2014 QCCQ 8166, 2014 QCCQ 8166
Opinion
Gosselin c. Pro-Tech Seal Manufacturing Inc. 2014 QCCQ 8166 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-059172-139 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB2986], J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA GOSSELIN et ANDRÉ PARÉ […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
PRO-TECH SEAL MANUFACTURING INC. 3550-97 Street North West Edmonton, Alberta T6E 6B3 et BEAUPORT HYUNDAI (autrefois Roberge Hyundai ltée) 545, rue Clémenceau Québec (Québec) G1C 7B6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 971,62 $ en exécution de contrat de garantie contre la rouille. [ 2 ] Pro-Tech Seal Manufacturing inc. (« Pro-Tech Seal ») a reçu la demande, mais ne l'a pas contestée. [ 3 ] Quant à Beauport Hyundai, elle nie toute responsabilité et invoque le refus de réparer de Paquet Nissan, commerçant agréé au contrat de Pro-Tech Seal. [ 4 ] Le 24 avril 2007, la demanderesse achète de la défenderesse, faisant alors affaires sous le nom de Roberge Hyundai ltée, un véhicule neuf Hyundai 2007 ainsi qu'un contrat de garantie supplémentaire contre la rouille émis par Pro-Tech Seal. [ 5 ] En septembre 2012, les demandeurs constatent une petite plaque de rouille au-dessus de l'aile arrière gauche de leur véhicule.
Ils se rendent chez Paquet Nissan, désignée par Pro-Tech Seal pour la prise de photos et la réparation. [ 6 ] En janvier 2013, Paquet Nissan les informe que Pro-Tech Seal refuse la réparation car il n'y a pas de perforation. [ 7 ] Toutefois, la perforation s'installe en juin 2013 et Pro-Tech Seal maintient son refus d'autoriser la réparation invoquant que la corrosion se trouve exactement dans le joint scellé de l'aile où le produit chimique ne peut être appliqué. [ 8 ] Elle invoque donc la clause suivante : Exception : la présente garantie ne couvre pas les sections et cavités qui n'ont pas été initialement traitées, la rouille causée par l'expansion des joints collés, les sections situées au-dessus du niveau inférieur des fenêtres, les pièces mécaniques, le système d'échappement et les imperfections sur la surface peinte causées par des dommages liés à des impacts (p. ex. les égratignures, écaillement causé par des cailloux).
[ 9 ] La preuve révèle que les demandeurs se sont astreints à toutes les exigences du contrat, à savoir l'inspection et la réapplication du produit sur le véhicule à tous les deux ans depuis l'achat en 2007. [ 10 ] Les photos prises en juillet 2013 montrent une perforation sur une trace de rouille sur la peinture extérieure juste au-dessus d'une des roues arrière du véhicule.
L'exception invoquée par Pro-Tech Seal doit être interprétée restrictivement et s'apparente à une tentative de ne pas honorer ses obligations depuis que la perforation s'est installée. [ 11 ] Le recours ne peut être dirigé que contre Pro-Tech Seal car Hyundai, vendeur d'automobiles, n'est qu'un intermédiaire dans l'offre de ce contrat de garantie supplémentaire et ne s'est jamais engagée envers le consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, la réparation. [ 12 ] De plus, la preuve ne démontre pas que cette rouille résulte d'un vice caché affectant l'automobile, garantie légale à laquelle est assujetti le vendeur Hyundai.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Pro-Tech Seal Manufacturing Inc. à payer aux demandeurs la somme de 971,62 $ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2013, sans indemnité additionnelle et 73,75 $ de frais judiciaires; REJETTE la demande contre Beauport Hyundai; SANS FRAIS . LINA BOND, J.C.Q.
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