2016 QCCQ 7752, 2016 QCCQ 7752
Opinion
Protection de la jeunesse — 163298 2016 QCCQ 7752 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013165-154 DATE : 21 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 octobre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit confiée à sa tante maternelle, dame C. La preuve avait révélé que la mère n’avait pas pris les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles notamment, sa consommation de drogue et qu’elle ne s’était pas impliquée dans les services offerts au CSSS. De plus, madame rencontrait, au moment du prononcé de l’ordonnance, de sérieuses difficultés financières et était menacée d’expulsion.
[ 3 ] En janvier 2016, madame A informe l’intervenante sociale qu’elle sera expulsée de son logement en raison de dettes cumulées et impayées et ce, dès la fin du mois. [ 4 ] C’est à cette même période que madame fait part de son intention d’entrer en thérapie et, dans les faits, madame a débuté un séjour au Centre A en date du 8 mars dernier. [ 5 ] À la date des présentes, madame est toujours en thérapie, thérapie qu’elle entend mener à terme jusqu’en octobre 2016.
Par la suite, madame a l’intention de reprendre charge de sa fille. [ 6 ] Quant au père, il n’a pas communiqué avec l’intervenante sociale depuis le 8 février 2016 et n’a pas retourné les appels de cette dernière.
Monsieur B n’a pas non plus de contacts avec sa fille. [ 7 ] X a des contacts réguliers avec sa mère dans les derniers mois, soit la plupart des fins de semaine et même depuis que sa mère est en thérapie. [ 8 ] X est maintenant âgée de 9 ans et elle présente toujours des besoins particuliers sur le plan physique qui nécessitent différents suivis médicaux. [ 9 ] X a un bon fonctionnement au niveau scolaire et évolue de façon satisfaisante dans la famille d’accueil de sa tante maternelle. [ 10 ] La preuve révèle que la situation de la mère évolue de façon positive et les prochains mois confirmeront si madame sera en mesure de se maintenir dans ses bonnes intentions. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil puisque madame C et son conjoint, monsieur D, ont été accrédités à ce
titre et la mère, présente à l’audience, a consenti à cette orientation, de même qu’elle a consenti à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au 28 février 2017 : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père tant et aussi longtemps que ce dernier ne participera pas à une rencontre préparatoire avec l’intervenante sociale; - QUE suite à une telle rencontre, les contacts père/enfant s’exercent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’enfant; - RETIRE au père l’exercice de son autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations relatives à l’obtention d’un passeport et au droit de voyager à l’étranger et CONFIE lesdits attributs en exclusivité à la mère; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens pour mettre fin à ses difficultés personnelles, notamment par la poursuite de son séjour à la Maison A et en participant à un suivi médical et en prenant la médication prescrite; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 2016-06-21
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