2015 QCCQ 8932, 2015 QCCQ 8932
Opinion
Gauthier c. Atelier d'usinage Mont-Laurier inc. 2015 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004276-149 DATE : 31 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE GAUTHIER
Partie demanderesse c. ATELIER D’USINAGE MONT-LAURIER INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 207 $ à l’Atelier d’usinage Mont-Laurier inc. (« l’Atelier ») pour avoir endommagé une tête de lit et un pied de lit fabriqués en laiton (le « lit en laiton ») lors de travaux de soudure. [ 2 ] En défense, l’Atelier plaide qu’il était possible de polir le laiton après ses travaux de soudure et qu’en conséquence, le lit en laiton n’est pas une perte totale.
L’Atelier conteste également les dommages réclamés par madame Gauthier. LES FAITS [ 3 ] L’Atelier opère depuis plusieurs années une entreprise offrant, entre autres, des services de soudure destinés au secteur industriel, commercial et résidentiel. [ 4 ] En juin 2014, madame Gauthier communique avec l’Atelier afin de savoir si elle peut effectuer des travaux de soudure à certains montants du lit en laiton.
Il s’agit d’un lit de fabrication artisanale qui lui a coûté 538 $ en 1990. [ 5 ] On lui mentionne que c’est possible, mais qu’il y aura une légère décoloration du métal à l’endroit de chaque soudure à cause de la chaleur. On lui indique également qu’en tenant compte du nombre de montants à souder, il lui en coûterait environ 200 $. [ 6 ] La demanderesse accepte et remet à l’Atelier le lit en laiton pour qu’elle effectue les travaux de soudure. [ 7 ] Lorsqu’elle se présente pour en reprendre possession, elle constate que le lit en laiton a été peinturé.
Très insatisfaite de la situation, elle exige que la peinture soit enlevée, ce qu’accepte l’Atelier. [ 8 ] Lorsqu’elle se présente à nouveau pour reprendre le lit en laiton, elle remarque de nombreuses taches sombres à plusieurs endroits sur différents montants et constate de plus que les soudures n’ont rien d’artisanal, sans compter que le laiton a été sablé près des soudures. [ 9 ] Elle affirme que les nombreuses taches n’étaient pas là avant les travaux de soudure et, afin d’appuyer sa prétention, produit des photos du lit en laiton avant et après les travaux de soudure.
Elle réclame 1 000 $ pour le remboursement du lit et 207 $ pour le coût des travaux de soudure. [ 10 ] La
partie défenderesse ne conteste pas le fait qu’elle a peinturé le lit en laiton après les travaux de soudure afin de cacher l’état de celui-ci. Selon le représentant de la défenderesse, c’était ce qu’il y avait de mieux à faire dans les circonstances. [ 11 ] Il confirme que la demanderesse n’était pas satisfaite de constater que le lit en laiton avait été peinturé. Il ajoute que l’Atelier a enlevé la peinture sans frais pour madame Gauthier.
Pour ce qui est des taches noirâtres sur le laiton, le représentant mentionne que certaines de ces taches sont probablement le résultat du fait que le lit a été laissé à l’extérieur sans protection, ce que conteste vivement madame Gauthier. [ 12 ] Il ajoute que les dommages réclamés par la demanderesse sont exagérés et que le lit n’est pas une perte totale. Il indique qu’il est possible de polir à nouveau le laiton. Pour une telle opération, il mentionne qu’il en coûterait à madame Gauthier une somme d’environ 300 $ à 400 $. ANALYSE ET MOTIFS
[ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Gauthier de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 15 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Gauthier ou les moyens de contestation de l’Atelier. [ 17 ] L'entente intervenue entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de service régi par les dispositions de l'
article 2098 du Code civil du Québec lequel se lit comme suit : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 18 ] Les obligations de la défenderesse sont plus amplement décrites à l'
article 2100 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] L’Atelier avait donc, dans le cadre de son contrat avec la demanderesse, une obligation de résultat.
En acceptant de réaliser les travaux de soudure, l’Atelier acceptait d’effectuer des soudures à un lit en laiton artisanal de telle sorte à ce qu’après les travaux, à l’exception d’une certaine décoloration près des soudures, l’apparence du laiton ne soit pas gravement altérée. [ 20 ] Il est vrai que les témoignages sont contradictoires quant à savoir si les taches noirâtres sur le lit en laiton étaient là avant les travaux de la défenderesse.
À cet égard, le témoignage de la demanderesse est clair et précis et les photos qu’elle a déposées en preuve corroborent sa version des faits. [ 21 ] Elle témoigne en toute transparence de l'état du lit en laiton lorsqu’elle a remis celui-ci à l’Atelier pour les travaux de soudure. Elle parle qu’il y avait, à certains endroits sur le laiton, une certaine décoloration, mais rien qu’un léger polissage ne pouvait enlever et surtout, rien de comparable à l’état du laiton lorsqu’elle a repris son bien.
De plus, elle souligne l’état des soudures et les nombreuses égratignures sur le laiton. [ 22 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal retient le témoignage de madame Gauthier sur l'état du lit en laiton lors de la remise de celui-ci à la défenderesse. [ 23 ] Il ressort que ce sont les travaux de soudure qui ont endommagé le lit en laiton. De plus, les représentations de la défenderesse, avant d’entreprendre les travaux de soudure, ont été minimalistes. En fait, ce n’est pas seulement d’un problème de décoloration là où les soudures ont été effectuées dont il est question.
C’est toute l’apparence du lit en laiton qui est inacceptable suite aux travaux de la défenderesse. Si la défenderesse n’avait pas l’expertise afin d’effectuer le travail de soudure sur un lit en laiton de type artisanal, elle se devait de refuser de réaliser les travaux. [ 24 ] Maintenant, analysons les dommages auxquels la demanderesse a droit. [ 25 ] Madame Gauthier précise que le lit en laiton a été acheté en 1990 pour un montant de 532 $.
Elle désire un montant de 1 000 $ pour le lit en laiton. [ 26 ] Tel que mentionné précédemment, l'entente intervenue entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de service. [ 27 ] Ainsi, lorsque la
partie tenue de rendre le service est en défaut dans l'exécution de ses obligations, les dispositions de l'
article 1607 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : « Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » [ 28 ] L'
article 1613 du Code civil du Québec précise également : « En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. » [ 29 ] Dans les circonstances et tenant compte qu’un polissage pouvait possiblement corriger en grande
partie les marques constatées
au lit en laiton, le Tribunal accorde à madame Gauthier 400 $ pour ses dommages. [ 30 ] De plus, le montant de la facture pour les services de la défenderesse devra être remboursé à la demanderesse, soit 206,96 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse Atelier d’usinage Mont-Laurier inc. à payer à Diane Gauthier la somme de 606,96 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 août 2014 ainsi que les frais judiciaires de 106 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2015
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