2021 QCCQ 8213, 2021 QCCQ 8213
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Racicot 2021 QCCQ 8213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-109056-207 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CAROLINE ROY, JPM ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JIMMY RACICOT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Alors qu’il conduit son véhicule sur l’autoroute 25, le défendeur est intercepté pour avoir circulé à une vitesse de 200 km/h dans une zone où la limite est de 100 km/h, contrevenant ainsi à l’article 328 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Pour sa part, le défendeur soutient qu’il circulait à une vitesse de 150 km/h.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’ensemble de la preuve démontre-t-elle que le défendeur circulait à la vitesse captée par le cinémomètre? FAITS [ 4 ] Le 21 mars 2020, à Laval, l’agent Richard est affecté à une opération radar sur l’autoroute 25. Il est dans l’accotement de droite à l’endroit réservé pour les véhicules d’urgence. Son véhicule est perpendiculaire à la voie. Il est assis dans son véhicule, le haut du corps tourné vers la gauche afin de faire face à la circulation. L’agent Richard aperçoit un véhicule dans la voie de gauche qui circule à très haute vitesse.
Il a de la difficulté à évaluer la vitesse puisqu’elle est très élevée. Aucun autre véhicule n’est présent dans la voie de gauche. Il capte le véhicule avec le cinémomètre à 255,2 mètres de sa position à 200 km/h. Il active immédiatement les gyrophares et voit le véhicule freiner. Il procède à l’interception du véhicule du défendeur 400 mètres plus loin. Le véhicule n’est jamais perdu de vue. [ 5 ] Le défendeur mentionne qu’il circulait sur l’autoroute 440 est avec son nouveau véhicule et se rendait chez une amie. Il y avait peu de circulation sur la route. Il circulait à 100 km/h.
Par la suite, il s’est dirigé vers l’autoroute 25. Il a accéléré et circulait dans la voie de gauche à 150 km/h. Il regarde souvent son odomètre afin de s’assurer qu’il est à la bonne vitesse. Il s’est rangé dans l’accotement de droite dès qu’il a vu le policier. ANALYSE [ 6 ] La preuve de la poursuite est conforme aux critères établis par la jurisprudence quant à la vitesse captée par cinémomètre [2] [3] . [ 7 ] Ainsi, cette preuve constitue une preuve prima facie de la vitesse à laquelle circulait le défendeur. [ 8 ] Le défendeur peut présenter une preuve contraire afin de soulever un doute quant à sa vitesse.
Le défendeur n’assume toutefois aucun fardeau de persuasion. [ 9 ] Le témoignage du défendeur peut se fonder sur la vérification de son odomètre au moment de la captation. Son témoignage doit cependant être précis afin de constituer une preuve contraire valable et recevable. Une simple estimation de la vitesse est insuffisante [4] . [ 10 ] Bien entendu, la vérification de l’odomètre par le défendeur ne doit pas être appliquée de façon incompatible avec la doctrine du doute raisonnable et rendre ainsi illusoire toute défense [5] [6] .
[ 11 ] Le Tribunal est confronté à des versions contradictoires. Dans une telle situation, il ne doit pas choisir entre les deux versions, mais plutôt suivre les enseignements donnés par la Cour Suprême dans l’arrêt R . c. W. (D.) [7] . [ 12 ] Si le Tribunal croit la version du défendeur, il doit l’acquitter. Si son témoignage soulève un doute raisonnable, il doit également l’acquitter. Finalement, il doit se demander si l’ensemble de la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable. [ 13 ] L’analyse du témoignage du défendeur ne se fait pas en vase clos.
Le Tribunal doit considérer l’ensemble de la preuve dans son évaluation. [ 14 ] Le défendeur reconnaît avoir circulé à une très grande vitesse. Toutefois il affirme qu’il ne conduisait pas à 150 km/h. [ 15 ] Le Tribunal constate que le défendeur témoigne de façon très affirmative quant à la vitesse à laquelle il circulait.
Il affirme qu’il regardait souvent son odomètre, que c’est une manie depuis qu’il est jeune, qu’il aime ça savoir à quelle vitesse il roule. [ 16 ] Quant à sa vitesse excessive, le défendeur mentionne candidement : « j’étais un peu fébrile d’avoir une nouvelle voiture donc j’ai accéléré » . [ 17 ] Cette affirmation démontre que le défendeur se croyait seul sur l’autoroute et libre de circuler à une très grande vitesse.
Difficile de croire dans ce contexte que le défendeur regardait souvent son odomètre afin de s’assurer qu’il circulait à 150 km/h. [ 18 ] Le défendeur admet qu’il est fébrile de conduire son nouveau véhicule. Pourquoi fixe-t-il alors la limite de vitesse à 150 km/h?
Aucune explication n’est fournie à ce sujet. [ 19 ] Cela affecte la fiabilité et la crédibilité de son témoignage. [ 20 ] De plus, le fait d’énoncer de façon générale que l’on regarde souvent son odomètre n’est pas suffisamment précis constituer une preuve contraire valable et recevable. [ 21 ] La preuve révèle que le défendeur ignore la présence du policier dans l’accotement de droite. Ce n’est qu’arrivé à la hauteur du policier que celui-ci a signalé sa présence en allumant les gyrophares du véhicule patrouille.
À ce moment, la vitesse du défendeur a déjà été captée par le cinémomètre. [ 22 ] Le Tribunal considère non crédible la version du défendeur et celle-ci ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit. En examinant l’ensemble de la preuve, est-ce qu’un doute subsiste quant à la culpabilité du défendeur? [ 23 ] La preuve de la poursuite révèle que l’estimation visuelle de l’agent Richard de la vitesse du véhicule, soit très vite, est confirmée par la vitesse affichée par le cinémomètre.
Il mentionne d’ailleurs que le véhicule du défendeur arrive comme une fusée. [ 24 ] L’agent Richard précise qu’en onze années d’expérience à
titre de policier à la Sûreté du Québec, il n’a capté que deux véhicules à une telle vitesse et c’est la raison pour laquelle il a eu de la difficulté à évaluer la vitesse. Il ajoute qu’il n’a qu’une fraction de seconde pour évaluer la vitesse du véhicule et procéder au déverrouillage du cinémomètre. [ 25 ] À ce moment, le véhicule du défendeur est seul dans la voie de gauche et dépasse un véhicule dans la voie de droite. Il n’y a aucune source d’interférence.
Il actionne immédiatement ses gyrophares et voit le véhicule fautif pencher vers l’avant en freinant. [ 26 ] Par la suite, le véhicule du défendeur est intercepté dans être perdu de vue par l’agent Richard. [ 27 ] Le Tribunal considère le témoignage de l’agent Richard détaillé, fiable et crédible. Son contre-interrogatoire n’a soulevé aucune contradiction. [ 28 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le poursuivant a démontré tous les éléments de l’infraction reprochée, et ce hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE COUPABLE le défendeur de l’infraction reprochée; [ 30 ] IMPOSE une amende de 1 230 $ ainsi que les frais; [ 31 ] ACCORDE un délai de 90 jours. __________________________________ CAROLINE ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Moreau Procureure de la poursuite Charlis Bakle Stagiaire pour la défense
Date d’audience : 8 juillet 2021
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