2014 QCCA 297, 2014 QCCA 297
Opinion
Vanguard HVAC Technologies inc. c. Mécar Métal inc. 2014 QCCA 297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022795-124 (505-22-018052-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 février 2014 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) VANGUARD HVAC TECHNOLOGIES INC. C.D.E. AIR CONDITIONING CO. INC. Me Andreas Stegmann Étude Légale JFBV sencrl Me Gordon M. Selig INTIMÉE AVOCAT(
S) MECAR MÉTAL INC. Me Meghan Jones Pion & Associés En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2012 par l'honorable Claude Laporte de la Cour Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Obligations - Subrogation Greffière: Nadia Samy Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 : Début de la séance. 9 h 31 : Argumentation de Me Stegmann. 9 h 45 : Argumentation de Me Selig. 9 h 51 : Argumentation de Me Jones. 9 h 58 : Suspension de la séance. 10 h 03 : Reprise de la séance. 10 h 03: Arrêt unanime de la Cour - voir page suivante. 10 h 07: Fin de la séance.
Nadia Samy Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] Accueille l’appel avec dépens; [ 3 ] Annule la conclusion 34 du jugement; [ 4 ] Remplace les conclusions 37 et 38 du jugement par les suivantes : [37] Accueille la demande reconventionnelle de CDE AIR CONDITIONING CO. INC. avec dépens en sa faveur; [38] Condamne MECAR MÉTAL INC. à payer à CDE AIR CONDITIONING CO. INC. la somme de 56 182,50 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 1 er avril 2011. PAUL VÉZINA, J.C.A.
GUY GAGNON J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Vanguard HVAC Technologies inc. c. Mécar Métal inc. 2014 QCCA 297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022795-124 (505-22-018052-102) DATE : 14 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. VANGUARD HVAC TECHNOLOGIES INC. APPELANTE – Demanderesse et C.D.E. AIR CONDITIONING CO. INC. APPELANTE – Défenderesse en garantie – Demanderesse reconventionnelle c. MÉCAR MÉTAL INC.
INTIMÉE – Défenderesse MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 13 FÉVRIER 2014 [1] Les faits ne sont pas contestés. [2] Mécar a fourni un système de climatisation non conforme aux normes. Pour remédier à sa faute, elle commande des pièces de remplacement auprès de Vanguard, qui exige paiement avant livraison. [3]
Malgré des promesses répétées, Mécar ne paie toujours pas. [4] Mécar est sous-traitante de C.D.E. Air. Cette dernière, comme entrepreneure générale, est bien sûr responsable du problème de climatisation envers le propriétaire. [ 5 ] Constatant l’inertie de Mécar, C.D.E. Air intervient auprès de Vanguard et paie les factures dues par Mécar afin que le remplacement du système défectueux soit complété, ce qui est fait. [ 6 ] Bien que payée, Vanguard poursuit Mécar pour le paiement du système commandé. Et ce, tel que convenu avec C.D.E. Air lorsque cette dernière a payé la facture de Mécar : « [ C.D.E.
Air is ] paying due to Mecar’s refusal to pay, any proceeds from Mecar are to be given to C.D.E. when received.» [ 7 ] Le juge de première instance rejette l’action de Vanguard contre Mécar au motif que Vanguard est entièrement payée, ce qui est exact. [ 8 ] Par contre, il rejette aussi la demande de C.D.E. Air contre Mécar, invoquant l’absence de lien de droit entre elles; il conclut à l’absence de subrogation conventionnelle, ou même légale en vertu de l’
article 1656 C.c.Q . [1] [ 9 ] L’effet du jugement est que le véritable responsable du problème, Mécar, s’en tire sans rien payer. Voilà qui surprend.
[ 10 ] Il y a eu cession par Vanguard de ses droits contre Mécar, en faveur de C.D.E. Air, lorsque cette dernière a payé à Vanguard les factures dues par Mécar. [ 11 ] On constate que c’était la volonté de ces deux parties, C.D.E. Air et Vanguard. Leur entente – « any proceeds from Mécar are to be given to C.D.E. when received » – suffit à établir que :
a) C.D.E. Air ne paie pas sa propre dette puisque ce n’est pas elle qui a commandé les pièces de remplacement;
b) elle paie la dette de Mécar;
c) Ni Vanguard ni C.D.E. Air n’entendent libérer Mécar de sa dette;
d) Vanguard est d’accord pour que tout paiement éventuel de Mécar serve à rembourser C.D.E. Air;
d) Vanguard s’engage même à réclamer le paiement de Mécar au bénéfice de C.D.E. Air. [ 12 ] Même si le texte est bref et même s’il est rédigé après le paiement de C.D.E. Air à Vanguard, il suffit pour appuyer les témoignages des représentants de ces deux entreprises que telle était leur intention commune au moment de l’intervention de C.D.E. Air pour payer les factures dues par Mécar. Non seulement Vanguard cédait ses droits à C.D.E. Air, mais encore plus, elle s’engageait à les faire valoir contre Mécar au bénéfice de C.D.E. Air. [ 13 ] De plus, l’
article 1656 (3 ° ) C.c.Q . trouve application ici. [ 14 ] Dans le jugement, les relations Vanguard vs Mécar et celle de Vanguard vs C.D.E. Air sont analysées isolément comme s’il n’y avait aucun lien entre elles. C’est une erreur. [ 15 ] Le lien réside dans le fait que C.D.E. Air, entrepreneure générale, et Mécar, sous-traitante, sont toutes deux « tenues » à remplacer le système de climatisation non conforme. [ 16 ] Ce n’est pas par altruisme que C.D.E.
Air intervient pour payer Vanguard, c’est directement lié au fait que l’équipement commandé doit servir au remplacement du système non conforme, remplacement qui est sa responsabilité vis-à-vis le propriétaire même si c’est aussi et ultimement la responsabilité de Mécar, sa sous-traitante. [ 17 ] En s’assurant que Vanguard procède au remplacement, C.D.E. Air paie une dette – i.e. exécute une obligation – à laquelle elle est tenue avec Mécar et qu’elle a intérêt à acquitter afin d’éviter les retards et les dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le propriétaire. [ 18 ] De ce fait, C.D.E.
Air est subrogée dans les droits de Vanguard et sa demande doit être maintenue contre Mécar qui a commandé un système de remplacement à Vanguard et qui doit le payer pour remédier à la mauvaise exécution de son contrat. [ 19 ] Les appelantes sont d’accord pour que la condamnation à payer soit en faveur de C.D.E. Air. [ 20 ] L’intérêt court depuis la demeure ( C.c.Q. , art. 1618). La preuve révèle que lorsque C.D.E. Air paie en avril 2011, Mécar est déjà en demeure.
Pour ce motif, l’intérêt et l’indemnité additionnelle seront adjugés depuis le 1er avril 2011. [ 21 ] Voilà les motifs de l’arrêt rendu séante tenante. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Andreas Stegmann ÉTUDE LÉGALE JFBV Pour l’appelante Vanguard HYAC Technologies Inc. Me Gordon M. Selig Pour l’appelante C.D.E. Air Conditioning Co. Inc. Me Meghan Jones Pion et associés Pour l’intimée Date d’audience : 13 février 2014
[1] C.c.Q. Art. 1656. La subrogation s’opère par le seul effet de la loi : [ … ] 3 ° Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qu’il a intérêt à acquitter; [ … ] C.c.Q. art. 1656. Subrogation takes place by operation of law [ … ] (3) in favour of a person who pays a debt to which he is bound with others or for others and which he has an interest in paying; [ … ]
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