanisme de rétention pour les enfants, laisse présumer que l’enfant ne devait pas être installé à l’avant. [38] Or, en 1999, aucune réglementation n'existait à cet égard. [39] Doit-on conclure à la faute de M.
Généreux et à la responsabilité de Motoneiges Géro au motif qu’une telle norme réglementaire existe dorénavant? Le Tribunal ne le croit pas. [40] Cette situation ressemble à ce qui a pu exister au Québec avant l'introduction de l'obligation du port de la ceinture de sécurité en automobile et l'interdiction de placer de jeunes enfants à l'avant de la voiture. Aussi, la nouvelle norme de l’époque n’avait un effet que sur les situations futures et ne pouvait punir un comportement antérieur à son adoption. [41] Contrairement à ce que M.
C... a suggéré au Tribunal, on ne peut conclure que Motoneiges Géro aurait, en 1999, conseillé une pratique interdite. [42] Le Tribunal conclut plutôt que Motoneiges Géro a donné les instructions nécessaires pour que M.
C... puisse faire une utilisation adéquate de la motoneige en fonction de la pratique à l’époque. [43] La faute n’a donc pas été démontrée. (Référence omise) [ 19 ] La juge retient le témoignage de l'expert Gou voulant que la vitesse soit la cause de l'accident et non le positionnement de l'enfant sur la motoneige. [ 20 ] Dans ces circonstances, l'appelant ne réussit pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante.
Cinquième moyen : l'évaluation des dommages [ 21 ] Puisque nous concluons qu'il n'y a pas matière à intervention à l'égard des conclusions de la juge portant sur l'analyse de la faute au présent dossier, ce cinquième moyen d'appel est sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l'appel, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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