2018 QCCQ 9113, 2018 QCCQ 9113
Opinion
Marineau c. Atlantis Multi-Services inc. 2018 QCCQ 9113 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155521-174 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL MARINEAU Demandeur c. ATLANTIS MULTI SERVICES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Monsieur Daniel Marineau poursuit Atlantis Multi Services inc. ( AMS ), un bureau de placement d’employés, pour dommages à la suite d’un bris allégué d’un contrat de consultant [1] . Le montant des dommages-intérêts réclamés est de 12 000 $. [ 2 ] AMS institue une demande reconventionnelle de 15 000 $ contre M. Marineau. Contexte [ 3 ] Le 28 juillet 2016, un contrat (« Convention d’affaires ») est signé par les parties [2] . M.
Marineau est engagé pour agir à
titre de « Directeur des ventes/Directeur des relations publiques ». [ 4 ]
Le paragraphe 3 du contrat précise qu’AMS reconnaît que M. Marineau puisse continuer à offrir ses services conseils à d’autres entreprises pour la durée du contrat. La formulation est vague, mais n’exclut pas la possibilité pour M. Marineau de conseiller des entreprises chevauchant les mêmes domaines d’activités que ceux d’AMS. Aucune restriction n’est posée quant aux activités d’affaires de M. Marineau à l’expiration du contrat intervenu avec AMS. [ 5 ]
Le paragraphe 4 du contrat stipule que la durée du contrat est de quatre (4) ans, débutant le 1 er août 2016 et se terminant le 31 juillet 2020.
[ 6 ] Le contrat a été rédigé par M. Marineau. Il est signé par Dave Dorcent, président et propriétaire d’AMS et M. Marineau. [ 7 ] Le contrat précise que M. Marineau a le droit de facturer trente (30) heures par semaine [3] et qu’il recevra 31 200 $ par année en honoraires [4] , soit 20 $ de l’heure pour cinquante-deux (52) semaines, soit 600 $ par semaine. [ 8 ] Près de quatre (4) mois plus tard, soit le 28 novembre 2016, M. Dorcent convoque les employés d’AMS et M. Marineau à une réunion. M. Dorcent a expliqué au Tribunal qu’il avait décidé de restructurer son entreprise.
Il a décidé notamment d’obliger tous ses employés et même M. Marineau, son consultant, à signer une entente de confidentialité et de non-concurrence [5] . [ 9 ] Le projet d’entente présenté à la réunion stipule une série de nouvelles obligations et restrictions pour les signataires. Selon le paragraphe 2 du projet d’entente, M.
Marineau se verrait restreint de manière importante au point de vue géographique, et ce, pendant une période d’une année à l’expiration du contrat déjà intervenu, d’agir « directement ou indirectement » ou de fournir des services à d’autres entreprises qui agissent dans le même domaine qu’AMS. De plus, le projet d’entente empêche tout signataire, de manière permanente, de retirer un bénéfice personnel de toute information ou de méthode dont il ou elle aurait pris connaissance pendant sa période d’association avec AMS [6] .
Le projet d’entente comprend une clause de pénalité, en cas de violation des obligations prévues, de 1 500 $ par jour de défaut [7] . [ 10 ] M. Marineau refuse de signer ce projet de contrat sans consulter au préalable ses avocats. M. Dorcent refuse que M. Marineau parte avec le document. Le motif de ce refus n’a pas été expliqué au Tribunal. Dans les circonstances, ce refus paraît arbitraire et déraisonnable. [ 11 ] Par la suite, les versions des faits des témoins divergent. [ 12 ] Selon M. Marineau, M. Dorcent lui annonce que son lien d’affaires et son contrat avec AMS sont terminés. [ 13 ] Selon M.
Dorcent, il n’a pas mis fin à la relation d’affaires avec M. Marineau. Or, M. Dorcent est formel que la signature par M. Marineau de cette nouvelle entente était une condition essentielle et non négociable pour rester dans l’équipe d’AMS et pour continuer à maintenir en vigueur le contrat déjà conclu entre M. Marineau et AMS. [ 14 ] Ainsi, AMS désirait renégocier le contrat du 28 juillet 2016 en ajoutant de nouvelles conditions contraignantes pour M. Marineau, mais ce dernier s’y est opposé.
