2015 QCCA 1385, 2015 QCCA 1385
Opinion
Fortin c. R. 2015 QCCA 1385 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003142-150 (155-36-000012-142) (155-01-000330-118) DATE : 27 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MAXIME FORTIN REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure agissant comme cour d'appel en matière
sommaire [1] qui a rejeté son appel d'un verdict de culpabilité (art. 253(1)
a) C.cr .) prononcé par un juge de la Cour du Québec [2] . [ 2 ] Il est bien admis par la jurisprudence que la demande d'autorisation de faire appel présentée sous l'article 839(1) C.cr . ne sera accordée qu'avec beaucoup de parcimonie.
Le requérant qui ambitionne de se pourvoir devant notre Cour en vertu de cette disposition doit être en mesure de démontrer que la ou les questions de droit qu'il entend soulever en appel transcendent le sort de son pourvoi ou qu'en raison du sérieux des questions soulevées il y a lieu d'anticiper qu'une erreur de droit a manifestement été commise [3] . [ 3 ] Le requérant invoque les moyens d'appel suivants : 8.1 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en n'appliquant pas son pouvoir d'intervention dans le cas d'une erreur de fait manifeste et dominante dans l'appréciation du juge de première instance; 8.2 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en n'intervenant pas dans la décision du juge de première instance qui a pris en compte des éléments de preuve (réponse de l'accusé) inadmissibles à sa face même pour servir de preuve de facultés affaiblies; 8.3 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en affirmant que l'analyse de la preuve faite par le juge de première instance était adéquate, les symptômes observés n'étant pas incompatibles avec la consommation de boisson alcoolique (p. 3, paragraphe 1 du jugement in fine ); 8.4 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne décrétant pas le caractère déraisonnable du verdict de condamnation rendu en première instance; 8.5 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en répétant les erreurs d'interprétation des faits manifestes et dominantes faites par le juge de première instance , soit la considération de certains éléments comme étant des symptômes de facultés affaiblies alors que ce n'était pas du tout le cas; 8.6 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en affirmant que l'accusé, en faisant défaut de soumettre une défense, confirmait ainsi la preuve de facultés affaiblies; 8.7 L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en mentionnant que les témoignages des policiers constatant les symptômes de facultés affaiblies étaient crédibles et non contredits (les policiers n'ont pas témoigné) alors que ces mêmes policiers, dans leur narration écrite, affirmaient n'avoir que des soupçons que l'accusé avait consommé de l'alcool; [ 4 ] À la seule lecture de ces motifs, on constate que, pour l'essentiel, ceux-ci ne renvoient pas à de véritables questions de droit.
Il y a bien cette allégation voulant que le verdict soit déraisonnable.
Cependant, cet argument est plaidé en terme vague et général et la procédure du requérant ne fait pas voir sur quel fondement précis il repose. [ 5 ] Cela dit, même si j'acceptais d'élever ces moyens d'appel au rang de questions de droit, de toute façon, ils ne sont pas suffisamment significatifs pour l'administration de la justice et ne peuvent constituer des motifs sérieux d'appel donnant ouverture à l'autorisation recherchée. [ 6 ] Au final, le requérant désire simplement reprendre devant notre Cour les arguments déjà rejetés par la Cour supérieure en espérant cette fois un résultat différent.
Cette approche sans plus de nuances est vouée à l'échec.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] Rejette la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Jean-Marc Fradette Fradette, Gagnon Pour le requérant Me Amélie Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 27 août 2015
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