2016 QCCQ 8266, 2016 QCCQ 8266
Opinion
Protection de la jeunesse — 163585 2016 QCCQ 8266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002251-161 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risques sérieux d’abus physiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 20 mois. À
titre de mesures, elle recommande de maintenir l’enfant auprès de sa mère, d’autoriser des contacts supervisés avec le père et d’ordonner un suivi social de six mois. [ 2 ] Les parents qui assistent à l’audience, ne s’opposent pas à la requête. Ils reconnaissent l’existence de la situation de compromission et consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Le père admet les faits consignés au rapport. Il reconnaît avoir un tempérament impulsif et colérique.
Il perd facilement patience lorsqu’un enfant pleure, fait des crises ou adopte un comportement inadéquat. Il a frappé Y, la demi-sœur de X, sur la tête en avril 2016, alors que celle-ci avait « fait ses besoins » dans son bain. Il lui a aussi fortement serré le bras et la dénigre facilement. Or, cette enfant n’a que trois ans. [ 5 ] De plus, le père peut être violent, verbalement, à l’égard de la mère.
Par ailleurs, les parents sont maintenant séparés et la mère, selon la preuve prépondérante, est désormais capable d’imposer ses limites au père. [ 6 ] Les faits admis par le père permettent de conclure à l’existence d’une situation de risques sérieux d’abus physiques. [ 7 ] Les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse sont, selon la preuve prépondérante, dans l’intérêt de l’enfant. En effet, l’enfant est liée à sa mère, qui s’en occupe bien. De plus, la supervision des contacts, ordonnée à
titre provisoire, a permis de constater que ceux-ci se déroulent généralement bien. Le père démontre de l’affection à sa fille et joue avec elle. Il ne s’est plaint du comportement de sa fille qu’une seule fois, lors de l’une des premières visites, alors que l’enfant rechignait. [ 8 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de risque sérieux d’abus physiques et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue chez sa mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de six mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et le père soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils soient en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente chaque fois et prend acte que la mère pourra superviser ces visites; [ 14 ] RECOMMANDE :
a) Que le père poursuive et complète avec succès une démarche personnelle en lien avec sa gestion des émotions (2 volets Donne toi une chance );
b) Que le père continue à recevoir des services pour améliorer ses habiletés parentales; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e M.-C. Fournier repr. par Me Claude Dostie Procureur de l'enfant Madame A Mère - personnellement M e Marc Doyon Procureur du père Date d’audience : 20 juin 2016
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