Analyse et décision Réclamation de monsieur Marineau [ 15 ] En agissant ainsi, AMS a violé ses obligations contractuelles envers M. Marineau entraînant une inexécution de l’
article 1458 du Code civil du Québec . AMS n’avait pas le droit de modifier de manière unilatérale le contrat signé le 28 juillet 2016 et, en particulier, d’ajouter de nouvelles obligations et restrictions à M. Marineau à son contrat existant et en vigueur. Ainsi, M. Marineau a droit à la compensation des dommages résultant de cette inexécution contractuelle. [ 16 ] Selon le témoignage de M. Marineau, après la rupture de ce contrat, après une période de deux (2) mois, il est passé à autre chose. Il a préféré se diriger dans le domaine humanitaire, ce qu’il a fait par la suite. [ 17 ] Dans sa procédure, M. Marineau réclame les dommages suivants :
Bris de contrat (8 semaines x 600 $) 4 800 $ Congédiement sans cause (8 semaines x 600 $) 4 800 $ Dommages pour une autre personne 2 400 $ [ 18 ] Dans la mesure où le contrat intervenu le 28 juillet 2016 est un contrat de service, le droit à la résolution unilatérale prévu à l’
article 2125 C.c.Q. a ses limites. Cette disposition est d’interprétation restrictive [8] . Le client qui exerce son droit à la résiliation unilatérale est tenu à une indemnité de rupture mais non à une indemnité de responsabilité [9] . Le droit à la résiliation unilatérale n’est pas absolu et ne peut donc être utilisé abusivement [10] . [ 19 ] Pour ces motifs, la réclamation de M. Marineau pour des dommages pour une période de huit (8) semaines est bien fondée en fait et en droit. [ 20 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal est d’avis que M. Marineau ne peut pas réclamer pour un congédiement sans cause.
Ce dernier admet qu’il n’était pas employé, mais consultant. Une telle réclamation fait double emploi de sa réclamation pour bris de contrat pour absence d’avis avant la fin imposée du contrat. [ 21 ] La réclamation pour un tiers est inadmissible en droit (articles 91 et 92 du Code de procédure civile ). M. Marineau ne produit aucun mandat à cette fin au dossier de la Cour.
Demande reconventionnelle d’AMS [ 22 ] La demande reconventionnelle d’AMS est basée sur les chefs de dommages suivants : Plan d’affaires manquant 3 000 $ Autres documents manquants 3 000 $ Diffamation 9 000 $ [ 23 ] Pour les dommages allégués pour l’absence du Plan d’affaires, selon la preuve, ce plan a été remis par M. Marineau à AMS en plusieurs copies. Il est à noter qu’AMS n’a jamais demandé à M. Marineau une copie de ce document après son départ. [ 24 ] Quant aux autres documents manquants allégués, il n’y a pas de preuve qu’AMS n’a pas eu ces documents.
Selon la preuve, tous les documents rédigés et préparés par M. Marineau ont été conservés et sauvegardés sur l’ordinateur d’une autre employée d’AMS. En outre, AMS n’a jamais envoyé un courriel ou une demande écrite à M. Marineau pour obtenir ces documents après son départ. Avec égards, cette demande n’est aucunement appuyée par la preuve et constitue un prétexte sans fondement. [ 25 ] En ce qui a trait aux dommages réclamés en raison d’une prétendue diffamation d’AMS par M.
Marineau, une telle réclamation n’est pas admissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec en vertu de l’article 537 du Code de procédure civile . Par ailleurs, la Cour ajoute qu’il n’y a aucune preuve devant ce Tribunal au soutien de ce chef de dommage.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Atlantis Multi Services inc. à payer à Daniel Marineau 4 800 $, avec intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure [11] , soit le 15 décembre 2016; REJETTE la demande reconventionnelle d’Atlantis Multi Services inc.; CONDAMNE Atlantis Multi Services inc. à payer à Daniel Marineau des frais de justice de 200 $ (timbre judiciaire). __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2018
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