2023 QCCQ 7114, 2023 QCCQ 7114
Opinion
Protection de la jeunesse — 231561 2023 QCCQ 7114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-036155-190 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2007 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). CONTEXTE [ 1 ] X est maintenant âgée de 15 ans. [ 2 ] Le 2 juillet 2020, le Tribunal entérine une entente intervenue entre les parties.
Celles-ci reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, de mauvais traitements physiques et d’un risque sérieux de subir de nouveau des mauvais traitements physiques. [ 3 ] L’adolescente réagit au contrôle excessif de ses parents, elle refuse les traditions et règles religieuses imposées, ses parents tentent de la corriger avec des méthodes inappropriées.
Le père compose difficilement avec des difficultés de santé mentale et de consommation d’alcool. [ 4 ] En raison de ses troubles de comportements, l’adolescente est alors hébergée en centre de réadaptation. [ 5 ] Les mesures convenues ont pour objectif d’outiller les parents avec de meilleures méthodes éducatives et l’amélioration de la relation parents-enfant. [ 6 ] Le suivi social, la thérapie familiale et individuelle pour l’enfant sont les mesures identifiées par les parties pour mettre un terme à la situation. [ 7 ] En raison des conditions restreignant les contacts parents-enfant imposées en chambre criminelle à la suite des accusations de voies de fait, le premier contact physique entre eux ne survient que le 19 décembre 2020. [ 8 ] Dans ce contexte, les mesures sont prolongées le 23 février 2021; une réintégration progressive chez les parents est envisagée avec un suivi social jusqu’en septembre 2021. [ 9 ] L’adolescente réintègre le domicile familial le 16 juin suivant après que la famille ait bénéficié de contacts fréquents, du soutien thérapeutique [de l'Organisme A] et de l’[Organisme B] [de l'Hôpital A]. [ 10 ] La réintégration en milieu familial ne fonctionne pas : les parents responsabilisent l’adolescente pour avoir dévoilé la situation, cette dernière a des écarts de conduite en milieu scolaire, elle a des fréquentations douteuses.
[ 11 ] Le 26 janvier 2022, le Tribunal entérine une nouvelle entente entre les parties qui prévoit l’intégration de l’adolescente dans une famille d’accueil pour une période de six mois avec le maintien des services thérapeutiques auprès des membres de la famille. [ 12 ] Ces mesures demeurent inefficaces dans l’atteinte des objectifs initiaux d’amélioration de la relation parents-enfant.
Les parents ne s’impliquent pas dans les mesures et, jusqu’en juin 2022, n’ont pas de contact avec leur fille. [ 13 ] Le 14 juillet 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger les mesures ordonnées. [ 14 ] Le 1 er août 2022, l’adolescente intègre une nouvelle famille d’accueil, la précédente mettant fin à son contrat avec la Directrice. [ 15 ] Le 18 octobre 2022, un projet d’entente est de nouveau soumis au Tribunal et prévoit le maintien des mesures en place pour une période intérimaire de trois mois puisque l’intégration dans la famille d’accueil de madame C est récente, l’adolescente est instable émotivement et les parents n’ont que récemment repris contact avec elle. [ 16 ] Ce 15 mars 2023, au moment de poursuivre l’enquête sur les mesures, la Directrice demande une autre période intérimaire afin de satisfaire à l’exigence administrative de revoir l’orientation du dossier avec la famille avant l’audience au Tribunal. [ 17 ] L’adolescente demande au Tribunal de prononcer son hébergement auprès de la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 18 ] Les parents ont pris connaissance de la preuve documentaire, sont en accord avec le contenu et sont en accord avec la prolongation de l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Ils sont absents à l’audience et communiquent leur position par l’intermédiaire de leur avocat. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] X a été élevée par plusieurs personnes de sa famille élargie jusqu’à l’âge de six ans. Auprès de ses parents, elle s’est opposée à la rigidité de l’éducation offerte.
Les mesures disciplinaires appliquées à son endroit ont empêché l’établissement d’un lien de confiance et d’affection entre eux. [ 20 ] L’investissement des parents dans une meilleure compréhension du vécu de leur fille ne s’est pas produit. [ 21 ] Dans les récents mais rares contacts entre eux, les parents et la sœur aînée continuent de la responsabiliser pour les « troubles familiaux ».
Elle ne veut plus retourner vivre auprès d’eux. [ 22 ] Cette adolescente, qui a bénéficié de soutien thérapeutique, se dit actuellement, et pour une première fois, confortable dans sa ressource d’accueil, elle s’y projette à long terme. [ 23 ] Elle doit par ailleurs bénéficier d’un encadrement certes chaleureux, mais ferme; elle se retrouve facilement dans des situations qui mettent en danger son intégrité physique et psychologique. [ 24 ] La famille d’accueil témoigne que l’hébergement à majorité de l’adolescente auprès d’elle était déjà discuté et elle s’y engage. [ 25 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescente que le Tribunal reconnaisse son parcours douloureux auprès de sa famille et donne suite à son souhait de demeurer auprès de madame C.
Une contingence administrative ne saurait faire obstacle à cette mesure qui, de l’avis même de la Directrice, correspond à ses besoins. [ 26 ] CONSEQUENTLY, THE COURT : [ 27 ] PARTIALLY GRANTS the application; [ 28 ] DECLARES that the security or development of the adolescent is still in danger; [ 29 ] EXTENDS the decision rendered on January 26, 2022; [ 30 ] ENTRUSTS the adolescent to the foster home of Ms.
C; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the adolescent and her family be determined by the Director of Youth Protection, taking into account the adolescent’s wishes; [ 32 ] ORDERS the parents not to use inappropriate means of discipline or physical means of discipline with the adolescent; [ 33 ] ORDERS that the parents do not subject the adolescent to any form of psychological maltreatment or denigration; [ 34 ] RECOMMENDS that the parents and the adolescent follow through with the recommendations of the psychiatric assessment by Dr.
Rachel Kronick; [ 35 ] RECOMMENDS that the parents and the adolescent participate in services to address the family dynamics, cultural conflict, and improve their communication; [ 36 ] RECOMMENDS that the parents participate in services to improve their parenting practices; [ 37 ] RECOMMENDS that the father access services to address his needs in relation with mental health assessment, individual counselling;
[ 38 ] ORDERS that the adolescent receive individual support to address her needs if she is motivated by such services; [ 39 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with professionals working with the family; [ 40 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 41 ] THE WHOLE until the majority of the adolescent; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À [Ville A] ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Dominique Douglas Procureure de la DPJ Me Jean-Hervé Thomas Procureur de l’adolescente Me Georges Calaritis Procureur des parents Date d’audience : 15 mars 2023 MN/if
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